Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
27 Juin 2024
Françoise NEYMARC, présidente
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 3 Mai 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 27 Juin 2024 par le même magistrat
Société [4] C/ CPAM DE [Localité 3]-[Localité 5]
N° RG 19/01536 - N° Portalis DB2H-W-B7D-T2ZQ
DEMANDERESSE
Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocate au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
CPAM DE [Localité 3]-[Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
comparante en la personne de Mme [M] munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [4]
CPAM DE [Localité 3]-[Localité 5]
Me Nathalie VIARD-GAUDIN, toque 1486
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Société [4]
Me Nathalie VIARD-GAUDIN, toque 1486
Une copie certifiée conforme au dossier
Faits, procédure et prétentions des parties
Madame [Y] [S] était salariée de la société [4] en qualité d'agent de nettoyage depuis le 7 mars 2016.
Le 11 mars 2016, son employeur a établi une déclaration d'accident de travail précisant les circonstances de celui-ci en ces termes :
date : 9 mars 2016,
activité de la victime lors de l'accident : la salariée n'est pas en mesure de nous donner des informations sur la survenue de l'accident, elle aurait ressenti une douleur,
nature de l'accident : non connu,
objet dont le contact a blessé la victime : aucun,
siège des lésions : cheville (gauche)"
La CPAM DE [Localité 3] [Localité 5] a pris en charge au titre de la législation professionnelle l'accident de Madame [S] le 3 juin 2016.
La société [4] a alors saisi la commission de recours amiable de la caisse le 27 février 2019 pour contester la prise en charge de l'accident de la salariée au titre de la législation professionnelle ainsi que les arrêts de travail et soins pris en charge à ce titre.
En l'absence de décision dans le délai imparti à la commission, la société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête en date du 29 avril 2019 afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
L'affaire a été appelée à l'audience du 3 mai 2024 et mise en délibéré au 27 juin 2024.
A l'audience, la société [4] demande au tribunal à titre principal, de déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de l'accident du 9 mars 2016 de la salariée et à titre subsidiaire, d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire sur pièces.
La société reproche à la caisse de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire en n'adressant pas de questionnaire à l'employeur et elle soutient ne pas avoir reçu le courrier l'invitant à consulter le dossier avant la décision de prise en charge de sorte que la caisse n'a pas respecté son obligation d'information.
A l'audience, la CPAM DE [Localité 3] [Localité 5] demande en réplique au tribunal à titre principal de prendre acte que la caisse s'en rapporte à l'appréciation du tribunal quant à la prise en charge de l'accident du travail dont a été victime la salariée et à titre subsidiaire, de débouter la société de ses demandes, fins et conclusions, de dire opposable à la société la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l'accident du 9 mars 2016, de débouter la société de sa demande d'expertise judiciaire et de condamner la société aux entiers dépens.
La caisse soutient avoir satisfait à ses obligations d'information à l'égard de l'employeur mais elle indique ne pas être en mesure de rapporter la preuve de ses diligences et en particulier de l'accusé de réception du courrier envoyé à l'employeur dans le cadre de l'instruction du dossier de reconnaissance professionnelle de l'accident déclaré par Madame [S].
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur le principe du contradictoire
Selon l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale applicable au litige, dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
Le respect du principe de la contradiction, dans la procédure de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident, est satisfait par l'envoi à l'employeur par la caisse primaire d'assurance maladie d'une lettre l'informant de la fin de l'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision.
La CPAM DE [Localité 3] [Localité 5] qui soutient avoir respecté ses obligations en informant l'employeur de la fin de l'instruction, ne produit aucun élément permettant de justifier ce qu'elle allègue de sorte que la preuve du respect du principe de la contradiction n'est pas rapportée.
La décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident déclaré le 9 mars 2016 par Madame [S] doit alors être déclarée inopposable à l'employeur.
Le moyen de procédure énoncé par la société [4] étant accueilli, il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort
Ordonne l'inopposabilité à la société [4] de la décision prenant en charge au titre de la législation professionnelle l'accident déclaré le 9 mars 2016 par la salariée Madame [S],
Condamne la CPAM DE [Localité 3] [Localité 5] aux dépens de l'instance.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
La PrésidenteLa Greffière
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