Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 02 MARS 2023
N° 2023/92
N° RG 20/12672
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGVFR
[L] [B]
C/
Société ALLIANZ IARD
Caisse RSI PROVENCE ALPES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Marie-Anne DONSIMONI
-SELARL ABEILLE & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 26 Octobre 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/01833.
APPELANT
Monsieur [L] [B]
Assuré [XXXXXXXXXXX01]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 9]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 7] HONGRIE
représenté et assisté par Me Marie-Anne DONSIMONI, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Antoine CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.
INTIMEES
Société ALLIANZ IARD,
demeurant [Adresse 2]
représentée et assistée par Me Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.
Caisse RSI PROVENCE ALPES,
Actuellement dénommé sécurité sociale dès Indépendants, domicilié au sein des locaux de la CPAM DES BDR :
Assignée le 05/03/2021 à personne habilitée. Signification de conclusions en date du 11/06/2021 à personne habilitée.
(Maintenant URSSAF)
demeurant [Adresse 4]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 18 Janvier 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2023,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
M. [B] expose avoir été grièvement blessé le 17/05/2010 alors qu'il conduisait son scooter sur le [Adresse 5]. L'accident se serait produit alors qu'il tentait d'éviter une collision avec un véhicule qui venait d'en face et avait entrepris de tourner à gauche. Il aurait chuté, et son scooter aurait heurté le véhicule précité de M. [I], assuré auprès de la SA AXA France IARD.
M. [B] a été admis aux urgences du centre hospitalier [10] de [Localité 8]. Il présentait une atteinte du plexus brachial gauche de C5 à C8, et conserve comme séquelles la perte complète du membre supérieur gauche (patient droitier).
La compagnie Groupama agissant dans un cadre IRCA a versé à M. [B] une provision de 10.000,00 € et a commis le docteur [P] aux fins d'expertise amiable.
Une seconde provision de 50.000,00 € lui a été allouée par la compagnie d'assurances Groupama.
Par ordonnance du 15/03/2011, le juge des référés de Marseille a commis le docteur [T] aux fins d'expertise médicale mais a débouté M. [B] d'une demande de provision. Le rapport a été déposé le 15/09/2015.
Par acte d'huissier de justice des 10/01 et 18/01/2018, M. [B] a saisi le tribunal judiciaire de Marseille d'une action aux fins de réparation de son préjudice corporel dirigée contre la SA Allianz IARD, au contradictoire du RSI Provence Alpes.
Par jugement réputé contradictoire du 14/09/2020, le tribunal judiciaire de Marseille a':
- dit que le vehicule Renault Mégane conduit par M. [I] et assuré aupres de la SA Allianz IARD est impliqué dans l'accident survenu le 17/05/2010 dans lequel a été blessé M. [B],
- dit que M. [B] a commis une faute de conduite à l'origine exclusive de l'accident de nature à l'exclure de tout droit à indemnisation,
En conséquence,
- débouté M. [B] l'ensemble de ses demandes tant principales qu'accessoires,
- condamné M. [B] à payer avec intérêts au taux légal à compter de la décision à la SA Allianz IARD la somme de 800,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclaré la décision commune et opposable au RSI Provence Alpes,
- condamné M. [B] aux entiers dépens,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré que l'implication du véhicule Renault Mégane de M. [I] est établie nonobstant l'absence de choc entre ce véhicule et le scooter de M. [B], mais que ce dernier a commis une faute de conduite exclusive de tout droit à indemnisation.
