Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/58687 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBOW5
RLD N° : 4
Assignation du :
18 Décembre 2025
N° Init : 24/52069
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 février 2026
par Malik CHAPUIS, Juge, au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Léa-Doris ROUX, Greffier,
DEMANDERESSE
La Société AXA Immo Avenir (anciennement Axa Selectiv’Immo)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Nicolas NAHMIAS, avocat au barreau de PARIS - #J070
DEFENDERESSES
La Société Socotec Construction
[Adresse 2]
[Localité 3]
non constituée
La Société Prysmo Ingénierie (anciennement Viseo Ingénierie) représentée par son Président, la société Renaissance, dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 09 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Malik CHAPUIS, Juge, assisté de Paul MORRIS, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 18 décembre 2025 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 13 Mai 2024 par laquelle Monsieur [P] [F] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
- La Société Socotec Construction
- La Société Prysmo Ingénierie (anciennement Viseo Ingénierie)
notre ordonnance de référé du 13 Mai 2024 ayant commis Monsieur [P] [F] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 15 juillet 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 1], le 10 février 2026
Le Greffier, Le Président,
Léa-Doris ROUX Malik CHAPUIS
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