Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 02 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04712 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PRPE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 AOUT 2022
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE MONTPELLIER
N° RG1122000662
APPELANTE :
Mademoiselle [P] [T]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 3]
présent
INTIMES :
Monsieur [Y] [X] ( INDIVISION [X])
[Adresse 1]
[Localité 5]
présent
Madame [L] [X] (INDIVISION [X])
[Adresse 1]
[Localité 5]
présente
Organisme [16]
[Adresse 14]
[Localité 3]
non représentée
Etablissement Public URSSAF LR
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentée
Monsieur [D] [F]
[Adresse 17]
[Localité 4]
absent
S.A. [13]
centre de contacts clients , [11]
[Adresse 7]
[Localité 9]
non représentée
Monsieur [S] [U]
[Adresse 6]
[Localité 10]
absent
Société [15]
Service gestion sociale du logement- FSL
[Adresse 8],
[Localité 3]
non représentée
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 JANVIER 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Greffier, lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
- .contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
Dans sa séance du 23 février 2021, la Commission de Surendettement des Particuliers de l'Hérault a dit [P] [T] recevable au bénéfice d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans son avis du 27 avril 2021, la Commission de surendettement a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie de ses dettes sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0 %, en retenant une capacité mensuelle de remboursement à hauteur de 389 euros.
[P] [T] ayant contesté ces mesures, le Tribunal judiciaire de Montpellier, statuant en matière de surendettement, a notamment, par jugement du 25 août 2022 :
- déclaré recevable le recours de [P] [T]
- fixé la créance de la société [16] à la somme de 0 € pour les seuls besoins de la procédure de surendettement
- rééchelonné le paiement des dettes de [P] [T] sur 84 mois au taux maximum de 0 % à compter du 1er mai 2022 en retenant une capacité de remboursement de 389 €, les mensualités du plan de surendettement étant fixées à un montant maximum de 385, 24 € conformément au tableau figurant au dispositif du jugement
- laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Ce jugement a été notifié à [P] [T] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dont elle a accusé réception le 26 août 2022.
Par lettre recommandée du 7 septembre 2022 et reçue au greffe de la cour le 9 septembre suivant, [P] [T] a interjeté appel de cette décision.
Les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 10 janvier 2023.
A cette audience, [P] [T], comparante en personne demande à la Cour d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a retenu une capacité de remboursement mensuelle de 389 € et statuant à nouveau de fixer cette capacité de remboursement à 100 € par mois maximum. Elle fait valoir que le premier juge a retenu un salaire moyen mensuel de 1521euros, prime de 13ème mois comprise, alors que son salaire varie entre 1400 € et 1600 €, qu'elle ne peut donc honorer ses remboursements lorsque son salaire est au plus bas. Elle ajoute que ses charges ont augmenté depuis la décision entreprise, sa fille majeure étudiante qui avait jusqu'à présent un logement CROUS est revenue vivre chez elle et qu'elle est donc à sa charge désormais. Elle précise que sa fille perçoit un salaire de 480 € par mois.
M. [Y] [X] et Mme [L] [X] représentant l'indivision [X], comparants en personne, demandent à la Cour de confirmer le jugement entrepris aux motifs qu'il appartient à la débitrice de lisser ses revenus sur l'année, qu'elle ne leur a adressé en trois ans aucune somme en règlement de leur créance, malgré les propositions amiables qu'ils lui ont déjà faites pour étaler sa dette et qu'elle n'a davantage fait aucun versement depuis le jugement dont appel.
L'appelante a été autorisée à adresser à la cour en cours de délibéré les pièces justificatives relatives à la charge de sa fille majeure, avec communication de ces pièces aux consorts [X]. Ces derniers ont été autorisés également à faire parvenir leurs observations éventuelles à la suite de la communication de ces pièces.
L'appelante a adressé au greffe de la cour des pièces justificatives relatives à la situation de sa fille par lettre recommandée reçue le 20 février 2023.
