Texte intégral
N° RG 20/03022 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KR73
N° Minute :
C4
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Me Cécile FAURE-BRAC
Me Nicolas CHARMASSON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 14 JUIN 2022
Appel d'un Jugement (N° R.G. 11-19-0004) rendu par le Juge des contentieux de la protection de GAP en date du 24 août 2020, suivant déclaration d'appel du 02 Octobre 2020
APPELANTS :
M. [O] [M]
né le 1er novembre 1963 à LIEVIN
de nationalité Française
1 rue Joseph Sylvestre Bat E
05100 Briançon
Sous curatelle auprès de l'UDAF
Représenté par Me Cécile FAURE-BRAC, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 20/11372 du 08/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
Etablissement Public UDAF 05 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
69 bd Pompidou
05010 GAP CEDEX
Représentée par Me Cécile FAURE-BRAC, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
INTIMÉE :
Etablissement Public OPH 05 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
23 bd Georges Pompidou
05000 GAP
Représentée par Me Nicolas CHARMASSON, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Emmanuèle Cardona, présidente
Laurent Grava, conseiller,
Frédéric Dumas, vice-président placé, en vertu d'une ordonnance en date du 18 novembre 2021 rendue par la première présidente de la cour d'appel de Grenoble
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 janvier 2022, Frédéric Dumas, vice-président placé, qui a fait son rapport, assisté de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seul les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant acte sous seing privé du 20 novembre 2012 l'Office public de l'habitat (O.P.H.) des Hautes-Alpes a donné à bail à M. [O] [M] un appartement à usage d'habitation au sein du bâtiment E du HLM Toulouzannes sis 1 rue Joseph Sylvestre à Briançon (05).
Arguant de l'existence de violations graves et répétées de son obligation d'user normalement et paisiblement les lieux loués l'O.P.H. des Hautes-Alpes a, par exploits des 25 novembre 2019 et 10 décembre 2019, fait assigner M. [M] et sa curatrice, l'Union départementale des associations familiales (U.D.A.F.) des Hautes-Alpes, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Gap aux fins d'obtenir la résiliation du bail et l'expulsion sous astreinte du preneur.
Suivant jugement du 24 août 2020 le juge des contentieux de la protection de Gap a :
- prononcé la résiliation du bail liant l'O.P.H. des Hautes-Alpes et M. [M] aux torts exclusifs de celui-ci,
- dit qu'en conséquence M. [M] devra libérer les lieux dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement,
- dit qu'à défaut pour M. [M] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai l'O.P.H. des Hautes-Alpes pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
-fixé une indemnité d'occupation mensuelle due à compter de la signification du jugement au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail,
- condamné M. [M] à payer à l'O.P.H. des Hautes-Alpes l'indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux,
- condamné M. [M] aux dépens.
Le 2 octobre 2020 M. [M] a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions M. [M] demande à la cour de réformer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de :
- débouter l'O.P.H. des Hautes-Alpes de l'intégralité de ses demandes,
- subsidiairement lui accorder les plus longs délais de grâce avant de quitter les lieux,
- en tout état de cause condamner l'O.P.H. des Hautes-Alpes à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions l'appelant fait valoir que :
- le bailleur n'explique pas en quoi il ne jouirait pas paisiblement du logement, évoquant un comportement nuisible sans en préciser la nature,
- la pétition des voisins produite par la bailleur à l'appui de sa demande n'établit aucunement l'identité et l'adresse de ses signataires et ne mentionne au surplus aucun fait précis,
- la demande de résiliation de l'O.P.H. des Hautes-Alpes ne repose en fait que sur les dires d'une personne dont la qualité de propriétaire ou de locataire n'est pas démontrée.
En réplique l'O.P.H. des Hautes-Alpes conclut à ce que la cour confirme le jugement critiqué et condamne M. [M] à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimé expose que :
- M. [M] accueille régulièrement dans son logement des personnes en déshérence aux comportements agressifs et perturbateurs rendant impossible toute vie paisible dans l'immeuble et ce pendant des mois,
- des pétitions et plaintes ont été adressées au bailleur par le voisinage et malgré les courriers et mise en demeure envoyés à l'appelant celui-ci n'a pas changé son comportement,
- elle justifie en outre des nuisances provoquées par l'intéressé par la production d'échanges de mails et d'attestations.
L'instruction a été clôturée suivant ordonnance du 24 novembre 2021.
MOTIFS
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées.
Sur les demandes principales
L'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose que le locataire est obligé d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
L'article 5-3 du contrat de location stipule en outre que le locataire s'interdit tout acte pouvant nuire à la sécurité des personnes et des biens et à la tranquillité. Il est tenu responsable des infractions au présent contrat, commises par les personnes, en visite chez lui. En cas de non-respect des dispositions du règlement intérieur le bailleur aura la faculté d'engager une procédure à l'encontre du preneur pouvant aboutir à résiliation du bail.
En l'espèce, les principaux éléments pris en compte par le premier juge pour prononcer la résiliation du bail sont les suivants :
- un mail du 20 septembre 2016 de la curatrice de M. [M] regrettant qu'il refuse de déposer plainte contre des personnes violentes qui squattent son logement,
- un mail du 9 mai 2019 de Mme [D], conseillère sociale de l'O.P.H. des Hautes-Alpes, relatant sa visite à la suite de plaintes concernant le comportement de M. [M] et des personnes qu'il héberge, indiquant s'être fait insultée et résumant les doléances des locataire : porte ouverte, allées et venues dans l'escalier, chiens bruyants, climat de peur,
- Mme [D] précise par ailleurs que M. [M] aurait accepté le venue d'une entreprise de désinsectisation des punaises que les voisins lui imputent,
- une pétition de Mmes [Y], [C] et [F] du 14 mai 2019 faisant état de chiens dans les escaliers, de consommation d'alcool et de punaises de lit,
- une lettre de l'O.P.H. des Hautes-Alpes à M. [M] du 14 mai 2019 et à l'U.D.A.F. du 17 mai 2019,
- une pétition de deux locataires du 21 mai 2019 se plaignant de punaises et de nuisances sonores (coups sur les radiateurs),
- une main courante du 15 juillet 2019 de Mme [C] se plaignant du tapage régulier (musique forte),
- un mail du 31 juillet 2019 de Mme [D] au responsable du service de prévention de la commune et la réponse de celui-ci du 1er août, dans lequel elle constate l'inefficacité des rappels à l'ordre puisque les allées et venues bruyantes et les appropriations de la cave, du sous-sol et de l'entrée perdurent,
- Mme [D] évoque un trafic de stupéfiants aux Toulouzannes avec des personnes extérieures,
- une lettre de Mme [C] se plaignant du tapage continu sur les murs et des cris dans la nuit,
- une attestation de Mme [U] (ex épouse [C]) du 18 mai 2020 synthétisant les difficultés subies depuis sept ans du fait du comportement de M. [M] et de ses invités : musique forte, bagarres, disputes, intervention de la police, peur.
Soulignant qu'il convenait de ne retenir que les faits objectifs directement imputables à M. [M] ou aux personnes qu'il acceptait d'héberger le juge des contentieux de la protection a considéré à juste titre que la présence de punaises de lit qui lui était imputée ou les allusions à un trafic de stupéfiants du fait des personnes qu'il hébergeait n'étaient aucunement caractérisées.
De surcroît les pétitions émanant de personnes dont le voisinage avec le logement de M. [M] n'est aucunement attesté ne sauraient pas davantage étayer les griefs adressés au locataire.
Toutefois les mails circonstanciés de la conseillère sociale de l'O.P.H. corroborés par celui de la curatrice en date du 20 septembre 2016 et l'attestation de Mme [C] établissent de manière précise et concordante la réalité, la gravité et la persistance des nuisances occasionnées par M. [M] et les personnes occupant son appartement, pour l'expulsion desquelles il n'a rien entrepris selon l'U.D.A.F..
Ces manquements graves et durables à ses obligations contractuelles, parfaitement caractérisés contrairement aux affirmations de l'intéressé et incompatibles avec la jouissance paisible des lieux par les autres habitants de l'immeuble, justifient la résiliation du contrat aux torts exclusifs de M. [M] et son expulsion dans les termes énoncés par le jugement déféré dont il conviendra d'adopter les motifs et qui sera confirmé.
M. [M], qui n'a toujours pas quitté les lieux depuis le jugement exécutoire du 24 août 2020, a de plus amplement bénéficié de délais de fait et sera par conséquent débouté de sa demande d'octroi de délais de grâce.
Sur les demandes annexes
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimé les frais exposés pour faire valoir ses droits devant la cour. M. [M] sera donc condamné à lui verser une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelant qui succombe sera en outre condamné aux entiers dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement du 24 août 2020 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Gap en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [M] de sa demande de délais de grâce,
Condamne M. [O] [M] à verser à l'O.P.H. des Hautes-Alpes une indemnité de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [M] aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière, Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
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