Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 17 Février 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/03688 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7R3N
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Mai 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MEAUX RG n° 17/00262
APPELANT
Monsieur [O] [L]
36 avenue du 8 mai 1945
[Localité 1]
non comparant et non représenté, ayant pour conseil Me Sabine NIVOIT,a vocat au barreau de PARIS (D1901)
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
RUBELLES
[Localité 2]
représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [O] [L] a interjeté appel du jugement n° RG : 17-00262 rendu le 22 mai 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux, dans un litige l'opposant à la [3] (la caisse).
A l'audience du 12 décembre 2022 à 9h00, M. [L] n'est ni présent ni représenté, bien qu'il ait été régulièrement avisé des lieu, jour et heure de cette audience.
SUR CE :
L'affaire n'est pas en état d'être plaidée ; elle doit être radiée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
ORDONNE la radiation de la procédure inscrite sous le numéro de RG :19/03688 de son rôle, DIT que l'affaire pourra être rétablie :
- sur simple demande de l'intimée,
- sur demande de l'appelant au vu d'un exposé écrit de ses prétentions et moyens ainsi que de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée.
La greffière, La présidente,
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