Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 06 MARS 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03690 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDSSO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° F15/00968
APPELANTES
S.A.S. I.F.E. IMALAYA FRANCE EXPORT
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Ségolène VIAL, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [N] [D]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Marie-madalen DELAPORTE, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Stéphane MEYER, président
Fabrice MORILLO, conseiller
Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [D] a été engagé par la société IMALAYA FRANCE EXPORT (IFE) pour une durée indéterminée à compter du 15 mai 2013 en qualité de préparateur de commande et chargé d'expédition.
Par lettre du 29 juin 2015, il a été convoqué pour le 8 juillet suivant à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 16 juillet 2015 pour faute grave.
Le 1er septembre 2015, Monsieur [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 16 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Meaux a :
- requalifié le licenciement pour faute grave de Monsieur [D] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société IFE à lui verser les sommes suivantes :
- indemnité de préavis : 1.898,91 € ;
- indemnité de licenciement : 759,56 € ;
- congés payés : 1.646,20 € ;
- indemnité pour irrégularité de procédure : 1.898,91 € ;
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 11.393,46 € ;
- frais de procédure : 1.200 € ;
- les intérêts au taux légal ;
- la capitalisation des intérêts ;
- ordonné à la société IFE d'intervenir auprès de la banque HSBC afin de procéder au déblocage du PPE de Monsieur [D] ;
- débouté Monsieur [D] du surplus de ses demandes ;
- ordonné à la société IFE de rembourser aux organismes concernés l'équivalent d'un mois d'indemnités de chômage versées à Monsieur [D] ;
- condamné la société IFE aux dépens.
A l'encontre de ce jugement notifié le 30 mars 2021, la société IFE a interjeté appel en visant expressément les dispositions critiquées, par déclaration du 16 avril 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 juillet 2021, la société IFE demande à la cour de :
- Infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [D] du surplus de ses demandes.
Statuant de nouveau,
- Débouter Monsieur [D] de l'ensemble de ses demandes,
- Le condamner à lui rembourser les sommes réglées au titre de l'exécution provisoire,
- Le condamner à lui verser la somme de 1.500 € au titre des frais de procédure ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 septembre 2021, Monsieur [D] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a ordonné à la société IFE d'intervenir auprès de la banque HSBC afin de procéder au déblocage de son PEE, et en ce qu'il a condamné la société à lui verser les sommes suivantes :
- indemnité pour irrégularité de procédure : 1.898,91 €,
- solde des congés payés : 1.646,20 €,
- frais de procédure : 1.200 €,
Statuant de nouveau,
A titre principal, juger le licenciement nul et condamner la société IFE à lui verser les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal et capitalisation de ceux-ci :
- indemnité pour licenciement nul : 11.393,46 € nets,
- dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de la discrimination liée à son état de santé : 11.393,46 € nets,
- indemnité de préavis : 3.797,82 € bruts,
- congés payés afférents : 379,78 € bruts,
- indemnité conventionnelle de licenciement : 822,85 € nets,
- rappel d'heures supplémentaires : 642,58 € bruts,
- congés payés afférents : 64,25 € bruts,
A titre subsidiaire, juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamner la société IFE à lui verser les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal et capitalisation de ceux-ci :
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 11.393,46 € nets,
- indemnité de préavis : 3.797,82 € bruts,
- congés payés afférents : 379,78 € bruts,
- indemnité conventionnelle de licenciement : 822,85 € nets,
- rappel d'heures supplémentaires : 642,58 € bruts,
- congés payés afférents : 64,25 € bruts,
En tout état de cause, condamner la société IFE à lui verser la somme de 3.000 € au titre des frais de procédure, ainsi qu'aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 juillet 2021, PÔLE EMPLOI, devenu France TRAVAIL, demande à la cour de condamner la société IFE à lui verser les sommes suivantes :
- remboursement des allocations chômage versées au salarié : 6.646,35 €,
- frais de procédure : 500 €,
- ainsi qu'aux dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur le licenciement
Aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte en raison de de son état de santé ou de son handicap.
Aux termes de l'article L. 1133-1 du même code, cette disposition ne fait pas obstacle aux différences de traitement, lorsqu'elles répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l'objectif soit légitime et l'exigence proportionnée.
L'article L. 1134-1 du même code dispose que lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance de ces dispositions, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Monsieur [D] invoque la nullité du licenciement du 16 juillet 2015, dont il fait valoir que le véritable motif était que la société IFE souhaitait se séparer à moindre coût d'un salarié dont la santé commençait à se dégrader. Au soutien de ses allégations, il produit :
- un mail du 9 juillet 2015, dans lequel il indique à son employeur qu'il s'est blessé sur son lieu de travail en manipulant des cartons, et qu'il va aller voir son médecin,
- une notification de prise en charge de son accident de travail du 9 juillet 2015 par la CPAM, datant du 31 juillet 2015,
- une décision de l'assurance maladie du 11 janvier 2016 lui fixant à taux d'incapacité à 5%,
- des attestations de Messieurs [V] et [K], des amis, qui indiquent qu'ils auraient assisté à une conversation au cours de laquelle le neveu de la présidente de la société IFE aurait indiqué que le licenciement de Monsieur [D] était lié à son accident du travail.
Ces éléments peuvent laisser supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte.
En réponse, l'employeur indique qu'il n'avait pas connaissance de la gravité de l'accident de travail du salarié du 9 juillet 2025 lorsqu'il l'a licencié. La cour relève que s'il est exact que la procédure de licenciement a été initiée dès le 29 juin 2015, date de convocation pour l'entretien préalable du 8 juillet 2015, le licenciement a eu lieu postérieurement à la survenance de l'accident de travail, soit le 16 juillet 2015, et alors que le salarié était en arrêt de travail depuis le 10 juillet 2015. Ainsi, le seul fait que la procédure de licenciement ait commencé avant la survenance de l'arrêt de travail ne suffit pas à exclure une discrimination à raison de celui-ci, puisque le licenciement est intervenu après.
S'agissant des attestations de Messieurs [V] et [K], l'employeur fait valoir à juste titre que ces deux amis de Monsieur [D] n'ont pas assisté aux faits qu'ils rapportent, et ne font qu'évoquer des propos tenus par une personne qui aurait entendu que le licenciement aurait pour cause réelle l'accident de travail du salarié. Ces attestations ne faisant pas état de faits ou de propos directement observés ou entendus par les attestants, elles ne peuvent servir de preuve pour établir la réalité de la discrimination alléguée.
L'employeur expose également que le licenciement trouve sa cause dans des griefs avérés, listés dans la lettre de licenciement, et de sorte qu'il n'a pas été décidé à raison de l'état de santé du salarié. Il convient donc d'examiner la réalité des griefs fondant le licenciement de Monsieur [D].
La lettre de licenciement du 16 juillet 2015, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L. 1233-16 du code du travail, fait état des griefs suivants pour justifier le licenciement pour faute grave :
- La disparition d'un compresseur industriel d'une valeur de 8.342,95 € a été découverte le 26 mai 2015, sans qu'il en ait informé son supérieur hiérarchique, alors que c'est lui qui avait réceptionné le matériel. Par ailleurs, il n'était pas présent lors de la réunion organisée le 5 juin 2015 afin de débattre des causes de cette disparition, sans avoir prévenu de son absence.
- Il a adopté un comportement violent vis-à-vis d'un de ses collègues, Monsieur [S], le 21 mai 2015, en bloquant son véhicule avec son chariot élévateur pour l'empêcher de sortir au motif qu'il ne lui avait pas remis sa fiche de paye, de sorte que l'intéressé a dû appeler la comptable Madame [I] pour le convaincre de le laisser partir.
- Il parle mal de la société à des personnes tierces. Cela a notamment été le cas le 3 juin 2015 auprès de l'inspecteur de contrôle COTECNA.
