Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 28 FEVRIER 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00799 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHFE6
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 février 2023, à 13h02, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [E] [F]
né le 01 janvier 1995 à [Localité 1], de nationalité bangladaise
se disant à l'audience être né à [Localité 3] au Bengladesh
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris et de M. [T] [S] (Inteprète en bengali) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Théophile Baller, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 27 février 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une seconde prolongation de la rétention de M. [E] [F] au centre de rétention administrative du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 27 février 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 27 février 2023, à 14h18, par M. [E] [F] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [E] [F], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui au titre de la deuxième prolongation de la rétention de [E] [F], y ajoutant sur le moyen tiré du défaut de preuve de la notification à l'intéressé de la décision portant obligation de quitter le territoire ce qui entraîne un défaut de base légale, que ce moyen est irrecevable au regard des dispositions de l'article L. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisque ce moyen ne peut être apprécié que lors que la régularité de l'arrêté de placement en rétention, et donc de sa base légale, ne peut s'apprécier que lors de l'audience aux fins de première prolongation de la rétention, sachant qu'une éventuelle absence de notification de la décision ne remet pas en cause son effectivité mais rend inopposable les délais de recours et que les termes précis de l'article L743-11 précités ne sont pas incompatible avec la jurisprudence européenne dès lors qu'ils fixent une modalité précise de contestation de la décision de placement en rétention et donc de son fondement légal, à savoir la mesure d'éloignement. Les moyens sont rejetés.
Pour ce qui est des moyens tirés de l'impossibilité pour M. [E] [F] de former des observations à l'encontre du courrier adressé par la cour le 1er février 2023 à 14h46 faute de justification d'un interprète en bengali, il convient de constater d'une part que l'intéressé a signé la notification du document et d'autre part qu'il est mentionné sur l'ordonnance du 02 février 2023 qu'il a adressé des observations reçues au greffe le 1er février 2023 à 16h01, sachant que le dossier concernant cette procédure peut être consulté par l'avocate de l'intéressé au greffe sous le numéro RG 23/00418. Le moyen est rejeté.
De même, le moyen tiré de l'impossibilité de prendre connaissance du contenu de l'ordonnance d'irrecevabilité du 02 février 2023 doit être rejeté dès lors que l'intéressé a dûment signé la notification de la décision le jour même à 15h10.
Pour ce qui est du moyen tiré de l'impossibilité pour le juge d'exercer son office sur les diligences de l'administration en l'absence de production des échanges avec les autorités consulaires bengladaises, il convient de rappeler que sont considérées comme des diligences effectives les documents qui démontrent la saisine effective des autorités consulaires et qu'en l'espèce même si aucun échange direct entre l'autorité administrative et les autorités consulaires bengladaises n'est effectivement produit, il résulte des courriels de l'UCI en date du 09 février 2023 que le formulaire exigé par le consulat a été transmis par mail le 31 janvier 2023 et par courrier le 1er février 2023, et que celui du 17 février 2023 mentionne que l'intéressé sera présenté en audition consulaire le 23 février 2023 à 11h00, éléments qui démontrent l'effectivité d'échanges directs entre l'administration et l'autorité consulaire étrangère. Le moyen est rejeté.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 28 février 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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