Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 26 MARS 2024 à
la SCP STOVEN PINCZON DU SEL
la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS
FCG
ARRÊT du : 26 MARS 2024
MINUTE N° : - 24
N° RG 22/01272 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GSUM
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 26 Avril 2022 - Section : AGRICULTURE
APPELANT :
Monsieur [B] [F]
né le 22 Avril 1985 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Damien PINCZON DU SEL de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocat au barreau d'ORLEANS
ET
INTIMÉE :
S.A.R.L. JARDINS ESPACES VERTS [Localité 4] EIGNE JEVOR
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Marie-sophie ETIENNE LUCAS de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau d'ORLEANS
Ordonnance de clôture : le 8 décembre 2023
Audience publique du 09 Janvier 2024 tenue par Mme Florence CHOUVIN,, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté/e lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN, a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 26 Mars 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 22 décembre 2007, la SARL Jevor a engagé M. [B] [F], en qualité d'ouvrier paysagiste, position 1, niveau 2, de la classification de la convention collective des entreprises du paysage du 10 octobre 2008. La SARL Jevor a pour activité l'aménagement paysager.
Le 15 janvier 2020, la SARL Jevor a notifié à M. [B] [F] un avertissement.
Le 7 avril 2020, par deux courriers remis en main propre contre décharge, la SARL Jevor a notifié à M. [B] [F] une mise à pied à titre conservatoire et l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par courrier du 24 avril 2020, la SARL Jevor a notifié à M. [B] [F] son licenciement pour faute grave.
Le 3 juin 2020, M. [B] [F] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins de contester l'avertissement qui lui avait été notifié ainsi que son licenciement, le considérant comme abusif, et afin de voir condamner la SARL Jevor aux dépens et au paiement de diverses sommes.
La SARL Jevor a demandé au conseil de prud'hommes de débouter M. [B] [F] de ses demandes et de le condamner aux dépens et au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. À titre subsidiaire, elle a demandé au conseil de prud'hommes de limiter le montant des sommes allouées.
Le 26 avril 2022, le conseil de prud'hommes d'Orléans a rendu le jugement suivant auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige :
- Dit que le licenciement de M. [B] [F] est justifié par une faute grave,
- Déboute M. [B] [F] de l'ensemble de ses demandes,
- Déboute la SARL Jevor de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne M. [B] [F] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour le 24 mai 2022, M. [B] [F] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 23 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles M. [B] [F] demande à la cour de :
Recevoir M. [B] [F] en son appel.
Le déclarer bien fondé.
Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes du 26 avril 2022 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Annuler l'avertissement du 15 janvier 2020.
Constater que le licenciement pour faute grave de M. [F] est dénué de toute cause réelle ou sérieuse.
Débouter la société Jevor de toutes ses demandes plus amples ou contraires.
En conséquence,
Condamner la société Jevor à verser à M. [B] [F] les sommes suivantes:
- 2000 € au titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied,
- 4540 € au titre de rappel de salaire pour les deux mois de préavis non payés,
- 6305 € au titre de l'indemnité légale de licenciement fonction de l'ancienneté,
- 20 000 € en indemnisation du préjudice moral et financier,
Condamner également la société Jevor à verser à M. [B] [F] la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 31 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la SARL Jevor demande à la cour de :
Dire mal fondé en son appel M. [F] ;
A titre principal :
Dire et juger que le licenciement de M. [F] est justifié par une faute grave,
Par voie de conséquence, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [F]:
- de sa demande tendant au versement d'une somme de 2000 € bruts à titre de rappel de salaire en raison du caractère injustifié de la mise à pied à titre conservatoire.
- de sa demande tendant au versement d'une somme de 4540 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis.
- de sa demande tendant au versement d'une somme de 20 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A titre subsidiaire :
Dire et juger que le licenciement de M. [F] est à tout le moins justifié par une faute simple.
Par voie de conséquence :
- Limiter le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 3640,08 € bruts ;
- Débouter Monsieur [F] de sa demande tendant au versement d'une somme de 20 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
A titre infiniment subsidiaire :
- Limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 6300,81€ nets.
En tout état de cause :
Débouter M. [F] de sa demande tendant au versement d'une somme de 6305 € nets à titre d'indemnité d'ancienneté ;
Condamner M. [F] à verser à la Société Jevor la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner M. [F] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'annulation de l'avertissement prononcé le 15 janvier 2020
L'article L. 1333-2 du code du travail dispose que le juge peut annuler une sanction irrégulière en la forme, injustifiée, ou disproportionnée à la faute commise.
Selon l'article L. 1333-1 du code du travail, en cas de contestation émise par le salarié sanctionné, le juge doit apprécier si les faits reprochés sont de nature à justifier une sanction. Selon ce même texte, il appartient à l'employeur de fournir les éléments qu'il a retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié, le juge forme sa propre conviction, étant ici rappelé que le juge peut ordonner, si besoin est, toutes les mesures d'instruction utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Aux termes de l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de 2 mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
En l'espèce, la SARL Jevor a notifié le 15 janvier 2020 à M. [B] [F] un avertissement dans les termes suivants :
« Nous avons constaté depuis déjà un certain temps, que vous avez un comportement négatif avec vos collègues, ne permettant pas l'intégration des derniers arrivants. En effet, il apparaît que vous dénigrez les compétences de chacun dans l'entreprise, allant jusqu'à en parler à certains clients, ce qui donne une mauvaise image de la société. Nous avions déjà dû déplorer des faits similaires, mais vous n'avez pas tenu compte de mes observations verbales. Nous venons d'entamer une nouvelle année et déjà après 10 jours de congés, l'un de vos collègues se plaint de votre comportement et menace de quitter l'entreprise. Ces faits remettent en cause le bon fonctionnement de la société et son avenir, surtout en cette période de recrutement très délicate. Un tel comportement est inacceptable et nous conduit à vous notifier un avertissement qui nous l'espérons vous fera prendre conscience de vos responsabilités professionnelles. Cet avertissement sera porté à votre dossier ».
M. [B] [F] conteste les faits et ce d'autant qu'il a perçu une augmentation en février 2020 qui a porté son salaire de la somme de 1786,67 € brut à la somme de 1820,04 € brut. Il ajoute que rien n'établit la date certaine à partir de laquelle l'employeur a eu connaissance des faits pour vérifier le cas échéant qu'il était bien dans les délais pour pouvoir prononcer une sanction.
La qualité du travail accompli par M. [F] n'a jamais été contestée par l'employeur, ce qui justifie qu'il ait été augmenté. Cette augmentation qui récompense le travail fourni est sans rapport avec les sanctions prononcées en raison de reproches relatifs au comportement du salarié à l'égard de ses collègues.
La SARL Jevor produit l'attestation de M. [C] [E], paysagiste, se plaignant de l'attitude de M. [B] [F] qui « se permettait de porter des jugements négatifs, des moqueries en tout genre (physique, habillement, travail.') aussi bien envers moi-même qu'envers chacun de mes collègues. Il déstabilisait, harcelait, poussait à bout constamment (durant le temps de travail de pause déjeuner...) poussait plusieurs de mes collègues compétents à quitter la société Jevor, n'en pouvant plus de cet individu (certains prénoms de mes collègues : [D], [P], [A], [T], [K]). Moi-même, n'en pouvant plus de devoir supporter M. [F] à mon retour des congés de Noël, le 7/01/2020, j'ai averti M. [O] (gérant de la société Jevor ) que s'il n'intervenait pas rapidement pour faire cesser les agissements et le comportement irrespectueux de M. [F], je donnerais ma démission. M. [F] dépassait grandement et sans aucune retenue les limites du supportable cela nuisait de plus en plus à la bonne marche à la pérennité de l'entreprise. Il se prenait pour l'« ÉLITE » de la société et disait à qui voulait l'entendre (notamment les clients) que tous ses collègues et étaient des « BONS A RIEN » ! [Y] un nouveau collègue arrivé depuis très peu de temps en a fait les frais bien malheureusement et au bout de seulement 3 h travaillées avec M. [F] a demandé à cesser rapidement l'essai si rien n'était fait contre M. [F] ».
Ces faits sont datés et précis et ils justifient à eux seuls le prononcé d'un avertissement. Les faits reprochés ont été portés à la connaissance de l'employeur moins de deux mois avant le prononcé de la sanction. Aucune prescription ne saurait donc être retenue.
Il y a lieu de débouter M. [B] [F] de sa demande d'annulation de l'avertissement du 15 janvier 2020.
Sur le licenciement pour faute grave
Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise.
La lettre de licenciement du 24 avril 2020, qui fixe les limites du litige, énonce :
« ('). Depuis plusieurs mois maintenant, nous observons une exécution anormale de votre contrat de travail. Le 30 mars 2020, nous recevions un mail de Monsieur [Y] [L]. Ce salarié, en période d'essai, nous indiquait vouloir la rompre suite à une journée de travail à vos côtés, le vendredi 27 mars. En effet, et après vérification, ce salarié, doté d'une solide expérience, a travaillé avec vous sur un chantier de scarification sur [Localité 1] (chantier chez Mme [U]). Après lui avoir montré le chantier et son organisation, alors que vous étiez occupés ensemble, à des opérations de soufflage, vous n'avez eu de cesse d'adopter un comportement inacceptable à son égard. Vous l'interpelliez à l'aide du souffleur, flanqué au niveau du visage ou en le sifflant, l'observant sans cesse dans son travail, lui faisant sentir inlassablement que sa manière de travailler ne vous convenait pas. Il a vécu cette situation comme un manque de respect total à son égard en tant que personne mais aussi au regard de son expérience et de son travail. Ces faits peuvent apparaître anecdotiques, voire n'être qu'une histoire entre 2 hommes dont un qui arrive dans une entreprise, et l'autre qui impose une forme de bizutage, ce qui en soit, n'est déjà pas acceptable. Mais ces faits ne sont pas anecdotiques pour 2 raisons :
' d'une part, le malaise que vous avez créé chez Monsieur [L], nouvel arrivant dans notre société, n'est que la répétition de ce que vivent habituellement, non seulement, les nouveaux arrivants mais aussi les équipes et ce pourquoi, un avertissement vous a d'ailleurs été notifié le 15 janvier 2020.
' D'autre part, parce que vous utilisez le matériel à d'autres fins que ceux pour lesquels il est conçu. S'en servir comme une baguette pour rappeler à l'ordre, au-delà de dangereux, peut être ressenti comme dégradant, ce qui a été le cas de Monsieur [L].
D'une manière générale, vos collègues rapportent vos cris de manière régulière, votre habitude de les fixer dans leur travail, à la pause déjeuner, la surveillance incessante de leurs travaux alors que ce rôle ne relève pas de vos fonctions, étant au même niveau qu'eux, des moqueries sur leur physique, sur leur habillement.
Ces faits - qui viennent s'ajouter à ceux décrits par Monsieur [L] - inéluctablement créent des conflits difficiles « proches des coups de poing », des pressions fortes. Ils entraînent un sentiment de stress chez certains, le sentiment d'être constamment rabaissés, une ambiance froide et insupportable, allant à faire dire à certains qu'ils viennent travailler « la boule au ventre ».
Cette situation est extrêmement dommageable car votre savoir-faire est reconnu de votre direction, mais aussi de vos collègues. Cependant, ce savoir-faire ne doit pas vous faire oublier votre savoir être, qui tous les deux font partie de l'exécution normale de votre contrat de travail. Dénigrer vos collègues devant les clients et par voie de conséquence, votre entreprise, et une chose, mais créer au sein des équipes cette situation de mal-être n'est plus supportable et ce d'autant qu'elle explique pour partie le départ de certains de vos collègues quand nous n'avons pas réussi à les retenir.
Garant de la sécurité physique et morale des salariés de l'entreprise, et dans la mesure où vous n'avez pas jugé utile de prendre en compte nos rappels à l'ordre et notre avertissement du 15 janvier 2020, vous nous contraignez donc à vous licencier pour faute grave. Votre licenciement est effectif à la date de la présente (') »
La SARL Jevor produit plusieurs attestations de collègues actifs, d'un ancien collègue retraité, de clients, qui emportent la conviction de la cour, dont il résulte des agissements fautifs de M. [B] [F] envers ses collègues. Il ressort de ces témoignages que M. [B] [F] criait sur ses collègues, les rabaissait en les décrivant comme des bons à rien, les fixait, critiquait leur travail alors qu'il n'avait aucune autorité sur eux. Cette attitude a eu pour conséquence que plusieurs d'entre eux ont préféré quitter la société.
Ce comportement a perduré après la notification de l'avertissement comme cela est justifié par les courriels, que la cour retient comme probants, de :
- M. [Y] [L] du 30 mars 2020 se plaignant de ce que M. [F] l'interpellait « à coups de souffleur et cela à plusieurs répétitions ou par des sifflements », que ce qu'il faisait ne lui convenait jamais et qu'il ne comprenait pas ce qu'il faisait de mal ;
- M. [N] du 21 avril 2020 se plaignant de venir « la boule au ventre en ayant peur de [B] ».
Le salarié a persisté dans son comportement après l'avertissement notifié le 15 janvier 2020, de sorte que l'employeur est fondé à se prévaloir des faits sanctionnés par l'avertissement afin de caractériser une faute grave.
La circonstance que les attestations aient été rédigées postérieurement au licenciement n'affecte pas leur crédibilité.
Un des salariés ayant attesté du mauvais comportement de M. [F] est revenu sur sa déclaration et le client chez lequel M. [Y] [L] a travaillé avec M. [F] relate ne s'être aperçu de rien. Il ne saurait en être déduit que les attestations précises et concordantes produites par l'employeur sont de complaisance et ne refléteraient pas la réalité.
Les agissements de M. [B] [F] envers ses collègues rendaient impossible son maintien dans l'entreprise.
Le licenciement pour faute grave est justifié.
Le jugement qui a débouté M. [B] [F] de ses demandes au titre de la rupture est confirmé.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a condamné M. [B] [F] aux dépens.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l'employeur en cause d'appel, l'intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel. Le salarié est débouté de ses demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 avril 2022, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Orléans ;
Condamne M. [B] [F] à payer à la SARL Jevor la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande à ce titre ;
Condamne M. [B] [F] aux dépens d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Jean-Christophe ESTIOT Alexandre DAVID