Texte intégral
06/03/2024
ARRÊT N° 124/2024
N° RG 23/02194 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PQXT
PB/IA
Décision déférée du 23 Mai 2023 - Juge de l'exécution de FOIX ( 22/01556)
P.DUTEIL
[L] [T]
C/
S.A. CRCAM SUD MEDITERRANEE
IRRECEVABILITÉ DE L'APPEL
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU SIX MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [L] [T]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Marine CHATRY-LAFFORGUE de la SCP BABY PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE, avocat au barreau D'ARIEGE
INTIMÉ
S.A. CRCAM SUD MEDITERRANEE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Maud TRESPEUCH de la SELARL LESPRIT-TRESPEUCH, avocat au barreau D'ARIEGE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E.VET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
P. BALISTA, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par P. BALISTA, Conseiller rapporteur pour le président empêché, et par I. ANGER, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée est créancière de M. [L] [T] pour la somme de 114.695,48 € en vertu de la copie exécutoire d'un acte notarié reçu le 13 novembre 2015 par Maître [V].
En exécution de ce titre, un commandement aux fins de saisie a été délivré le 19 septembre 2022 par la Scp Loubatieres Castela, portant sur un bien immobilier sis commune de [Adresse 2], consistant en une maison d'habitation avec terrain et garage, cadastré section B [Cadastre 3].
Ce commandement de payer valant saisie a été publié pour valoir saisie auprès des services de la Publicité Foncière de [Localité 6] le 8 novembre 2022.
Par jugement du 23 mai 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Foix, statuant en audience d'orientation, sur saisine de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée, a notamment :
-dit qu'il y a lieu de retenir la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée d'un montant de 114 521.04 € au vu du décompte arrêté au 23 juin 2022 ;
-débouté Monsieur [T] de sa demande de vente amiable ;
-ordonné la vente forcée du bien immobilier désigné dans le cahier des conditions de vente déposé le 16 décembre 2022 au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Foix ;
-fixé l'audience d'adjudication au mardi 12 septembre 2023 à 14 heures au tribunal judiciaire de Foix ;
-fixé la mise à prix à la somme de 45 000 €.
M. [T] a interjeté appel de cette décision suivant déclaration du 20 juin 2023, sans avoir déposé de requête afin d'être autorisé à assigner à jour fixe.
Un avis de fixation a été délivré aux parties le 5 septembre 2023, au visa de l'article R 322-19 du Code des procédures civiles d'exécution, afin qu'il soit statué sur la recevabilité de l'appel.
Par conclusions notifiées par Rpva le 19 septembre 2023, auxquelles il est fait référence pour l'exposé de l'argumentaire, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Mediterranée a demandé à la cour de :
-constater l'irrecevabilité de l'appel formé par Monsieur [T],
-le condamner au paiement de la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-juger que les dépens suivront le cours des dépens du dossier au fond.
La clôture est intervenue le 6 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Au visa de l'article R 322-19 du Code des procédures civiles d'exécution, l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril.
En l'espèce, M. [T] a interjeté appel sans avoir déposé un requête afin d'être autorisé à assigner à jour fixe.
Son appel est en conséquence irrecevable.
L'équité ne commande pas application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Partie perdante, M. [T] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,
Déclare irrecevable l'appel formé par M. [L] [T] à l'encontre du jugement du 23 mai 2023 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Foix.
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamne M. [L] [T] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER P/LE PRÉSIDENT EMPÊCHE,
Le Conseiller rapporteur
I.ANGER P.BALISTA
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment