Texte intégral
25/11/2022
ARRÊT N°370/2022
N° RG 21/04946 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OQS4
MPB/AA
Décision déférée du 12 Novembre 2021
Pole social du TJ de MONTAUBAN
21/00132
[V] [H]
MDPH DU TARN ET GARONNE
C/
[S] [O] épouse [C]
[I] [C]
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
MDPH DU TARN ET GARONNE
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Mme [W] [B] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMES
Madame [S] [O] épouse [C] en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, [M] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne,
Monsieur [I] [C] en sa qualité de représentant légal de son fils mineur, [M] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne,
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Septembre 2022, en audience publique, devant Mme N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et Mme M.P BAGNERIS, conseillère, chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de:
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
M. SEVILLA, conseillère
Greffier, lors des débats : K. BELGACEM
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par K. BELGACEM, greffière de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 7 janvier 2021, M. et Mme [C], en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [M] [C], né le 6 juillet 2011, ont formé auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Tarn-et-Garonne une demande d'attribution d'un accompagnement d'élève en situation de handicap (AESH) par une aide humaine.
Par décision du 18 mars 2021, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté cette demande avec la mention 'mettre en place un PPRE [programme personnalisé de réussite éducative] au sein de l'établissement scolaire de l'enfant'.
M. et Mme [C] ont déposé un recours administratif préalable devant cette même commission qui, par décision du 10 juin 2021, a confirmé le refus de la prestation sollicitée.
Par requête du 16 juillet 2021, M. et Mme [C] ont saisi le tribunal judiciaire de Montauban d'une contestation de la décision.
Par jugement du 12 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Montauban a infirmé la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 18 mars 2021, et fait droit à la demande d'attribution d'un accompagnement par une aide humaine, dans les deux domaines suivants : l'accès aux activités d'apprentissage et dans les activités de la vie sociale et relationnelle, pour une durée de 20 heures par semaine, du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023 et a renvoyé en conséquence M. et Mme [C] en qualité de représentants légaux de leur fils [M] [C], devant les services de la MDPH pour la liquidation de ses droits.
La maison départementale des personnes handicapées a relevé appel de ce jugement par déclaration du 9 décembre 2021.
Par conclusions reçues à la cour le 12 avril 2022, soutenues à l'audience, la maison départementale des personnes handicapées demande l'infirmation du jugement et la confirmation de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 18 mars 2021, date à laquelle la requête doit être appréciée.
Se fondant sur les dispositions de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République et sur les articles D351-6, D351-10, D351-11, D351-14 et D351-16-4 du code de l'éducation, elle soutient que [M] présentant un certain nombre de difficultés dans les apprentissages sans pour autant être en retard majeur, le rejet de l'accompagnement par une aide humaine était justifié en 2021. Elle fait valoir que les difficultés de [M], qu'elle met en rapport avec ses nombreuses compétences, devaient d'abord faire l'objet d'aménagements de droit commun, organisés dans le cadre d'un contrat 'Éducation Nationale', de type programme personnalisé de réussite éducative (PPRE) ou plan d'accompagnement personnalisé (PAP).
Elle invoque en effet le risque de rendre [M] dépendant et assisté en cas de mise en place d'une AESH. Elle précise que ce n'est que si ces aménagements préalables en milieu ordinaire s'avérent insuffisants que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées pourrait envisager un parcours de scolarisation spécifique et adapté.
M. et Mme [C] se sont présentés à l'audience en compagnie de [M] pour demander à la cour confirmation du jugement.
Par courrier du 10 juin 2022, ils avaient adressé un bilan orthophonique concernant leur fils [M] pour compléter les différentes évaluations qui avaient été examinées par le tribunal à l'appui de leur requête. Lors de l'audience, se référant à l'ensemble de ces éléments, ils ont précisé que leur enfant présente un trouble du spectre de l'autisme (TSA) modéré. Ils ont réitéré leur demande d'AESH, faisant valoir que [M] était maintenant en classe de 6ème et que les aménagements dont il bénéficiait en CM2 de la part d'un enseignant unique étaient plus difficiles à mettre en place dans ce nouveau cadre, puisque [M] écrit phonétiquement et a donc besoin qu'un adulte écrive pour lui afin de le guider dans une meilleure compréhension de son programme. Pour conclure à la nécessité toujours actuelle d'une AESH, ils ont souligné que, même si le collège est bienveillant, tous ses professeurs ne veillent pas à suivre le programme personnalisé de réussite éducative.
L'affaire a été débattue à l'audience du 29 septembre 2022 et la décision a été mise en délibéré au 25 novembre 2022.
MOTIFS :
Sur la demande d'attribution d'un accompagnement d'élève en situation de handicap (AESH) par une aide humaine
Il résulte des dispositions des articles D351-16-1 et suivants du code de l'éducation que l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves en situation de handicap peut prendre la forme d'une aide soit mutualisée si l'élève ne requiert pas une attention soutenue et continue, soit individuelle.
Le but de ces aides doit être de parvenir à favoriser l'autonomie de l'élève.
Au vu des précisions débattues à l'audience, la demande d'AESH présentée en 2021 par M. et Mme [C] pour leur fils [M] concernait une aide individuelle, laquelle est réservée par l'article D351-16-4 aux élèves qui ont besoin d'une attention soutenue et continue.
Certes, les justificatifs produits par M. et Mme [C] confirment les difficultés d'apprentissage de leur fils qu'ils invoquent à l'appui de leur recours, notamment pour la réalisation de tâches de lecture et écriture pour lesquelles il est fatigable (certificats de l'orthophoniste du 12 avril 2021 et 4 avril 2022 et de l'instituteur du 9 avril 2021) ou pour s'intégrer plus aisément dans les relations sociales (certificat de la psychomotricienne du 27 avril 2021).
Il n'en reste pas moins cependant qu'il ressort aussi de ces mêmes pièces que [M] présentait de nombreuses compétences et était décrit par son instituteur comme un élève à l'écoute, faisant de son mieux pour répondre aux attentes de son enseignant et 'qui comprend bien lorsqu'il se concentre'.
Ainsi, il n'est pas démontré qu'à la date du dépôt du dossier, [M] présentait un retard majeur de nature à le faire bénéficier d'une aide humaine sans mise en place préalable d'un programme personnalisé de réussite éducative (PPRE), prévu par l'article D311-12 du code de l'éducation, ni d'un plan d'accompagnement personnalisé (PAP), prévu par l'article D 311-13, aménagements de droit commun, en application de l'article L311-7 de ce même code.
C'est donc par une inexacte appréciation que le tribunal a infirmé la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 18 mars 2021.
Le jugement sera donc infirmé.
Sur les demandes accessoires
M. et Mme [C], qui succombent, seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel.
La demande de condamnation formée par la MDPH au titre des frais irrépétibles, fondée sur l'article L761-1 du code de justice administrative, inapplicable devant l'ordre judiciaire, et de surcroît non chiffrée, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 12 novembre 2021 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Confirme la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) à sa date d'appréciation du 18 mars 2021 ;
Condamne M. et Mme [C] aux dépens de première instance et d'appel.
Rejette les autres demandes.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par K. BELGACEM, greffière de chambre.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
K. BELGACEM N. ASSELAIN
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