Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Tél:[XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/00066 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YUPL
Minute :
JUGEMENT
Du : 05 Avril 2024
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT
Anciennement OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE BAGNOLET
C/
Monsieur [B] [Y]
Madame [K] [Y]
JUGEMENT
Après débats à l'audience publique du 05 Février 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2024;
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT
Anciennement OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE BAGNOLET
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Monsieur [T] [O], muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEURS :
Monsieur [B] [Y]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Comparant en personne
Madame [K] [Y]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Non comparante
Copie exécutoire délivrée le :
à : OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT
M. [B] [Y]
Mme [K] [Y]
Expédition délivrée à :
Par exploit délivré le 12-12-23, OPH EST ENSEMBLE HABITAT a fait assigner M. [Y] [B] et MME [Y] [K] devant le juge des contentieux de la protection aux fins d'obtenir :
- la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire,
- l'expulsion des défendeurs et de tous occupants de leur chef, avec au besoin l'assistance du commissaire de police, de la force publique
- la séquestration des meubles garnissant le logement,
- la condamnation de M. [Y] [B] et MME [Y] [K] au paiement de la somme principale de 2547.65 euros, au titre des loyers et charges , outre la condamnation au paiement de la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts ,
- la fixation de l'indemnité d’occupation ,
- la condamnation de M. [Y] [B] et MME [Y] [K] au paiement d'une indemnité de 600€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, incluant le coût du commandement.
A l’audience le représentant de OPH EST ENSEMBLE HABITAT muni d’un pouvoir se désiste de ses demandes principales et maintient ses demandes accessoires .
MME [Y] [K] régulièrement assignée ne s'est pas présentée , ni personne pour elle.
A l’audience M. [Y] [B] confirme que la dette est soldée .
MOTIFS:
Il est établi que la dette de loyers a été soldée postérieurement à la délivrance de l'acte introductif d'instance .
Le demandeur ne justifie pas d’un préjudice spécifique qui n’aurait pas été indemnisé , dès lors la demande à ce titre est rejetée .
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de OPH EST ENSEMBLE HABITAT les sommes exposées dans la présente instance et non comprise dans les dépens.
M. [Y] [B] et MME [Y] [K] , qui succombent, supporteront les dépens, incluant le coût du commandement de payer.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique , par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition du greffe
CONSTATE le désistement de OPH EST ENSEMBLE HABITAT de ses demandes principales,
CONDAMNE solidairement M. [Y] [B] et MME [Y] [K] à payer à OPH EST ENSEMBLE HABITAT la somme de 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M. [Y] [B] et MME [Y] [K] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer,
RAPPELLE l'exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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