Par déclaration du 17/12/2020 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [B] a interjeté appel de tous les chefs du dispositif du jugement du tribunal judiciaire de Marseille.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17/03/2021, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, M. [B] demande à la cour de':
' À titre principal,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le véhicule Renault Mégane conduit par M. [I] et assuré auprès de la SA Allianz IARD est impliqué dans l'accident du 17/05/2010 dans lequel a été blessé M. [B],
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il dit que M. [B] a commis une faute de conduite à l'origine exclusive de l'accident, de nature à l'exclure de tout droit à indemnisation,
- infirmer le jugement entrepris ce qu'il a débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes tant principales qu'accessoires,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [B] à payer avec intérêts au taux légal la somme de 800,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a été déclaré commun et opposable au RSI Provence Alpes,
- juger que le véhicule Renault Mégane est responsable de l'accident survenu, au regard des dispositions de la loi du 05/07/1985, en ce qu'il a franchi l'axe médian de circulation,
- juger que le droit à indemnisation de M. [B] n'est pas contestable ni contesté,
- juger que M. [B] n'a commis aucune faute exclusive de son droit indemnitaire,
- juger que la SA Allianz IARD est débitrice de l'intégralité du préjudice de M. [B],
' À titre subsidiaire,
- juger que les circonstances de l'accident survenu le 17/05/2010 sont indéterminées,
- juger que M. [B] n'a commis aucune faute exclusive de son droit indemnitaire,
- juger que la SA Allianz IARD est débitrice de l'intégralité du préjudice de M. [B],
' En tout état de cause :
- condamner la SA Allianz IARD à verser à M. [B] l'intégralité des préjudices liés aux séquelles imputables à l'accident du 17/05/2010, ventilées comme suit :
' déficit fonctionnel permanent': 188.500,00 €
' souffrances endurées': 35.000,00 €
' préjudice esthétique': 8.000,00 €
' assistance par tierce personne temporaire': 32.890,00 € sous forme de capital
' assistance par tierce personne permanente': 91.034,00 € pour la période due entre la consolidation et le jugement + 581.513,00 € à compter du jugement, soit un total de 672.547,00 € à verser sous forme de capital,
' déficit fonctionnel temporaire total : 9.900,00 €
' déficit fonctionnel temporaire partiel': 5.400,00 €
' préjudice d'agrément': 25.000,00 €
' perte de gains professionnels actuels': 24.735,00 €
' perte de gains professionnels futurs': 1.197.665 €, à défaut 432.270,00 € sur la base du SMIC, et à titre infiniment subsidiaire, la somme de 378.490,00 €,
' incidence professionnelle': 200.000,00 €
' préjudice sexuel': 20.000,00 €
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir (sic)
- condamner la SA Allianz IARD au paiement d'une somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [B] fait valoir que :
' Sur l'implication':
- l'implication du véhicule de M. [I] est retenue à juste titre par le premier juge';
- son freinage a pour cause exclusive la présence et le mouvement du véhicule de M. [I] qui empiétait sur son propre couloir de circulation'; il n'a reconnu sa responsabilité dans la survenance de l'accident que dans le cadre d'une seule audition par les services de police, alors qu'il était encore sur son lit d'hôpital';
' Sur le droit à réparation intégrale du préjudice corporel':
- les circonstances de l'accident de la circulation sont indéterminées'dans la mesure où tant l'adresse du lieu de l'accident que le positionnement du véhicule Renault sont incertains.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 08/06/2021, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, la SA Allianz IARD demande à la cour de':
- juger que le véhicule conduit par M. [I] et assuré auprès de la SA Allianz IARD n'est pas impliqué dans l'accident,
- infirmer en conséquence le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré ledit véhicule impliqué dans l'accident,
- constater que les circonstances de l'accident sont parfaitement déterminées,
- juger que les fautes de conduites commises par M. [B] sont à l'origine exclusive de l'accident,
- confirmer, en conséquence, le jugement entrepris en ce qu'il a retenu une faute de conduite de M. [B], de nature à exclure tout droit à indemnisation, et débouté ce dernier de l'ensemble de ses demandes principales et accessoires,
- débouter M. [B] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [B] aux entiers dépens et à payer à la SA Allianz IARD la somme de 800,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [B] à payer à la SA Allianz IARD la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
La SA Allianz IARD fait valoir que :
- le véhicule Renault de M. [I] n'a créé aucun danger pour M. [B], c'est ce dernier qui a seul perdu le contrôle de son véhicule'; le contact entre le scooter et le véhicule Renault n'a eu lieu que postérieurement à la chute de M. [B]'; l'implication du véhicule Renault n'est donc pas démontrée';
- en tout état de cause, ainsi que l'a admis le premier juge, le défaut de maîtrise de M. [B] est exclusivement causal de l'accident, ce qui justifie la déchéance de son droit à indemnisation du préjudice corporel subi';
- le choc ne s'est pas produit sur le couloir de circulation de M. [B] mais sur la ligne séparative des deux voies de circulation.
