Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 13 OCTOBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03305 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGO2W
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 octobre 2022, à 10h38, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [L] [U]
né le 01 mars 1987 à [Localité 1], de nationalité mauritanienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
Informé le 12 octobre 2022 à 14h23, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
Informé le 12 octobre 2022 à 14h23, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 11 octobre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry ordonnant ordonnant la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires à compter du 11 octobre 2022 jusqu'au 26 octobre 2022 de la rétention du nommé M. [L] [U] au centre d'hébergement de [Localité 2] ou dans tout autre centre d'hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ;
- Vu l'appel interjeté le 11 octobre 2022, à 17h41, par M. [L] [U] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
Au vu des termes de la déclaration d'appel, il convient de considérer que l'appel de M. [L] [U] est irrecevable dès lors que le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 742-5 du code précité en l'absence de preuve de la délivrance d'un laissez-passer à bref délai est insusceptible de prospérer puisque l'absence d'exécution de la mesure d'éloignement résulte de l'obstruction continue de l'intéressé par dissimulation continue de son identité puisque celui-ci a soutenu être mauritanien mais que devant les autorités consulaires de ce pays il a déclaré être ressortissant du Sénégal puis du Togo ce qui impose à l'administration de poursuivre les investigations pour que puisse être déterminée sa nationalité.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 13 octobre 2022 à 10h02
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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