Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 04 Mars 2024
60A
RG n° N° RG 22/00226
Minute n°
AFFAIRE :
[L] [G]
C/
Compagnie d’assurance PACIFICA, CPAM DE [Localité 6], Mutuelle PRO BTP
Grosse Délivrée
le :
à Avocats : la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES
Me Coralie FOURNIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,
Lors du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Marie-Aude DEL BOCA, vice-président,
Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,
DEBATS:
A l’audience publique du 20 Novembre 2023,
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [L] [G]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Coralie FOURNIER, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance SA PACIFICA prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Maître Marie-cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocats au barreau de BORDEAUX
CPAM DE [Localité 6] prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]
défaillante
Mutuelle PRO BTP prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
défaillante
FAITS ET PROCEDURE
Le 8 novembre 2019, Monsieur [L] [G], qui circulait seul dans son véhicule assuré auprès de la Compagnie PACIFICA, a été victime d’un accident de la circulation sans tiers responsable impliqué.
Suite à cet accident, Monsieur [L] [G] alors âgé de 22 ans a subi notamment :
- Fractures du premier méta pouce droit ;
- Plaie du 5ème doigt avec doute sur atteinte des tendons fléchisseurs :
- Traumatisme crânien sans perte de connaissance initiale ;
- Contusions et dermabrasions.
Le droit à indemnisation de Monsieur [G] sur le fondement d’un contrat d’assurance automobile souscrit auprés de la SA PACIFICA n’est pas contesté
A l’initiative de PACIFICA le Docteur [W] a été mandaté pour effectuer une expertise amiable et le Docteur [X] assistait Monsieur [G] dans le cadre de cette expertise.
Cette expertise a donné lieu à un premier rapport commun en date du 26 octobre 2020.
Monsieur [G] a perçu des provisions amiables à hauteur de 1500 € et 2500 €.
L’état de santé de Monsieur [G] a ensuite nécessité une extention de expertise au plan psychiatrique avec un sapiteur psychiatre, le Docteur [V]. Monsieur [G] était assisté à cette occasion par le Docteur [M].
Un rapport de synthèse a été établi en date du 8 octobre 2021 et a donné lieu à un additif du 16 décembre 2021.
Une offre en date du 22 novembre 2021 fondée sur le rapport d’expertise a été présentée à Monsieur [G], qui l’a estimée insuffisante.
Par actes d’huissier des 7 et 11 janvier 2022, Monsieur [G] a fait assigner la SA PACIFICA devant le tribunal de grande instance de BORDEAUX en présence de la CAISSE PRIMAIRE d’ASSURANCE MALADIE de [Localité 6] et de la mutuelle PRO BTP, aux fins d’obtenir l’indemnisation des préjudices subis dans les suites de l’accident du 8 novembre 2019.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2023, Monsieur [G] demande au tribunal, aux visas de l’article 1103 et suivant du Code civil , et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
- Juger que [L] [G] a droit à l’indemnisation de ses préjudices à la suite
de son accident du 08.11.2019
- Le juger recevable et bien fondé en l’ensemble de ses prétentions.
- Condamner PACIFICA à prendre en charge l’intégralité des préjudices de Monsieur [L] [G]
- Débouter PACIFICA de l'ensemble de ses prétentions.
- Condamner PACIFICA à payer à [L] [G] les indemnités suivantes :
* 14.443,26 € au titre des préjudices patrimoniaux décomposés comme suit :
- 366,89 € au titre des dépenses de santé
- 2.462,50 € au titre de la tierce personne avant consolidation
- 748,31 € au titre des pertes de gains actuels
- 10.865,56 € au titre des pertes de gains futurs
* 40.295,00 € au titre des préjudices extra patrimoniaux décomposés comme suit :
- 13.000,00 € au titre des souffrances endurées
- 20.295,00 € au titre du DFP
- 5.000,00 € au titre du préjudice d’agrément
- 2.000,00 € au titre du préjudice esthétique
* 7.732,00 € au titre de l’article 700 du CPC
* les entiers dépens avec distraction au profit de Maître Coralie FOURNIER, avocat, par application des articles 699 et suivants du CPC
- Juger que les sommes allouées porteront intérêts à compter de la première demande, soit par assignation signifiée par voie d’huissiers à PACIFICA, par application des dispositions de l’article 1344 du code civil, ces intérêts formant anatocisme à l’expiration d’une année échue conformément à l’article 1343-2 du code civil.