* * *
Assignée à personne habilitée le 05/03/2021 par acte d'huissier contenant dénonce de l'appel, le RSI Provence Alpes n'a pas constitué avocat. Cet organisme a indiqué par courrier n'être pas en mesure de produire sa créance compte tenu de l'antériorité des faits (sic).
* * *
La clôture a été prononcée le 03/01/2023.
Le dossier a été plaidé le 18/01/2023 et mis en délibéré au 02/03/2023.
En cours de délibéré, la cour a invité le conseil de M. [B] à communiquer'pour le 01/02/2023 :
- une note en délibéré sur la notion de perte de chance appliquée au poste perte de gains professionnels futurs,
- les avis d'imposition sur le revenu de M. [B] au titre des années 2012 à 2021, et
- des éléments d'information concernant la situation professionnelle actuelle.
Par note en délibéré du 03/02/2023, la SA Allianz IARD a indiqué que les pièces transmises ne caractérisent aucune perte de gains professionnels futurs.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue':
L'arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l'article 474 du code de procédure civile.
Sur l'implication du véhicule Renault Mégane de M. [I] :
Au sens de l'article 1er de la loi 85-577 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, est impliqué dans un accident tout véhicule intervenu à quelque titre que ce soit dans la survenance de l'accident.
Il est constant que l'implication résulte nécessairement d'un contact entre la victime et le véhicule impliqué. Il est également admis que l'absence de contact n'exclut pas par principe l'implication du véhicule dès lors qu'il a joué un rôle, quel qu'il soit, dans la survenance de l'accident, y compris s'il est régulièrement stationné et ne perturbe pas le flux de circulation.
En l'occurrence, les parties s'accordent sur le fait que leurs véhicules respectifs progressaient en sens contraire sur le boulevard Casanova de Marseille, chacun étant sur son couloir de circulation, et que leur trajectoire s'est croisée à hauteur des numéros 24 et 26 du [Adresse 5].
M. [B] soutient avoir freiné pour éviter une collision frontale, en voyant M. [I] entreprendre une man'uvre de tourne à gauche.
La SA AXA France IARD soutient que son assuré, M. [I], n'a méconnu aucune disposition du code de la route et que son véhicule n'est donc pas impliqué.
Le premier juge a relevé à juste titre que, même en admettant que M. [B] ne doit sa chute qu'à une interprétation inexacte des intentions du véhicule de M. [I], l'emplacement et la progression du véhicule Renault a partie liée avec le freinage amorcé par M. [B] pour prévenir une collision redoutée. À ce seul titre, l'implication est caractérisée. Elle l'est a fortiori en considération du fait qu'après la chute de M. [B], son scooter désormais sans conducteur a glissé sur la chaussée et a heurté le véhicule Renault de M. [I].
L'implication du véhicule Renault de M. [I] est donc établie.
Sur le droit à indemnisation'de M. [B] :
Aux termes des articles 1er et 4 de la loi du 05/07/1985, le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il est prouvé qu'il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice. En application de ce texte, la faute commise par le conducteur a pour conséquence une réduction ou une privation du droit à indemnisation, en fonction de son degré de gravité dès lors qu'elle a contribué à la réalisation du dommage, indépendamment de la faute commise par le conducteur du véhicule impliqué. La preuve de cette faute incombe à celui qui s'en prévaut.
Le plan de situation des lieux de l'accident établi par les services de police (document 7 de M. [B]) localise un «'point de choc'» dans le couloir de circulation de M. [B], ce qui est de nature à suggérer que M. [I] a entrepris une man'uvre de tourner à gauche en prenant une priorité qu'il n'avait pas. En ce sens, la compagnie Groupama, a écrit à M. [B] le 19/07/2010, pour lui indiquer que sa responsabilité n'était pas engagée et qu'elle allait par conséquent procéder au règlement de ses dommages (document 9 de M. [B]).
Cette analyse est fausse, cependant.
M. [B] a déclaré sur procès-verbal avoir vu le véhicule Renault, en position d'arrêt, sur la voie opposée, clignotant en marche. Il a admis qu'il avait perdu le contrôle de son engin en voulant freiner, et qu'il était en tort.
Ses déclarations recoupent celles de M. [I] qui a précisé qu'il avait actionné son clignotant gauche afin de manifester son intention de tourner à gauche, qu'il avait alors vu un motard arrivant en sens inverse, perdre le contrôle de son engin, chuter à terre et glisser.
La perte de contrôle de sa motocyclette par M. [B] est de toute évidence due au manque de progressivité du freinage, ce dont atteste la mention de M. [I] selon laquelle le roue de la moto était bloquée.
Les services de police ont très logiquement conclu, au terme de leurs investigations, que le freinage de M. [B] lui avait été inspiré par la peur que le véhicule Renault de M. [I] arrivant d'en face ne traverse la chaussée et ne le percute.
Il s'ensuit que le point surligné en vert apparaissant dans le plan de situation des lieux établi par les services de police (document 7 de M. [B]) est légendé improprement «'point de choc présumé'»': il s'agit manifestement, en réalité, du «'point de chute présumé'» à un instant T. Le véritable «'point de choc présumé'» à un instant T+1 n'a pas été représenté par les services de police sur le plan de situation des lieux, mais aurait nécessairement été porté, compte tenu des déclarations des parties en présence, sur le couloir de circulation de M. [I] dont le véhicule était à l'arrêt.
Le défaut de maîtrise de son véhicule par M. [B] est avéré. Cette infraction à l'article R.413-17 du code de la route a concouru à la production de son dommage corporel dans une proportion que la cour fixe à 1/3. M. [B] ne sera donc indemnisé de son dommage corporel consécutif à l'accident qu'à hauteur des 2/3.
Sur l'étendue du préjudice corporel':
Données médico-légales':
Le rapport du docteur [T] constitue une base valable d'évaluation des préjudices subis par M. [B]. M. [B] a présenté une atteinte du plexus brachial gauche de C5 à C8, et qu'il conserve comme séquelles la perte complète du membre supérieur gauche chez un patient droitier.
Les conclusions médico-légales du docteur [T] sont les suivantes':
- perte de gains professionnels actuels': 17/05/2010 ' 30/04/2012
- déficit fonctionnel temporaire 100'%: 17/05/2010 ' 11/04/2011 (durée de l'hospitalisation + séjour en centre de rééducation fonctionnelle)
- déficit fonctionnel temporaire 50'%': 12/04/2011 ' 30/04/2012
- consolidation': 01/05/2012
- dépenses de santé futures': traitement antalgique (Neurotin®, Tegretol® ), consultations mensuelles chez son médecin généraliste pour le renouvellement du traitement, orthèse du membre suppérieur gauche à remplacer tous les deux ans)
- déficit fonctionnel permanent': 50'% (perte complète de la fonctionnalité du membre supérieur gauche chez un sujet droitier)
- souffrances endurées': 5,5/7
- préjudice esthétique': 3,5/7
- préjudice d'agrément': à retenir en fonction du déficit fonctionnel permanent
- assistance par tierce personne temporaire et permanente': 2 heures par jour
- frais de véhicule adapté': aménagement nécessaire (boîte automatique, boule au volant)
- incidence professionnelle': impossibilité d'une reprise de l'activité antérieure (réorientation professionnelle en cours).
Données chronologiques :
Date de naissance': 22/11/1972
Date du fait générateur : 17/05/2010
Date de la consolidation': 01/05/2012
Date de la liquidation': 02/03/2023
Durée en années de la période avant consolidation : 1,958
Durée en années de la période consolidation / liquidation': 10,834
Age'lors du fait générateur : 37
Age'lors de la consolidation : 39
Age'lors de la liquidation : 50
Sur l'indemnisation du préjudice corporel':
Le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit, sans qu'il n'en résulte pour elle ni perte ni profit.
L'évaluation doit intervenir au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime au moment de l'accident (37 ans), de la consolidation (39 ans), de la présente décision (50 ans) et de son activité (gérant non salarié d'une entreprise de BTP employant 5 personnes), afin d'assurer la réparation intégrale du préjudice et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 05/07/1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Par ailleurs, conformément à l'article 31 de la loi du 05/07/1985 dans version issue de la loi du 21/12/2006, dès lors que le droit à indemnisation de la victime est limité dans une proportion donnée, son droit de préférence justifie que le préjudice corporel, évalué poste par poste, soit intégralement réparé pour chacun des ces postes dans la mesure de l'indemnité laissée à la charge du tiers responsable, le payeur n'exerçant son recours que sur le reliquat.
L'évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue.
Nécessaire au chiffrage des indemnités réparant des préjudices futurs, la capitalisation s'effectuera, selon des paramètres connus au jour de la liquidation et grâce au barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais le 15/09/2020 (taux 0,30%), qui est le plus approprié au regard des données démographiques, économiques et monétaires les plus récentes. Il s'agit là d'une appréciation souveraine des juges du fond.
Sous le bénéfice de ces observations, le préjudice corporel de M. [B] doit être évalué comme suit.
I. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
a) préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé actuelles (DSA)': 0,00 €
Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par l'organisme payeur. En l'occurrence, le RSI Provence Alpes n'a pas été en mesure de produire un état de ses débours définitifs.
Assistance par tierce personne temporaire'(ATPT) : 25.722,38 €
Il s'agit de l'aide périodique nécessaire pour que la victime puisse accomplir les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et sa dignité, suppléer sa perte d'autonomie. Ces dépenses trouvent leur cause dans l'accident et procèdent d'un besoin de sorte que, quelles que soient les modalités choisies par la victime, l'enveloppe allouée ne peut ni être réduite au regard du recours à l'aide familiale, ni conditionnée par la production des justificatifs des dépenses effectuées.
En l'occurrence, la nécessité de la présence d'une tierce personne n'est contestée ni dans son principe ni dans son étendue mais reste discutée dans son coût. Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, des tarifs d'aide à domicile en vigueur dans la région, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire moyen de 18,00 €.
Le docteur [T] a retenu le principe de deux heures d'aide humaine par jour pendant toute la période avant consolidation. Soit 2 heures x 18,00 € x 365 jours x 1,958 année = 25.722,38 €.
Le montant d'indemnisation revenant à M. [B] après réduction du droit à indemnisation est de 17.148,25 €.
b) préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
Assistance par tierce personne permanente (ATPP)': 527.146,26 €
Ce poste correspond à l'aide périodique nécessaire pour que la victime puisse accomplir les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d'autonomie.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d'indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d'aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.
Le docteur [T] retient le principe d'une aide humaine permanente de 2 heures par jour.
Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, des tarifs d'aide à domicile en vigueur dans la région, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire moyen de 18,00 €.
L'indemnité de tierce personne est donc'être fixée à la somme de 527.146,26 €, ventilée comme suit':
- arrérages échus'jusqu'à la liquidation : 18,00 € x 2 heures x 365 jours x 10,834 années = 142.354,50 €,
- arrérages à échoir à compter de la liquidation': 18,00 € x 2 heures x 365 jours x 29,284 (prix de l'euro de rente viagère pour un homme âgé de 50 ans à la liquidation suivant barème GP 15/09/2020'; 0,30'%) = 384.791,76 €.
Le montant d'indemnisation revenant à M. [B] après réduction du droit à indemnisation est de 351.430,84 €.
Perte de gains professionnels futurs (PGPF)': rejet
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l'obligation pour elle d'exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé. Ce poste n'englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui ne sont que des conséquences indirectes du dommage.
Adossé au montant du revenu antérieur à l'accident, le chiffrage de la perte de revenus annuels doit permettre'le calcul des arrérages échus payables sous forme de capital jusqu'à la décision fixant l'indemnisation du préjudice, et le calcul des arrérages à échoir à compter de cette date, capitalisés selon un euro de rente variant selon l'âge de la victime.
Au cours des trois années précédant l'accident, M. [B] indique avoir exercé une activité professionnelle dans un cadre juridique qui a évolué':
- en 2007, il était salarié pour un revenu annuel net de 14.901,00 €, ainsi qu'attesté par son avis d'imposition sur le revenu des personnes physiques,
- en 2008, il a créé sa propre entreprise, la SARL MIWIDO, dont il était le gérant, et a perçu un revenu annuel de 9.142,00 €, ainsi qu'attesté par son avis d'imposition sur le revenu des personnes physiques,
- en 2009, il a perçu un revenu annuel de la SARL MIWIDO de 6.000,00 €, auquel peut être ajouté le montant du résultat net comptable de la société, d'un montant de 5.873,00 €, qu'il aurait percevoir sous forme de dividende, ainsi qu'attesté par les documents comptables et la liasse fiscale concernant la SARL MIWIDO.
Précision étant faite cependant que M. [B] déclare avoir travaillé au cours de ces trois années dans le secteur du bâtiment, alors que l'extrait K-bis de la SARL MIWIDO qu'il produit vise un secteur d'activité différent, en l'occurrence': électricité, électronique, informatique, organisation pour les services de proximité, installation et maintenance informatique et systèmes de surveillance.
Le revenu annuel de référence retenu résulte de la moyenne des salaires perçus au cours des trois années 2007, 2008 et 2009, soit (14.901,00 € + 9.142,00 € + 6.000,00 € + 5.873,00 € = 35.916,00 €) / 3 ans = 11.972,00 €.
Il résulte des documents communiqués en cours de délibéré par le conseil de M. [B] que ses revenus ont progressé de façon ininterrompue au cours de la décennie consécutive à l'accident':
- revenu déclaré au titre de l'année 2011 : 12.209,00 €
- revenu déclaré au titre de l'année 2012 :'avis d'imposition non fourni
- revenu déclaré au titre de l'année 2013 : 19.972,00 €
- revenu déclaré au titre de l'année 2014 : 20.107,00 €
- revenu déclaré au titre de l'année 2015 : 20.134,00 €
- revenu déclaré au titre de l'année 2016 :'20.143,00 €
- revenu déclaré au titre de l'année 2017 : 20.188,00 €
- revenu déclaré au titre de l'année 2018 : 20.269,00 €
- revenu déclaré au titre de l'année 2011 : 20.427,00 €
Aucune perte de gains professionnels futurs n'est caractérisée.
Incidence professionnelle (IP)': 246.763,98 €
Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou de l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap, de la perte des droits à retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, ou de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail.
L'incidence professionnelle est indemnisée en fonction de l'analyse de chacune des composantes de ce poste et non à compter d'une perte annuelle de revenus ou d'un taux donné de déficit fonctionnel permanent.
Le docteur [T] retient l'impossibilité d'une reprise de l'activité antérieure et mentionne une réorientation professionnelle en cours. M. [B] a en effet présenté et obtenu un baccalauréat littéraire en juin 2015, et s'est inscrit en faculté de lettres dans l'intention de devenir enseignant. M. [B] a quitté le territoire national et vit désormais en Hongrie chez ses parents. Il résulte des documents communiqués en cours de délibéré que M. [B] a obtenu un dipôme d'ethnologie le 14/06/2021 à l'université de [Localité 6] (Hongrie). Il envisage de se reconvertir en qualité de coach en développement personnel, ce qui atteste de sa capacité de résilience.
En tout état de cause, la perte de l'usage du membre supérieur gauche exclut à l'évidence non seulement la possibilité d'exercer un emploi dans le BTP mais de façon générale tout emploi manuel. En outre, elle rend particulièrement difficile la possibilité de tenir un emploi de bureau compte tenu de l'impossibilité d'utiliser normalement un clavier d'ordinateur. M. [B] produit à cet égard une attestation du 03/06/2015 aux termes de laquelle il est admis au bénéfice d'une invalidité de catégorie 2. M. [B] est donc fondé à invoquer l'obligation d'abandonner l'exercice d'une profession ainsi que la pénibilité accrue de ses conditions futures d'exercice professionnel. Âgé de 39 ans à la consolidation, M. [B] a plus de la moitié de sa vie professionnelle devant lui. Ce poste de dommage sera évalué à la somme de 80.000,00 €.
La règle selon laquelle les tiers payeurs peuvent exercer leur recours sur tout poste de préjudice qu'ils ont indemnisé est d'ordre public. Quoique le RSI Provence Alpes, invité à communiquer un état de ses débours définitifs, se soit déclaré hors d'état de chiffrer sa créance, M. [B] produit un document du RSI du 15/05/2012 portant notification d'une pension mensuelle d'invalidité prenant effet le 01/05/2012 pour un montant de 625,85 €.