Les autres intimés, convoqués par lettre recommandée dont ils ont accusé réception, à l'exception de M. [D] [F] dont le courrier est revenu avec la mention 'non réclamé', n'ont pas comparu.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Pour fixer la part des ressources mensuelles de la débitrice à affecter à l'apurement de ses dettes à 389 € par mois, correspondant au maximum légal de remboursement, le premier juge a tenu compte de la situation financière retenue par la commission de surendettement selon l'état descriptif de situation du 22 mars 2022.
Cette situation financière s'établissait de la manière suivante :
I) Au titre des ressources mensuelles :
- 1521 € au titre de son salaire
- 90 € au titre de sa prime d'activité
- 232 € au titre de l'allocation logement
Soit un total de 1843 €.
II) Au titre des charges mensuelles
- 562 € au titre du loyer
- 562 € au titre du forfait de base correspondant au minimum vital pour une personne seule (comprenant les dépenses d'alimentation, de transport, l'habillement, les menues dépenses diverses et la mutuelle de santé)
- 108 € au titre du forfait habitation
- 83 € au titre du forfait chauffage
- 139 € au titre des impôts
Soit un total de 1454 €.
Il convient de préciser que la débitrice n'avait pas comparu en première instance.
L'appelante conteste le montant du salaire retenu par le premier juge qui est la moyenne de son salaire imposable, 13ème mois compris mais qui ne tient pas compte des variations de son salaire entre 1400 et 1600 euros par mois. Cependant, c'est à juste titre que le premier juge a retenu la moyenne des salaires sur une année entière, incluant le treizième mois dés lors que cette situation reflète la réalité des ressources perçues par la débitrice sur une année entière et ce, quand bien même elle rendrait la gestion de ses comptes plus difficile et la contraint à mettre de côté la part des salaires plus élevés pour assurer le remboursement des mensualités pour les mois où elle percevra des salaires inférieures à cette moyenne. Elle ne produit, par ailleurs, aucun justificatif réactualisé de ces resssources de nature à modifier le montant tel que retenu par le premier juge.
En ce qui concerne ses charges, l'appelante a justifié, en cours de délibéré, qu'elle supportait désormais la charge de sa fille étudiante majeure, ainsi qu'il résulte de sa déclaration à la CAF faite le 9 janvier 2023. Néanmoins, il résulte tant de cette déclaration que du bulletin de paie de janvier 2023 qu'elle verse aux débats que sa fille exerce un emploi salarié en CDI à hauteur de 570, 58 € nets par mois. Ainsi s'il y a lieu de prendre en compte la charge supplémentaire de sa fille, il y a lieu également de tenir compte de la participation de celle-ci aux charges communes du foyer, participation qu'il convient d'évaluer à 20 % .
Les charges mensuelles de la débitrice s'établit donc désormais de la manière suivante, tenant compte également des forfaits de base réactualisés :
- 562 € au titre du loyer
- 774 € au titre du forfait de base correspondant au minimum vital pour une personne et un enfant à charge (comprenant les dépenses d'alimentation, de transport, l'habillement, les menues dépenses diverses et la mutuelle de santé)
- 148 € au titre du forfait habitation
- 109 € au titre du forfait chauffage
- 139 € au titre des impôts
Soit un total de 1732 €, la débitrice ne prenant en charge cependant, compte tenu de la participation de sa fille, que 80 % des dépenses communes du foyer évaluées à 1593 €, hors impôts, soit 1274, 40 € à sa charge, outre les impôts de 139 €, soit des charges supportées par elle à hauteur de 1413, 40 € .
Il convient, dés lors, de constater que l'appelante bénéficie d'une capacité de remboursement de ses dettes au moins équivalente à celle retenue par le premier juge, à hauteur de 389 €, ce qui ne justifie pas de modifier en cause d'appel le plan de réechelonnement établi par le premier juge et parfaitement compatible avec sa situation financière.
Sur les dépens
Il y a lieu de laisser les éventuels dépens d'appel à la charge de l'appelant.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Laisse les éventuels dépens d'appel à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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