- Rendre le jugement à intervenir commun à la CPAM de [Localité 6] et à la PRO BTP
- Ne pas écarter l’exécution provisoire de droit.
- Mentionner dans le jugement que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application du tarif deshuissiers devra être supporté par PACIFICA en sus de l’article 700 du CPC
En défense, par conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2023 , la SA PACIFICA demande au tribunal, aux visas du rapport d’expertise et du contrat d’assurance automobile, de :
- FIXER la réparation du préjudice de Monsieur [L] [G] ainsi que suit :
* DSA : 3.243,08 € dont 2.876,19 € CPAM 248,44 € PRO BTP118,45 € et solde victime 118,45€
* ATP : 760,50 €
* PGPA : 341,43 €
* PGPF : rejet
* SE : 6.000 €
* DFP : 9% 18.000 € solde victime16.200 €
* PEP : 1 000,00 €
* PA : rejet
TOTAL: 29 342,01 € avec montant tiers payeurs 3.124,63 € solde victime 24.420,30 €
DEBOUTER Monsieur [G] du surplus de ces demandes
DEDUIRE des sommes allouées à Monsieur [G] au titre de la liquidation de son préjudice la somme de 4.000 euros déjà versée par PACIFICA à titre de provision
REJETER la demande de Monsieur [G] en application de l’article 700 du Code de procédure civile
DIRE que chacun conservera la charge des frais engagés pour la présente procédure
STATUER ce que de droit sur les dépens.
La CPAM de [Localité 6] et à la PRO BTP, tiers payeurs régulièrement assignées, en application des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’ont pas constitué avocat mais ont communiqué le montant des prestations versées.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal ci-dessus évoquées, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2023 au cours de laquelle elle a été retenue, puis mise en délibéré à ce jour, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le droit à indemnisation de Monsieur [G]
Il convient de constater que le droit à indemnisation de Monsieur [G], consécutif à l’accident de la circulation survenu le 8 novembre 2019, en application du contrat d’assurance automobile souscrit auprés de la SA PACIFICA n’est pas contesté.
Sur la liquidation du préjudice corporel de Monsieur [G]
A la suite de l’accident du 8 novembre 2019, Monsieur [G] a présenté :
- Fractures du premier méta pouce droit ;
- Plaie du 5ème doigt avec doute sur atteinte des tendons fléchisseurs :
- Traumatisme crânien sans perte de connaissance initiale ;
- Contusions et dermabrasions.
Il a persisté notamment au plan psychologique un syndrome anxieux-séquellaire et des difficultés dans la gestion de la main droite.
Le déficit fonctionnel permanent est évalué à 9 %.
Il convient de liquider les préjudices de Monsieur [G] au regard des rapports d’expertise médicale du docteur [W] et du docteur [X] qui constituent une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi.
I- Préjudices patrimoniaux de Monsieur [G]
A/ Pour la période antérieure à la consolidation
1° Dépenses de santé actuelles (D.S.A.)
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d'hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
Suivant décompte des débours définitifs établi par la CAISSE PRIMAIRE d’ASSURANCE MALADIE de [Localité 6], le 7décembre 2021, les frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage engagés au bénéfice de Monsieur [G], consécutifs à l’accident du 8 novembre 2019, s’élèvent à la somme totale de 2 876,19 €.
Suivant décompte établi par la MUTUELLE PRO BTP, le19 janvier 2022, les frais médicaux engagés au bénéfice de Monsieur [G], consécutifs à l’accident du 8 novembre 2019, s’élèvent à la somme totale de 248,44 €.
Monsieur [G] sollicite la somme 366,89 € au titre des franchises et frais de psychologue non pris en charge par les tiers payeurs. Il verse au dossier 4 factures au titre de consultations d’un montant de 60 €, soit 240 € pour les dates du 9 octobre 2020, 13 novembre 2020, 26 novembre 2020, 11 décembre 2020.
La SA PACIFICA indique que les consultations de psychologue sont remboursées par la mutuelle.
Monsieur [G] fournit un courrier de la mutuelle attestant du non remboursement de médecine douce en 2020, notamment pour les consultations de psychologue.
Par ailleurs, au vu des dates de soins listés dans la créance définitive de la mutuelle, il sera constaté qu’aucun remboursement n’a eu lieu au titre des factures présentées. Il n’y a donc pas lieu de déduire quelconque somme des frais médicaux demandés.
Le solde restant à charge de Monsieur [G] s’élève donc à ce titre au montant de :
(126,49 + 240)= 366,89 € .
En définitive, ce poste de préjudice s’élève à la somme de (2 876,19 € + 248,44 € + 366,89 € ) =
3 491,52 €.
2° Frais divers (F.D.)
Ce poste de préjudice a vocation à réparer l’ensemble des frais autres que les frais médicaux restés à charge de la victime durant la période antérieure à la consolidation et notamment les honoraires que la victime a été contrainte d’exposer auprès de médecins pour se faire conseiller et assister à l’occasion d’expertises médicales la concernant, les frais de déplacement engendrés par les consultations et les soins, les frais liés à l’hospitalisation en dehors des actes médicaux, sur justificatifs, ainsi que les dépenses inhérentes à la réduction d’autonomie jusqu’à la consolidation et notamment l’assistance par tierce personne en lien exclusivement avec les besoins de la victime et dont l’évaluation doit se faire au regard de la justification de ces besoins et non au regard de celle de la dépense faite afin d’indemniser la solidarité familiale.
* Sur l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante.
Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée (infirmière, kinésithérapeute...) ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne.
Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.
Monsieur [G] sollicite la somme de 2 462,50 € sur la base d’un taux horaire de 25 € pour pour 84 jours.
Il expose qu’il n’a repris la conduite qu’au mois de février 2020 ce qui a nécessité un besoin en aide humaine supplémentaire.
La SA PACIFICA demande que le taux horaire retenu soit de 13€ et s’oppose à la demande complémentaire.
Il résulte du rapport d’expertise que Monsieur [G] a présenté une perte temporaire d’autonomie avec une aide nécessaire le temps du port d’une orthèse immobilisant la main.
Il n’est versé au dossier aucun élément venant établir qu’il lui était impossibile de se déplacer seul.
Il sera retenu un taux horaire de 18 € s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée.
DATE DEBUT
DATE FIN
JOURS
H / JOUR
NBRE H
COUT
TOTAL
10/11/2019
18/12/2019
39
1,5
58,5
18
1053
En conséquence, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 1 053 €.
3° Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.)
Les préjudices professionnels qui résultent de la durée de l’incapacité temporaire se situant entre la date du dommage et la date de la consolidation sont les préjudices économiques correspondant aux revenus dont la victime a été privée ou au retard occasionné pendant la période d'études.
Monsieur [G] sollicite la somme de 748,31 € au titre de la perte de gains professionnels actuels, estimant percevoir de POLE EMPLOI les sommes mensuelles de 672,52 €;
Il retient une date de consolidation au 27 juin 2020
Il indique n’avoir perçu au titre des indemnités journalières que la somme de 4 452,51 € (CRDS et CSG déduites) pour 232 jours, alors qu’il aurait dû recevoir la somme de 5 200,82 € de la part de POLE EMPLOI et réclame la somme de 748,31 €.
La SA PACIFICA propose la somme de 341,47 €, estimant que seule la période du 8 novembre 2019 au 14 mai 2020 doit être retenue.
Il ressort d’une attestation de paiement des indemnités journalières en date du 27 mai 2020 que la CPAM de [Localité 6] a servi des prestations journalières dans le cadre des arrêts de travail prescrits à Monsieur [G] pour un coût de 3 826,02 € sur 186 jours hormis 3 jours de délai de carence pour la période du 8 novembre 2019 au 14 mai 2020,mais que cette période, d’aprés les attestations de paiement, s’est prolongée jusqu’au 31 décembre 2020 et encore du 1er janvier 2021 au 2 mai 2021.
Selon les termes du rapport d’expertise en date du 8 octobre 2021, “il a été en arrêt de travail bénéficiant d’indemnités journalières de l’assurance maladie du 8 novembre 2019 au 14 mai 2020. Selon les informations dont on disposait au moment des expertises les arrêts de travail ont été régulièrement prolongés par le médecin traitant”.
Monsieur [G] justifie parfaitement de ses arrêts de travail et de ses pertes de revenus pour la période du 8 novembre 2019 au 27 juin 2020, date à laquelle il fixe la consolidation, en versant au dossier une attestation de paiement d’indemnités journalières pour la période du 01 janvier 2020 au 31 décembre 2020 montrant un versement total de 7 528,62 € pour 366 jours à 20,57 €, soit une année complète.
Les relevés de POLE EMPLOI montrent que le montant journalier des Allocations Retour à l’Emploi versées s’élèvent à 22,05 € alors que le montant journaliers des IJSS s’élève à 20,57 €.
Il en résulte que la perte de Monsieur [G] sera ainsi estimée, en tenant compte des montants qu’aurait dû verser POLE EMPLOI et des montants reçus au titre des IJSS, déduction faite des prélêvements CSG et CRDS :
DEBUT AT
FIN AT
JOURS
PAR JOUR
TOTAL
PGPA
08/11/2019
27/06/2020
232
22,05
5 115,60
Créance CPAM
08/11/2019
27/06/2020
229
20,57
4 710,53
DED CRDS
23,55
DED CSG
292,05
720,68
Monsieur [G] présente par ailleurs au titre des gains professionnels futurs une demande d’indemnisation, qu’il convient d’examiner au titre des gains professionnels actuels, ceux ci se situant dans la période antérieure à la consolidation, contrairement à ce qu’il est affirmé.
En l’espèce, les conclusions de l’expert :
- fixent la date de consolidation au 31 décembre 2020,
- indiquent d’une part que Monsieur [G] a repris le travail au 15 mai 2020, mais également d’autre part que les arrêts se sont prolongés.
Les attestations de versement des indemnités journalières montrent que les arrêts de travail se sont prolongés, sur les périodes du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 pour 366 jours puis du 1er janvier 2021 au 2 mai 2021 pour 366 jours également, sans que soit appliqué de nouveau délai de carence.
Il convient donc de considérer que Monsieur [G] n’avait pas repris d’activité et que l’indemnisation de celui-ci au titre des IJSS s’est prolongé jusqu’au 2 mai 2021.
La perte complémentaire de Monsieur [G] au titre des pertes de gains professionnels actuels sera ainsi estimée :
DEBUT AT
FIN AT
JOURS
PAR JOUR
TOTAL
PGPA
28/06/2020
31/12/2020
187
22,05
4 123,35
Créance CPAM
28/06/2020
31/12/2020
187
20,57
3 846,59
DED CRDS
19,23
DED CSG
238,49
534,48
Ce poste de préjudice sera en conséquence réparé pour Monsieur [G] à hauteur de (720,67 + 534,48) = 1 255,16 € pour un total de 419 jours d’arrêt de l’accident jusqu’à la consolidation.
B/ Pour la période postérieure à la consolidation
A titre liminaire, concernant les demandes incluant le calcul d’une capitalisation, il sera relevé que le barème publié par la gazette du palais en décembre 2022 présente l’avantage d’être fondé sur une espérance de vie actualisée reposant sur les données démographiques disponibles les plus récentes ainsi que sur des données financières économiques actualisées.
L’application de cette table de capitalisation avec un taux d’actualisation de 0 % apparaît dès lors la plus pertinente pour permettre un réparation du préjudice sans perte ni profit. Il convient en conséquence de retenir ce barème de capitalisation.
1° Perte de Gains Professionnels Futurs (P.G.P.F)
Elle résulte de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi.
Monsieur [G] estime subir une perte de gains professionnels futurs et sollicite à ce titre le versement de la somme de 10865,56€ pour indemniser ce chef de préjudice pour la période du 28 juin 2020 au 3 mai 2021, sur la base de la moyenne des salaires perçus avant l’accident et les salaires perçus à la reprise de l’activité, pour 310 jours.
Il explique que ses arrêts de travail se sont prolongés et qu’il a perdu une chance de retrouver du travail et que celle ci doit être évaluée à 90%.
Toutefois, il a été établi qu’une partie de ces sommes relevait de la catégorie des pertes de gains professionnels actuels et indemnisé à ce titre, l’indemnisation des pertes de gains professionnel se faisant en considération de la date de consolidation, et les pertes de gains professionnels futurs courant à compter de celle ci.
La SA PACIFICA sollicite le rejet de cette demande soutenant que Monsieur [G] a en fait repris le travail le15 mai 2020. Il a cependant été établi précedemment que celui ci n’avait pas repris d’activité avant le 3 mai 2021.
Au regard de la durée de l’arrêt de travail aprés la consolidation, de l’activité antérieure de Monsieur [G], mais aussi de sa prompte reprise aprés la fin de son arrêt de travail, il apparait que celui ci a perdu une chance de retrouver un emploi. Celle ci sera évaluée à 90% de la moyenne des salaires perçus avant l’accident et les salaires perçus à la reprise de l’activité, pour la période comprise entre la consolidation et la fin de l’arrêt de travail, déduction faite des IJSS perçues.
Les revenus mensuels imposables à titre de salaires de Monsieur [G] pour l’année 2019 se sont élevé à la somme de 10966€ pour 10 mois soit 1096,60€. La moyenne mensuelle des salaires imposables sur 8 mois reçus pour l’année 2021 au titre de son nouvel emploi s’élève à 1501€.
Les salaire mensuel moyen à retenir s’élève donc à la somme de 1298,80€.
Les pertes de gains professionnels futurs s’établissent donc de la manière suivante :
DEBUT AT
FIN AT
JOURS
MENSUEL
SAL/JOUR
TAUX
TOTAL
01/01/2021
02/05/2021
122
1298,8
43,29
90%
4 753,61
IJSS PERCUES
2 509,54
DED CRDS
12,55
DED CSG
155,59
2 412,21
Il sera alloué au titre des pertes de gains professionnels actuels pour la période comprise entre le 01 janvier 2021, lendemain de la consolidation et le 2 mai 2021, la somme de 2 412,21 €.
La CPAM de [Localité 6], n’inscrit aucune dépense aux titre des indemnités journalières dans le décompte des débours définitifs en date du 7 juillet 2021. Cependant il ressort des pièces versées au dossier et notamment des attestations de paiement des indemnités journalières que le montant des indemnités journalières versées au titre de l’accident du 8 novembre 2019 s’est élevé à la somme de 11 066,66 € pour 538 jours indemnisés.
II- Préjudices extra-patrimoniaux de Monsieur [G]
A/ Pour la période antérieure à la consolidation
1° Souffrances endurées (S.E.)
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Monsieur [G] sollicite la somme de 13000 € sur la base des constatations de l’expert.
La SA PACIFICA propose de limiter l’indemnité à la somme de 6 000 €.
L’expert a évalué les souffrances ressenties par la victime au taux de 3,5/7 compte tenu compte tenu du traumatisme initial, de l’osthéosynthèse des fractures de la main, de l’immobilisation par orthèse pendant plus d’un mois , des séances de rééducation, des suites douloureuses et du retentissement psychologique traité par une psychothérapie et des séances EMDR.
Au vu de ces constatations et de la durée de la période antérieure à la consolidation (prés de 14 mois) et d’un état dépressif persistant jusqu’au 31 décembre 2020, les souffrances tant physiques que morales résultant de l’accident seront réparées sur la base d’une indemnité de 9 000 €.
B/ Pour la période postérieure à la consolidation
1° Déficit Fonctionnel Permanent (D.F.P.)
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Monsieur [G] sollicite le paiement de la somme de 20 295 € au titre de ce poste de préjudice, avec un taux de déficit fonctionnel permanent chiffré à 9% par l’expert.
La SA PACIFICA aux termes du dispositif des ses conclusions propose la somme de 16 200 €.
L’expert a évalué les séquelles imputables à l’accident conservées par Monsieur [G] au taux de 9 % pour la persistance d’un syndrome anxieux-séquellaire et phobique avec évitement, des difficultés de gestion de la main droite avec une limitation passive de la mobilité interphalangienne proximale du 5eme doigt, une limitation de la mobilité trapézo métacarpienne et un déficit d’extension métacarpo-phalangien du pouce.
Sur la base de ces constatations, afin de tenir compte des séquelles conservées par la victime dans ses conditions d’existence, alors qu’elle était âgée de 23 ans au jour de la consolidation, il convient de fixer la valeur du point à la somme requise de 2 255 €, pour allouer à Monsieur [G] la somme de
(2 255 x 9%) = 20 295 € en réparation de ce poste de préjudice.
2° Préjudice esthétique permanent (P.E.P)
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer les atteintes altérant définitivement l’apparence physique de la victime, la contraignant à se présenter ainsi à son propre regard ainsi qu’à celui des tiers.
Monsieur [G] demande d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 2 000 € sur la base des constatations de l’expert en faisant valoir qu’il a conservé des cicatrices chirurgicales au niveau de la main droite.
La SA PACIFICA offre de limiter l’évaluation de ce poste de préjudice à la somme de 1 000 € en faisant valoir que les cicatrices sont de trés petite taille et pour l’une presque invisible.
L’expert a caractérisé l’existence de ce poste de préjudice évalué à 1/7 compte tenu de deux cicatrices l’une de “6 cm sur 3 mm, l’autre de 8 mm à peine visible”.
Au vu de la taille et de la localisation de la cicatrice, il y a lieu de fixer à la somme de 1 750 € le préjudice esthétique permanent de Monsieur [G] , âgé d’un peu plus de 23 ans au jour de la consolidation.
3° Préjudice d’agrément (P.A.)
Ce poste de préjudice vise à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations de la pratique antérieure de ces activités en raison des séquelles conservées, supposant une appréciation in concreto au regard des habitudes de vie qui doivent être justifiées.
Monsieur [G] sollicite le paiement de la somme de 5 000 € en réparation de difficultés à pratiquer désormais le basket et les exercices de musculation pour lesquels il s’était inscrit dans le cadre d’un projet dirigé par un coach.
Il verse au dossier une attestation de ce dernier, et des avis de prélèvements montrant que “10 transactions ont eu lieu depuis le mois de septembre 2018" au titre d’un “Prlv Body S Culte Abonnement GIGAFIT3".
La SA PACIFICA conclut au rejet de la demande en l’absence de preuve de l’exercice de ces activités, et fait valoir que l’expert n’a conclu qu’à une “gène” dans l’exercice de ces activités.
Elle soutient par ailleurs que le contrat ne prévoit l’indemnisation de ce préjudice qu’en présence de “l’impossibilité pour la viectime de continuer à exercer une activité sportive ou culturelle régulièrement et intensément pratiquée auparavant” ainsi qu’indiqué dans les conditions générales du contrat.
En l’espèce, les conditions générales du contrat sont rédigées de la façon suivante :
En page 9 :
“Dispositions particulières”
Indemnisation directe de l’assuré:
Le montant de l’indemnisation est déterminé selon les principes du droit commun dans la limite du montant indiqué sur votre confirmation d’adhésion.
L’évaluation en droit commun tient compte de la situation particulière de chaque victime (age, profession, revenus...)
En page 15 :
“Evaluation des dommages corporels”(...)
Seuls les postes ci aprés peuvent donner lieu à indemnisation. Ils sont évalués selon les règles du droit commun.
En cas de blessure
“l’impossibilité pour la victime de continuer à exercer une activité sportive ou culturelle régulièrement et intensément pratiquée auparavant.
Il convient de constater que le contrat comporte par deux fois, dans les “dispositions particulières” et en introduction de l’énumération des “préjudices garantis”, la référence aux règles d’évaluation du droit commun qui renvoie aux catégories et définitions en usage dans le droit commun de l’indemnisation, mais que la définition inscrite en suivant présente une précision relative au caractère à une impossibilité de continuer l’exercice d’une activité exercée régulièrement et intensément, qui apparait comme un restriction, qui est par ailleurs indécelable pour l’assuré en raison de son ambigüité.
Il en résulte que le droit commun doit prévaloir, le contrat ne pouvant à la fois se référer explicitement au droit commun et prévoir une définition contractutelle plus restrictive voire contraire, d’un poste de préjudice.
En droit commun, ce poste n’est pas circonscrit à l’impossibilité absolue pour la victime de poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir. Il inclut l’impossibilité de poursuivre ladite activité dans les conditions d’avant l’accident. Ce poste inclut en effet la limitation de la pratique antérieure.
Il y a lieu de considérer que la pratique antérieure de la musculation à titre de loisirs a été stoppée par l’accident survenu et que Monsieur [G] est fondé à demander réparation à ce titre, le lien de causalité étant établi entre l’accident et la pratique de cette activité.
Ces constatations permettent de retenir, contrairement à ce que soutient l’assureur, l’existence d’un préjudice d’agrément en faveur de Monsieur [G] justifiant de lui allouer une indemnité d’un montant de 3 000 €, eu égard à son âge au jour de la consolidation.
Au total, les divers postes de préjudices seront récapitulés comme suit :
Evaluation du préjudice
Créance victime
Créance CPAM
Créance Mutuelle
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
-DSA dépenses de santé actuelles
3 491,52 €
366,89 €
2 876,19 €
248,44 €
- ATP assistance tierce personne
1 053,00 €
1 053,00 €
-PGPA perte de gains actuels
12 321,82 €
1 255,16 €
11 066,66 €
permanents
- PGPF perte de gains professionnels futurs
2 412,21 €
2 412,21 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
- SE souffrances endurées
9 000,00 €
9 000,00 €
permanents
- DFP déficit fonctionnel permanent
20 295,00 €
20 295,00 €
- PE Préjudice esthétique permanent
1 750,00 €
1 750,00 €
- PA préjudice d'agrément
3 000,00 €
3 000,00 €
- TOTAL
53 323,55 €
39 132,26 €
13 942,85 €
248,44 €
Sur l’imputation de la créance des organismes sociaux
Il convient de rappeler qu’en vertu des principes posés par les articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 modifiée par l’article 25 III et IV de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 :
- les recours subrogatoires des caisses et tiers payeurs contre les tiers responsables s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel,
- conformément à l’article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; qu’en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence à la caisse subrogée,
- cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.
En l’espèce, les prestations en nature, prises en charge à hauteur de 2 876,19 € par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 6] et à hauteur de 248,44 € par la Mutuelle PRO BTP, s’imputent sur le poste de dépenses de santé actuelles.
Les prestations en espèces versées par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 6] à hauteur de 11066,66 € s’imputent sur le poste de pertes de gains professionnels actuels.
En définitive, après imputation des créances des tiers payeurs et déduction faite des provisions amiable et judiciaire déjà versées, Monsieur [G] recevra la somme de 35 132,26 € en réparation de son préjudice corporel, consécutif à l’accident survenu le 8 novembre 2019, la répartition des sommes s’établissant comme précisée au sein du dispositif du présent jugement.
Sur les autres demandes
Sur les intérêts légaux
Conformément à l’article 1231-7 du code civil, les indemnités allouées porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement, avec application des dispositions de l’article 1343-2 du même code pour l’avenir selon les conditions légales définies par ce texte.
Sur la demande de déclaration commune du jugement
Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de [Localité 6] et la Mutuelle PRO BTP, régulièrement assignés et qui, bien que non constituées, n’en a pas moins la qualité de partie à l’instance.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit à moins, selon l’article 514-1 du même code, que le juge ne l’écarte s’il l’estime incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, au vu de l’ancienneté des faits et de la nécessité de permettre l’indemnisation des préjudices, il convient de constater l’exécution provisoire du présent jugement dans toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [G] demande à ce titre notamment le remboursement des frais d’expertise exposés. Il ne saurait être fait droit à cette demande, le contrat stipulant que les honoraires d’expert resteront à la charge de chacune des parties.
Il serait inéquitable par ailleurs de laisser à la charge de Monsieur [G] les frais exposés dans le cadre de la présente procédure pour faire valoir ses droits justifiant de lui allouer la somme de 4 000 euros sur ce fondement.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de remboursement des frais dus au titre de l’exécution forcée, ceux ci restant éventuels et n’étant pas, en tout état de cause, chiffrés.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Ainsi la SA PACIFICA succombant, les dépens seront mis à sa charge en application de l’article susvisé
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré,
CONSTATE que le droit à indemnisation de Monsieur [G] , en application de son contrat d’assurance automobile, consécutif à l’accident de la circulation survenu le 8 novembre 2019, n’est pas contesté ;
FIXE le préjudice corporel de Monsieur [G] à la somme de 53323.55 €, décomposée comme suit :
Evaluation du préjudice
Créance victime
Créance CPAM
Créance Mutuelle
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
-DSA dépenses de santé actuelles
3 491,52 €
366,89 €
2 876,19 €
248,44 €
- ATP assistance tierce personne
1 053,00 €
1 053,00 €
-PGPA perte de gains actuels
12 321,82 €
1 255,16 €
11 066,66 €
permanents
- PGPF perte de gains professionnels futurs
2 412,21 €
2 412,21 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
- SE souffrances endurées
9 000,00 €
9 000,00 €
permanents
- DFP déficit fonctionnel permanent
20 295,00 €
20 295,00 €
- PE Préjudice esthétique permanent
1 750,00 €
1 750,00 €
- PA préjudice d'agrément
3 000,00 €
3 000,00 €
- TOTAL
53 323,55 €
39 132,26 €
13 942,85 €
248,44 €
Provision
4 000,00 €
TOTAL aprés provision
53 323,55 €
35 132,26 €
13 942,85 €
248,44 €
CONDAMNE la SA PACIFICA, à payer à Monsieur [G] la somme de 35 132,26 €, après imputation de la créance des tiers payeurs et déduction faite des provisions à hauteur de 4 000 €, en réparation de son préjudice corporel, consécutif à l’accident survenu le 8 novembre 2019, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et application des dispositions de l’article 1343-2 du même code pour l’avenir selon les conditions légales définies par ce texte ;
CONDAMNE la SA PACIFICA, à payer à Monsieur [G] la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement dans toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la SA PACIFICA aux dépens de l’instance;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT