Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00212 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QFT3
O R D O N N A N C E N° 2024 - 219
du 22 Mars 2024
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [N] [H]
né le 28 Novembre 1999 à [Localité 2] ( ALGÉRIE )
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté par Maître Jauffré CODOGNES, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [P] [X], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [R] [D] dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2023-276 du 27 novembre 2023, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 5 mars 2024, de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai assorti d'une interdiction de retour d'une durée de 5 ans à pris l'encontre de Monsieur X se disant [N] [H] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 19 mars 2024 de Monsieur X se disant [N] [H], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur X se disant [N] [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 19 0 mars 2024 ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT en date du 20 mars 20224 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [N] [H] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ;
Vu l'ordonnance du 20 Mars 2024 à 18h07 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a :
- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur X se disant [N] [H],
- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [N] [H] , pour une durée de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures suivant notification de la décision de palcement ;
Vu la déclaration d'appel faite le 21 Mars 2024 par Monsieur X se disant [N] [H] , du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 14h50,
Vu l'appel téléphonique du 21 Mars 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 22 Mars 2024 à 09 H 00
Vu les courriels adressés le 21 Mars 2024 à MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 22 Mars 2024 à 09 H 00,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier
L'audience publique initialement fixée à 09 H 00 a commencé à 09h30
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Assisté de [P] [X], interprète, Monsieur X se disant [N] [H] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' je me nomme [N] [H] né le 28 Novembre 1999 à [Localité 2] ( ALGÉRIE ) de nationalité Algérienne . Je traverse une période difficile de ma vie . Je me suis retrouvé dans une maison abandonnée. Je devais me présenter devant le tribunal . Je suis rentré normalement dans le logement j'ai payé. Dès que j'ai trouvé un logement cela m'a donné un peu l'envie de rester . C'est pour ça que je suis resté aprés l'OQTF. Oui j'ai fait une demande d'asile en Suisse. Je ne sais pas si elle a été rejetée. J'ai un papier qui justifie, je l'ai envoyé au Forum. Je suis revenu en France pour faire un passeport et faire les papiers en Suisse . Je vais faire une nouvelle demande d'asile en Suisse . Non je ne sais pas si elle est rejetée la première.
L'avocat, Me Jauffré CODOGNES développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. La procédure est orale.
Je soulève le contrôle au faciès et la nullité de l'interpellation, c'est sans aucune raison que l'agent de police à pénétrer dans l'appartement pour expulser les deux occupants en arguant d'un délit qui n'est pas constitué ;
Sur l'irrecevabilité de la requête du Préfet : défaut de pièces utiles, la demande d'asile faite en Suisse notamment.
Sur le défaut de motivation de l'arrêté de placement, le préfet ne démontre pas la prise en compte de l'état de vulnérabilité de Monsieur accrue à l'issue de la procédure pénale.
Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT, demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Sur les nouveaux moyens ils sont irrecevables ; le contrôle est régulier . La demande d'asile en Suisse, l'état français n'a pas d'obligation car monsieur n'a pas demandé l'asile en France .
Assisté de [P] [X], interprète, Monsieur X se disant [N] [H] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Le problème est que je n'ai pas de papiers '
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 3] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 21 Mars 2024, à 14h50, Monsieur X se disant [N] [H] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 20 Mars 2024 notifiée à 18h07, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur l'exception de nullité relative à l'interpellation :
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
L'exception de nullité relative à l'interpellation de l'intéressé doit être déclarée irrecevable pour ne pas avoir été soulevée en première instance. Elle l'est d'autant plus qu'elle n'a pas été soulevée dans le délai d'appel de 24 heures.
Sur le défaut de pièce utile:
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé (article R. 743-10 du CESEDA). A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel (article R. 743-11 du CESEDA).
Sur le fondement de ces dispositions, il est de principe que les moyens énoncés dans l'acte d'appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens développés dans le délai de recours de 24 heures. Un mémoire complémentaire parvenu à la cour d'appel dans le délai de recours et après une déclaration d'appel motivée est donc recevable (1ère Civ., 20 mars 2013, pourvoi n° 12-17.093, Bull. 2013, I, n°48).
Il convient donc de rejeter cette fin de non-recevoir en ce qu'elle n'a pas été soulevée dans le délai d'appel de 24 heures. En effet, la décision du juge des libertés et de la détention a été notifiée le 20 mars 2024 à 18 heures 07. La déclaration d'appel motivée a été transmise à 14 heures 50 mais le mémoire complémentaire a été adressé au greffe de la cour d'appel à 21 heures 42 rendant tous les moyens nouveaux qu'il contenait, irrecevables.
Sur la prise en compte de l'état de vulnérabilité :
A l'image du développement précédent, ce moyen sera rejeté pour avoir été soulevé après le délai légal d'appel.
Sur l'erreur de motivation et la prise en compte du statut de demandeur d'asile
Monsieur X se disant [N] [H] fait grief à l'arrêté portant placement en rétention administrative de ne pas tenir compte de sa situation de demandeur d'asile en Suisse et explique que la préfecture aurait dû prendre une décision de transfert vers la Suisse.
Bien que l'arrêté n'évoque effectivement pas une quelconque demande d'asile en Suisse (qu'il ne justifie cependant aucunement), cette absence de mention ne porte pas atteinte à ses droits comme l'a justement relevé le premier juge. En effet, l'intéressé a été passé à la borne EURODAC et l'administration est en attente du résultat. La procédure pourra, le cas échéant, si son statut d'asile en Suisse est confirmé, basculer en procédure dite Dublin. A défaut, elle restera soumise aux prescriptions du CESEDA.
Le moyen sera donc rejeté en l'absence de preuve de son statut de demandeur d'asile et donc de grief en l'état de la procédure.
SUR LE FOND
Aux termes des articles L741-1 et L731-1du CESEDA , l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger
1° fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
Et qui ne présente pas de garantie de représentation propre à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement est apprécié selon les mêmes critères prévus à l'article L612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente
Monsieur X se disant [N] [H] est en situation irrégulière en France.
En l'espèce, l'administration a fait une juste appréciation de la situation de l'appelant en ce qu'il fait l'objet d'une OQTF assortie d'une interdiction de retour, ne peut justifier de son entrée régulière sur le territoire, n'a pas sollicité de titre de séjour, s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, ne dispose pas de document de voyage ou d'identité en cours de validité, ne justifie pas d'une résidence stable sur le territoire.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Déclarons irrecevables les exceptions de nullité et fin de non-recevoir
Rejetons le moyen soulevé,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 22 Mars 2024 à 10h27 .
Le greffier, Le magistrat délégué,
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