Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
1ère Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 06 Juin 2024
R.G. : N° RG 23/01166 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HJUA
Appelante
S.A.S. INFRA PROJECT, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par Me Paul-marie BERAUDO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimés
Mme [F] [E]
née le 05 Septembre 1980 à [Localité 5] (SUISSE), demeurant [Adresse 2] SUISSE
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée parMe Elzéar de SABRAN PONTEVES, avocat plaidant au barreau de PARIS
M. [S] [E], demeurant [Adresse 6] SUISSE
Représenté par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représenté par le cabinet MEROTTO, avocats plaidants au barreau de THONON LES BAINS
Société ACASTRA EUROPEAN INSURANCE, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentée par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL GFG AVOCATS, avocats plaidants au barreau de PARIS
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Nous, Hélène PIRAT, magistrate chargée de la mise en état de la 1ère Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie LAVAL, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante le 06 Juin 2024 après examen de l'affaire à notre audience du 2 mai 2024 et mise en délibéré :
Faits et Procédure
Désireuse de réhabiliter un ensemble de bâtiments à usage de haras et d'habitation, à [Localité 4], Mme [F] [E] a confié une maîtrise d'oeuvre complète à la société Infra Project, assurée auprès de la société anglaise Acasta Européan Insurance Company Limited. Elle a versé plusieurs acomptes et les travaux ont commencé mais la société Infra Project a quitté le chantier, qui avait débuté le 8 janvier 2018, courant automne 2018 ce qui était constaté par huissier le 30 novembre 2018.
A l'initiative de Mme [F] [E], une expertise a été ordonnée le 7 mai 2019 par le juge des référés de Thonon-les-Bains, expertise qui a été étendue à d'autres parties par ordonnance en date du 17 décembre 2019 et le rapport a été déposé le 5 janvier 2021.
Sur assignations des 19 et 21 novembre 2021 de Mme [F] [E] à l'encontre de la société Infra Project et son assureur, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, par jugement en date du 30 juin 2023, a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire de M. [S] [E] ;
- condamné la société Infra Project à payer à Mme [F] [E], outre intérêts au taux légal avec capitalisation :
- la somme de 269 700 euros au titre des remboursements d'acomptes ;
- la somme de 85 500 au titre du préjudice de jouissance subi entre le 30 septembre 2018 et la date de la décision,
- condamné la société Infra Project à payer à Mme [F] [E] la somme de 3 000 euros au titre de l'indemnité procédurale et les dépens ;
- prononcé la nullité du contrat d'assurance souscrit par la société Infra Project auprès de la société Acasta Européan Insurance Company Limited ;
- condamné Mme [F] [E] à payer à la société Acasta Européan Insurance Company Limited une indemnité procédurale de 1 500 euros.
Ce jugement a été signifié par Mme [F] [E] à la société Infra Project le 30 juin 2023.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel en date du 28 juillet 2023, la société Infra Project a interjeté appel de l'ensemble de la décision et a conclu au fond le 20 octobre 2023.
Écritures sur l'incident
Par écritures d'incident en date du 19 janvier 2024, régulièrement communiquées par voie électronique, Mme [F] [E] sollicite du conseiller de la mise en état la radiation de l'instance d'appel pour défaut d'exécution.
Par écritures en réponse sur incident en date du 22 février 2024, régulièrement communiquées par voie électronique, la société Acasta Européan Insurance Company Limited s'en rapporte à justice sur la demande de Mme [F] [E], sollicite également une indemnité procédurale contre tout succombant de 1 000 euros et les dépens distraits au profit de Me Grimaud, sur son affirmation de droit.
Par écritures en réponse en date du 27 février 2024, régulièrement communiquées par voie électronique, M. [S] [E] s'en rapporte à justice sur la demande de Mme [F] [E], sollicite également une indemnité procédurale contre la société Infra Project de 600 euros et les dépens.
La société Infra Project ne concluait pas sur l'incident.
Motifs et Décision
Aux termes de l'article 524 al 1, 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli
les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'.
La société Infra Project n'a pas sollicité de la juridiction de la première présidente l'arrêt de l'exécution provisoire sur laquelle elle n'a pas fait d'observations en première instance.
Il appartient à l'appelante pour empêcher la radiation de démontrer que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'elle se trouve dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En l'espèce, la société Infra Project n'a présenté aucun moyen ou argument.
En définitive, la société Infra Project n'établit pas se trouver dans les conditions d'application de l'article 524 du code de procédure civile.
En conséquence, la radiation de l'affaire du rôle de la cour sera ordonnée.
Succombant, la société Infra Project sera tenue aux dépens de l'incident avec distraction au profit de Me Grimaud.
Le conseiller de la mise en état a le pouvoir de prononcer une condamnation au paiement d'une indemnité procédurale contre la partie qui perd l'instance diligentée devant lui. L'équité commande de faire droit à la demande d'indemnité procédurale des intimés à hauteur chacun de 800 euros.
Par ces motifs
Nous, Hélène Pirat, Présidente de la première chambre civile, conseillère de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Ordonnons la radiation de l'instance et son retrait du rang des affaires en cours, pour inexécution de la décision entreprise assortie de l'exécution provisoire,
Rappelons qu'en application de l'article 383 du code de procédure civile, l'affaire ne pourra être rétablie que sur justification de l'accomplissement des diligences ci-dessus,
Condamnons la société Infra Project aux dépens, distraits au profit de Me Grimaud, sur son affirmation de droit,
Condamnons la société Infra Project à payer à chacun des intimés une indemnité procédurale de 800 euros,
Disons que l'ordonnance sera notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants.
Ainsi prononcé le 06 Juin 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Hélène PIRAT, Magistrate chargée de la mise en état et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Magistrate
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