Sur la base de ce montant mensuel, la créance du RSI Provence-Alpes doit être fixée à la somme totale de 166.763,98 €, ventilée comme suit':
- arrérage annuel': 625,85 € x 12 mois = 7.510,20 €,
- arrérages échus': 7.510,20 € x 10,834 années = 81.365,50 €,
- arrérages à échoir': 7.510,20 € x 11,371 (prix de l'euro de rente temporaire pour un homme âgé de 50 ans à la liquidation jusqu'à l'âge de 62 ans, suivant barème du 27/12/2011 modifié le 22/12/2021 relatif à l'application des articles R.376-1 et R.454-1 du code de la sécurité sociale, servant à la détermination de la valeur forfaitaire des pensions d'invalidité attribuées aux assurés sociaux en cas d'accident ou de blessures causés par un tiers) = 85.398,42 €.
Le poste incidence professionnelle s'établit ainsi à la somme de 80.000,00 € + 166.763,98 € = 246.763,98 €. Après réduction du droit à indemnisation du tiers, le montant dû par la SA Allianz est de 164.509,32 €.
Conformément au droit de préférence reconnu à la victime par l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, dès lors que le droit à indemnisation de la victime est limité dans une proportion donnée, le préjudice de M. [B], évalué poste par poste, sera intégralement réparé de l'indemnité laissée à la charge du tiers responsable, le payeur n'exerçant son recours que sur le reliquat.
Le montant d'indemnisation revenant à M. [B] après réduction du droit à indemnisation est de 80.000,00 €, la somme revenant au RSI Provence Alpes étant limitée à 84.509,32 €.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)': 14.094,00 €
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence ainsi que le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire.
Le docteur [T] ne retient pas ce poste de préjudice. Il doit être réparé sur la base d'environ 810,00 € par mois de déficit fonctionnel temporaire total, soit 27,00 € par jour, sauf à proratiser en fonction du taux de déficit fonctionnel temporaire partiel, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie.
L'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire sera évaluée à la somme de 14.094,00 €, ventilée comme suit':
- déficit fonctionnel temporaire total': 330 jours x 100 % x 27,00 € = 8.910,00 €
- déficit fonctionnel temporaire'partiel': 384 jours x 50 % x 27,00 € = 5.184,00 €
Le montant d'indemnisation revenant à M. [B] après réduction du droit à indemnisation est de 9.396,00 €.
Souffrances endurées (SE)': 35.000,00 €
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime, notamment des douleurs neuropathiques qualifiées d'intenses par le docteur [T], qui souligne néanmoins la capacité de résilience de M. [B]. Évalué à 5,5/7 par l'expert, ce poste justifie l'octroi d'une indemnisation de 35.000,00 €, conformément à la demande exprimée.
Le montant d'indemnisation revenant à M. [B] après réduction du droit à indemnisation est de 23.333,33 €.
b) préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent (DFP)': 188.500,00 €
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelle, familiale et sociale.
Les séquelles conservées, le taux d'incapacité et l'âge de la victime déterminent le quantum de l'évaluation du poste déficit fonctionnel permanent.
Eu égard à l'impotence totale du membre supérieur gauche, le docteur [T] retient un taux de déficit fonctionnel permanent de 50'% pour un homme âgé de 39 ans à la consolidation. Ce poste sera évalué à la somme de 188.500,00 €, conformément à la demande exprimée par M. [B].
Le montant d'indemnisation revenant à M. [B] après réduction du droit à indemnisation est de 125.666,67 €.
Préjudice esthétique permanent (PEP)': 8.000,00 €
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique à compter de la consolidation.
Évalué par l'expert judiciaire à 3,5/7, ce poste justifie un chiffrage à la somme de 8.000,00 €, conformément à la demande exprimée.
Le montant d'indemnisation revenant à M. [B] après réduction du droit à indemnisation est de 5.333,33 €.
Préjudice d'agrément (PA)': rejet
Ce poste de dommage vise exclusivement l'impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir.
Le préjudice d'agrément ne peut être indemnisé distinctement de la gêne dans les actes de la vie courante, déjà indemnisée au titre du déficit fonctionnel, que si la victime justifie de la pratique antérieure d'une activité sportive ou de loisir exercée régulièrement avant l'accident et dont elle a été privée des suites de celui-ci. Il est constant que le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisirs dans les mêmes conditions. Ce poste inclut en effet la limitation de la pratique antérieure.
En l'occurrence, le docteur [T] admet le principe d'un préjudice d'agrément au regard de l'importance du déficit fonctionnel permanent. Cette corrélation n'est pas de droit et ne dispense pas la victime de justifier de la pratique antérieure et régulière d'une activité.
En l'occurrence, M. [B] indique qu'il pratiquait de nombreux sports, et utilisait une moto pour se déplacer. Cependant, il ne justifie pas des sports qu'il pratique, et ne les cite d'ailleurs même pas. La pratique de la motocyclette n'est quant à elle envisagée que comme moyen de transport et non comme un loisir. Ce poste de dommage sera écarté.
Préjudice sexuel (PS)': 9.000,00 €
Ce poste comprend divers types de préjudices touchant à la sphère sexuelle et notamment celui lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel.
M. [B] sollicite une somme de 20.000,00 € de ce chef. Le docteur [T] ne retient cependant aucun préjudice sexuel particulier. L'argument de M. [B] selon lequel une pudeur extrême l'a dissuadé d'invoquer ce préjudice devant le médecin n'est pas déterminant. La cour estime en tout état de cause que l'indisponibilité du bras gauche crée à tout le moins une gêne positionnelle. Ce poste de dommage sera évalué à la somme de 9.000,00 €.
Le montant d'indemnisation revenant à M. [B] après réduction du droit à indemnisation est de 6.000,00 €.
* * *
Le montant total d'indemnisation revenant à M. [B] après réduction du droit à indemnisation s'établit ainsi, avant imputation des provisions versées, à la somme de 618.308,42 € ventilée comme suit':
- assistance par tierce personne temporaire': 17.148,25 €
- assistance par tierce personne permanente': 351.430,84 €
- incidence professionnelle': 80.000,00 €
- déficit fonctionnel temporaire': 9.396,00 €
- souffrances endurées': 23.333,33 €
- déficit fonctionnel permanent': 125.666,67 €
- préjudice esthétique permanent': 5.333,33 €
- préjudice sexuel': 6.000,00 €
Sur les demandes annexes':
La SA Allianz IARD, qui succombe dans ses prétentions supportera la charge des entiers dépens d'appel et ne peut, de ce fait, bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande d'allouer à M. [B] une indemnité de 2.500,00 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris, hormis en ce qu'il a retenu une faute de conduite de M. [B].
Dit que M. [B] a commis une faute de conduite de nature à justifier la réduction de son droit à indemnisation d'un tiers.
Condamne la SA Allianz IARD à dédommager M. [B] à hauteur des deux tiers de son préjudice corporel consécutif à l'accident de la voie publique du 17/05/2010.
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Condamne la SA Allianz IARD à payer à M. [B], avant imputation des provisions versées, les sommes suivantes':
- assistance par tierce personne temporaire': 17.148,25 € (dix sept mille cent quarante huit euros et vingt cinq cents),
- assistance par tierce personne permanente': 351.430,84 € (trois cent cinquante et un mille quatre cent trente euros et quatre vingt quatre cents),
- incidence professionnelle': 80.000,00 € (quatre vingt mille euros),
- déficit fonctionnel temporaire': 9.396,00 € (neuf mille trois cent quatre vingt seize euros),
- souffrances endurées': 23.333,33 € (vingt trois mille trois cent trente trois euros et trente trois cents),
- déficit fonctionnel permanent': 125.666,67 € (cent vingt cinq mille six cent soixante six euros et soixante sept cents),
- préjudice esthétique permanent': 5.333,33 € (cinq mille trois cent trente trois euros et trente trois cents),
- préjudice sexuel': 6.000,00 € (six mille euros).
Déboute M. [B] de sa demande d'indemnisation des postes perte de gains professionnels futurs et préjudice d'agrément.
Condamne la SA Allianz IARD à payer à M. [B] la somme de 2.500,00 € (deux mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SA Allianz IARD aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT