Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 12 DECEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 22/04050 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYTH
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 décembre 2022, à 16h40, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Sabrina Abbassi-Barteau, avocat général,
2°) LE PRÉFET DES YVELINES,
représenté par Me Elif Iscen, du cabinet Centaure avocat au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. [Z] [C]
né le 21 Février 1980 à Meskina, de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention du Mesnil-Amelot n°3
assisté de Me Sylvia De Sousa, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [K] [F] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 10 décembre 2022, à 16h40 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet des Yvelines, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à M. [Z] [C] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 10 décembre 2022 à 18h34 par le Procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Meaux, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 11 décembre 2022, à 18h46, par le préfet des Yvelines ;
- Vu l'ordonnance du Dimanche 11 décembre 2022 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ;
- de M. [Z] [C], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Le fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) conserve des empreintes digitales (doigts) et palmaires (paumes) pour faciliter notamment la recherche et l'identification des auteurs de crimes et de délits. Seuls les fonctionnaires et militaires autorisés ont le droit de consulter le FAED dans les conditions prévues par le décret n°87-249 du 8 avril 1987 relatif au fichier automatisé des empreintes digitales géré par le ministère de l'intérieur.
Lorsqu'une contestation porte sur l'habilitation d'un fonctionnaire de police à accéder à des fichiers biométriques, il incombe au juge de vérifier s'il résulte des actes de la procédure, notamment des mentions, faisant foi jusqu'à preuve contraire, du procès-verbal contenant le résultat de la consultation des fichiers, que le fonctionnaire de police les ayant consultés était expressément habilité à cet effet (1re Civ., 17 octobre 2018, pourvoi n° 17-16.852, publié). S'il est constant que cette jurisprudence explicite l'office du juge à l'occasion d'une retenue pour vérification du droit de circulation et de séjour, rien ne permet de distinguer, à l'égard des droits de la personne privée de liberté, les obligations qui s'imposent aux services de police selon qu'ils agissent à l'occasion d'une retenue ou d'une garde à vue. Au demeurant, aucune habilitation n'a été produite au dossier de procédure même ultérieurement.
Il s'en déduit que c'est par des motifs pertinents que le juge des libertés et de la détention a déclaré la procédure irrégulière, rejeté la requête en prolongation de la mesure et dit n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
RAPPELONS à nouveau à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 12 décembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé
L'avocat de l'intéressé L'avocat général
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