- Postérieurement à l'entretien préalable du 8 juillet, la société a découvert le 9 juillet 2015 une autre disparition d'un colis qui avait été réceptionné par le salarié et qu'il devait ensuite livrer, d'une valeur de 2.939,30 €. La société indique qu'il s'agit d'une récidive de vol présumé de marchandises qu'il a réceptionnées, lui causant préjudice.
Le salarié conteste la réalité des griefs invoqués.
Sur le grief tenant à la disparition d'un compresseur industriel sans information du supérieur hiérarchique :
Le salarié fait valoir que ce grief ne peut être retenu pour fonder le licenciement car la marchandise a été réceptionnée le 25 novembre 2014, et que la procédure de licenciement a été initiée le 29 juin 2015 donc plus de deux mois après, alors qu'en application de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance.
L'employeur fait valoir que cette prescription soulevée par le salarié ne figurant pas dans le dispositif des conclusions, la cour n'en est pas saisie. Toutefois, le salarié ne soulève pas une fin de non-recevoir d'une demande formée en justice, mais l'impossibilité d'invoquer au titre du licenciement des faits de plus de deux mois. Il pouvait donc valablement faire état du non-respect du délai prévu à l'article L1332-4 du code du travail, sans le mentionner dans le dispositif, mais au titre des moyens développés dans le corps des conclusions au soutien de sa demande tendant à voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'employeur expose ensuite qu'il n'a découvert la disparition de la marchandise qu'en mai 2015, ainsi que cela ressort du mail de Madame [O] [L]. Dès lors que la découverte des faits susceptibles de constituer un grief date de moins de deux mois avant l'introduction de la procédure de licenciement, ceux-ci peuvent être invoqués au titre du licenciement.
Sur le fond, l'employeur reproche au salarié la disparition du compresseur qu'il avait réceptionné et l'absence de signalement de cette disparition. Toutefois, s'il est établi que le salarié avait réceptionné le compresseur, il n'est pas démontré qu'il est à l'origine de sa disparition, alors que celui-ci était stocké dans les locaux de la société, et que Monsieur [D] n'est pas responsable des conditions de stockage ni de la surveillance du stock puisqu'il a uniquement des fonctions de préparateur de commande et chargé d'expédition. En outre, suite à une plainte de la société, une enquête a eu lieu qui n'a pas abouti à sa mise en cause. Par ailleurs, la société ne démontre pas comment le salarié aurait pu avoir connaissance de la disparition du compresseur après sa réception, et aurait donc dû la signaler.
Au regard de ces éléments, ce grief n'est pas établi.
Sur le grief tenant au comportement violent adopté envers Monsieur [S] :
Les faits exposés dans la lettre de licenciement sont établis par les attestations circonstanciées de Monsieur [S] et de Madame [I]. Le comportement de Monsieur [D] à cette occasion n'est pas admissible dans un cadre professionnel, et est constitutif d'un grief justifiant un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Sur le grief consistant à mal parler de la société à des personnes tierces :
La société ne verse aucune pièce susceptible de démontrer l'existence de ce grief. Elle produit aux débats un mail envoyé par le salarié en décembre 2015 soit de nombreux mois après son licenciement, et qui ne peut donc venir établir l'existence du grief visé dans la lettre de licenciement.
Sur le grief tenant au vol commis le 9 juillet 2015
Le salarié fait valoir que ce grief est postérieur à l'entretien préalable du 8 juillet 2016. Toutefois, la circonstance que le grief énoncé dans la lettre de licenciement n'a pas été indiqué au salarié lors de l'entretien préalable ou résulte de faits intervenus postérieurement à celle-ci caractérise une irrégularité de forme, qui n'empêche pas le juge de décider que ce grief peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.
L'employeur fait état d'un vol, alors que le seul fait que Monsieur [D] ait réceptionné la marchandise ne démontre pas qu'il ait volé celle-ci. Par ailleurs, il ressort d'un mail produit par la société elle-même que la marchandise a été retrouvé emballée par une autre société AIR EMBALLAGES, sans qu'il puisse être déterminé comment ell e est arrivée à cet endroit. Le vol invoqué n'est pas établi et le grief non constitué.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que le salarié a commis une faute justifiant son licenciement lors de l'incident du 21 mai 2015 durant lequel il a bloqué Monsieur [S] avec son chariot élévateur. Si cette faute constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, elle ne caractérise pas à elle seule une faute grave qui imposait un départ immédiat du salarié, sans préavis ni indemnité.
Dans la mesure où l'un des griefs invoqués par l'employeur dans sa lettre de licenciement est avéré, la discrimination alléguée par le salarié n'est pas démontrée, puisque le licenciement repose sur un fait objectif et non sur l'accident de travail ou les problèmes de santé de Monsieur [D].
En conséquence, il convient :
- de débouter le salarié de ses demandes au titre du licenciement nul,
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et statuant de nouveau, de dire que la faute grave n'est pas constituée mais que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement
Il convient :
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'employeur à verser au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'employeur à verser au salarié une indemnité de préavis et une indemnité de licenciement, dans des quantums justement évalués par motifs qu'il convient d'adopter.
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de la discrimination liée à son état de santé
La discrimination alléguée n'étant pas établie, il convient de débouter le salarié de sa demande d'indemnisation à ce titre.
Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
Aux termes de l'article L. 3243-3 du code du travail, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat.
Aux termes de l'article L. 3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il appartient donc au salarié de présenter, au préalable, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement, en produisant ses propres éléments.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
En l'espèce, Monsieur [D] verse au débat un historique individuel du mois de juillet 2015 reprenant le nombre d'heures supplémentaires effectuées au service de son employeur, soit 50h20. Il indique que seules 9h14 supplémentaires lui ont été rémunérées de sorte qu'il est bien fondé à solliciter le règlement de 41 heures supplémentaires pour un montant de 642,58 € bruts et 64,25 € au titre des congés payés afférents.
En réponse, l'employeur conteste le décompte du salarié et produit le relevé du badgeur AGT SYSTEME de Monsieur [D] pour la période allant du 29 juin au 18 juillet 2015, lequel fait état uniquement de 9h14 supplémentaires, soit le nombre d'heures qui a été payé.
En conséquence, il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté Monsieur [D] de sa demande de paiement d'un rappel de salaire sur heures supplémentaires.
Sur la demande d'intervention auprès de la banque HSBC afin de procéder au déblocage du PEE
Le plan d'épargne entreprise (PEE) est un système collectif d'épargne qui permet aux salariés d'acquérir des valeurs mobilières avec l'aide de l'entreprise. Les salariés et les entreprises peuvent effectuer des versements sur le PEE, et les sommes sont indisponibles pendant au moins 5 ans, sauf cas de déblocages exceptionnels, parmi lesquels la rupture du contrat de travail.
Le conseil de prud'hommes de Meaux a ordonné à la société IFE d'intervenir auprès de la banque HSBC afin de procéder au déblocage du PEE de Monsieur [N] [D].
Toutefois, ainsi que le soulève la société IFE et que cela ressort des pièces produites, l'initiative de la demande de rachat et du déblocage anticipé pour rupture du contrat de travail doit venir du salarié lui-même, et Monsieur [D] ne démontre pas que son employeur se serait opposé à celle-ci.
Dès lors, la décision entreprise sera réformée et Monsieur [D] sera débouté de sa demande d'intervention auprès de la banque HSBC en vue du déblocage du plan d'épargne entreprise.
Sur la demande d'indemnité pour irrégularité de procédure
L'article L.1232-3 du code du travail prévoit qu'au cours de l'entretien préalable, l'employeur indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié.
L'article L.1235-2 applicable au cas d'espèce prévoit que si le licenciement d'un salarié survient sans que la procédure requise ait été observée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
En l'espèce, l'employeur indique lui-même avoir découvert en date du 9 juillet 2015, soit le lendemain de l'entretien préalable s'étant tenu le 8 juillet 2015, " une autre disparition de colis ". Pour autant, le salarié n'a pas été convoqué à un second entretien afin d'être en mesure de s'expliquer sur ce nouveau fait qui lui était reproché, ce qui lui a causé un préjudice, constitué par une perte de chance de pouvoir démontrer à son employeur que la disparition de ce colis ne lui était pas imputable.
En conséquence, le licenciement intervenu est entaché d'irrégularité et le salarié bien fondé à obtenir l'indemnisation de son préjudice à ce titre, par l'attribution de dommages et intérêts dont le conseil de prud'hommes a justement apprécié le quantum à 1.898,91 €. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la demande au titre du solde des congés payés
Le conseil de prud'hommes a condamné la société IFE à régler au salarié 1 646,20 € au titre du solde des congés payés, correspondant aux 29 jours de congés payés qui auraient été acquis et non pris à l'issue de la relation contractuelle.
Toutefois, il résulte de la production par l'employeur du solde de tout compte adressé au salarié en juillet 2015 et de la copie du chèque joint du 20 juillet 2015 que tous les congés non pris par le salarié ont été payés par l'employeur.
En conséquence, il convient d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné l'employeur au titre du solde des congés payés, et statuant de nouveau, de débouter le salarié de sa demande ce titre.
Sur le remboursement des sommes perçues en exécution du jugement entrepris
Il n'y a pas lieu à ordonner le remboursement des sommes qui ont pu être perçues par Monsieur [D] en exécution du jugement entrepris, le présent arrêt constituant un titre exécutoire permettant, le cas échéant, de plein droit une telle restitution.
Sur la demande de remboursement des indemnités versées par POLE EMPLOI
Pôle emploi sollicite, en application des dispositions de l'article L.1235-4 code du travail, le remboursement des allocations chômage versées à Monsieur [D] à hauteur de 6.646,35 €. Toutefois, le licenciement étant fondée sur une cause réelle et sérieuse, la société n'est pas tenue au remboursement des indemnités versées.
En conséquence, il convient d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné l'employeur à ce titre, et statuant de nouveau, de débouter Pôle emploi de sa demande.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud'hommes sur ces points, et y ajoutant, de condamner la société IFE aux dépens de l'appel ainsi qu'à verser à Monsieur [D] la somme de 1.000 € au titre des frais de procédure engagés en cause d'appel.
La société IFE sera déboutée de sa demande au titre des frais de procédure.
Sur les intérêts
Il convient de dire, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2015, date de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du même code et de faire application de celles de l'article 1343-2 au titre de la capitalisation des intérêts.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné la société IFE :
- à indemniser le salarié au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- au remboursement des indemnités versées par POLE EMPLOI,
- au titre du solde des congés payés,
- à intervenir auprès de la banque HSBC en vue du déblocage du plan d'épargne entreprise,
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Dit que la faute grave n'est pas constituée mais que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
Déboute Monsieur [D] de ses demandes :
- d'indemnité pour licenciement nul,
- de dommages-intérêts en réparation de la discrimination à raison de l'état de santé,
- d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- de rappels de salaire au titre du solde des congés payés,
- tendant à voir condamner la société IFE à intervenir auprès de la banque HSBC en vue du déblocage du plan d'épargne entreprise,
Dit n'y avoir lieu à ordonner le remboursement des sommes qui ont pu être perçues par Monsieur [D] en exécution du jugement entrepris,
Déboute POLE EMPLOI de sa demande de remboursement des indemnités versées à Monsieur [D],
Condamne la société IFE aux dépens de l'instance,
Condamne la société IFE à verser à Monsieur [D] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société IFE de sa demande au titre des frais de procédure,
Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2015, date de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du même code et de fait application de celles de l'article 1343-2 au titre de la capitalisation des intérêts.
LE GREFFIER LE PRESIDENT