Texte intégral
6ème Chambre A
ARRÊT N° 280
N° RG 21/02135 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RQLL
M. [G] [U]
C/
Mme [V] [P]
Réouverture des débats
Renvoie l'affaire devant le conseiller de la mise en état, afin de permettre aux parties de conclure sur :
- l'exception d'incompétence du tribunal judiciaire au profit du juge de l'exécution,
- la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt rendu le 2 avril 2021,
Ordonne aux parties de conclure de ce chef avant le 30 juillet 2022,
Renvoie à la conférence de mise en état du 22 septembre 2022 à 9 heures,
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Luc BOURGES
Me Benoît BOMMELAER
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 MAI 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre,
Assesseur : Monsieur Yves LE NOAN, Conseiller,
Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Léna ETIENNE, lors des débats et Mme Christine NOSLAND lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Avril 2022
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Mai 2022 par mise à disposition au greffe
****
APPELANT :
Monsieur [G] [U]
Né le 27 avril 1961 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Johann ABRAS de la SARL ABRAS AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
Madame [V] [P]
Née le 3 Août 1958 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Justine GENTILE de la SELARL CVS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [G] [U] et Madame [V] [P] se sont mariés le 27 juillet 1985 sans contrat de mariage préalable.
Par jugement du 8 octobre 2013, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce par consentement mutuel des époux et homologué la convention du 28 mars 2013 portant règlement des effets du divorce.
Aux termes de cette convention, il était prévu que le régime matrimonial des époux serait liquidé conformément à un acte de partage notarié en date du 6 octobre 2010. Il était notamment prévu :
- le paiement par Monsieur [G] [U] d'une prestation compensatoire de 159 990,50 €, payable dans le mois du jugement passé en force de chose jugée, à peine d'intérêts,
- l'exécution de l'acte de partage et le paiement d'une soulte au profit de Madame [V] [P], payable dans le mois du jugement passé en force de chose jugée, à peine d'intérêts.
Des difficultés d'exécution sont cependant apparues dans la mesure où Monsieur [G] [U] n'a acquitté ni la prestation compensatoire ni la soulte mise à sa charge et que les mensualités des prêts immobiliers n'ont pas été acquittées selon les modalités de répartition entre les ex-époux, telles que prévues dans l'acte de partage.
Ces difficultés ont donné lieu à plusieurs procédures de recouvrement forcé diligentées par Madame [V] [P] devant le juge des référés et le juge de l'exécution.
Par assignation du 29 novembre 2018, elle a saisi le Tribunal de Grande Instance de Nantes pour qu'il soit procédé à un compte définitif entre les ex-époux permettant de déterminer le montant de la créance qu'elle détient sur Monsieur [G] [U].
Par jugement du 18 mars 2021, le tribunal judiciaire de NANTES a, notamment :
- fixé à 34 082,65 € la créance de Madame [V] [P] au titre de la prestation compensatoire,
- fixé à 103 565,60 € la créance de Madame [V] [P] au titre de la soulte de l'état liquidatif,
- dit que Madame [V] [P] dispose à l'encontre de Monsieur [G] [U] d'une créance relative aux rachats d'assurance vie, à hauteur de 132 765,09 €,
- condamné en conséquence Monsieur [G] [U] à payer à Madame [V] [P] la somme de 132 765,09 €, productive d'intérêts légaux à compter de la signification du jugement,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement à hauteur de la moitié de la somme principale mise à charge de Monsieur [G] [U],
- débouté les parties de toutes autres demandes,
- condamné Monsieur [G] [U] aux entiers dépens, avec application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Par une déclaration en date du 7 avril 2021, Monsieur [G] [U] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses écritures notifiées le 7 mars 2022, Monsieur [G] [U] demande à la Cour de :
- réformer le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau
- dire et juger que ses dettes au titre de la prestation compensatoire, de la soulte de l'état liquidatif et du rachat sur assurance vie, en principal ou intérêts, sont éteintes par paiement ou compensation,
- dire et juger corrélativement que Madame [P] ne dispose d'aucune créance à ces titres à son encontre en principal ou intérêts,
- dire et juger que Madame [P] forme l'aveu judiciaire d'avoir accepté et reçu paiement par chèque du 12 juin 2014 de la somme 152 990,50 € au titre de la prestation compensatoire prévue à l'acte liquidatif, s'agissant d'un paiement affecté,
- dire et juger qu'il rapporte la preuve d'avoir porté au crédit du compte joint BNP PARIBAS 1662, après la date de jouissance divise, les sommes de 143 696.61 € et de 15 099.40 €, s'agissant de fonds qui lui étaient propres,
- dire et juger que la créance de Madame [P] correspondant aux sommes prélevées sur son assurance vie n'était pas de nature contractuelle, de sorte que les intérêts moratoires ne sauraient courir avant la date à laquelle un jugement de condamnation serait rendu, outre qu'aucun intérêt n'a jamais été convenu, et qu'aucune mise en demeure n'a été réalisée, subsidiairement et si le Tribunal jugeait que cette créance était contractuelle,
- dire et juger qu'il n'a pas été mis en demeure de payer cette somme avant le présent procès, de sorte que le point de départ des éventuels intérêts ne peut y être antérieur,
- dire et juger qu'il rapporte la preuve qu'aucun partage de meubles n'est intervenu,
- condamner Madame [P] à lui payer 14 187,98 € au titre du solde du compte entre les parties,
- débouter Madame [P] de toutes demandes, fins et conclusions formées à titre incident,
- dire que la prestation compensatoire était fixée à 147 990,50 € et non 152 990,50 €,
- dire que le montant total de la créance de rachat sur assurance vie se fixait à 153 896,39 €, s'agissant du montant arrêté par le notaire liquidateur, avec l'accord des parties,
- dire que toutes les créances correspondant aux rachats sur assurance vie antérieurs au 29 novembre 2013 sont en tout état de cause prescrites,
- dire que Madame [P] ne rapporte pas la preuve d'un acquiescement de la convention de divorce valant signification, de sorte qu'elle ne rapporte pas la preuve de la créance d'intérêts qu'elle réclame à compter du 29 novembre 2013,
- débouter Madame [P] de toutes demandes au titre de l'application d'un taux d'intérêt majoré pour les créances de rachat, de soulte et de prestation compensatoire, à défaut de rapporter la preuve d'une condamnation judiciaire définitive pour chaque créance correspondante signifiée depuis plus de deux mois,
à titre subsidiaire
- ordonner le report du paiement des sommes qu'il doit à 6 mois,
- dire et juger que les sommes porteront intérêts au taux légal, et que tout paiement s'imputera prioritairement sur le capital,
en tout état de cause
- condamner Madame [P] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Aux termes de ses écritures notifiées le 7 mars 2022, Madame [V] [P] demande à la Cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il a fixé à 34 082,65 € sa créance au titre de la prestation compensatoire, fixé à 103 565,60 € sa créance au titre de la soulte de l'état liquidatif, dit qu'elle dispose d'une créance de 132 765,09 € au titre des rachats d'assurance-vie, condamné Monsieur [U] au versement de la somme de 132 765,09 €, l'a déboutée de ses autres demandes,
statuant à nouveau
- fixer la date d'exigibilité des rachats d'assurance-vie au 9 avril 2018,
- fixer sa créance au titre du rachat d'assurance-vie à hauteur de 48 536,65 € en capital à la date du 1er octobre 2021,
- fixer sa créance au titre du rachat d'assurance-vie à hauteur de 1 318,10 € en intérêts comptes arrêtés au 1er octobre 2021, à parfaire pour toutes échéances ultérieures et jusqu'à parfait apurement de la dette,
- condamner Monsieur [U] au paiement à son bénéfice au titre du rachat d'assurance-vie, de la somme de 91 066,99 € en capital et de la somme de 26 325,27 € en intérêts à la date du 1er octobre 2021, outre tous intérêts supplémentaires dus à compter du 1er octobre 2021,
- fixer la date d'exigibilité de la prestation compensatoire au 29 novembre 2013,
- fixer sa créance au titre de la prestation compensatoire à hauteur de 2 820,05 € en capital à la date du 1er octobre 2021,
- fixer sa créance au titre de la prestation compensatoire à hauteur de 1 741,38 € en intérêts comptes arrêtés au 1er octobre 2021, à parfaire pour toutes échéances ultérieures et jusqu'à parfait apurement de la dette,
- condamner Monsieur [U] au paiement à son bénéfice, au titre de la prestation compensatoire, de la somme de 2 820,05 € en capital et de la somme de 1 741,38 € en intérêts à la date du 1er octobre 2021, outre tous intérêts supplémentaires dus à compter du 1er octobre 2021,
- fixer la date d'exigibilité de la soulte au 29 novembre 2013,
- fixer sa créance au titre de la soulte à hauteur de 115 608,13 € en capital à la date du 1er octobre 2021,
- fixer sa créance au titre de la soulte à hauteur de 54 686,62 € en intérêts comptes arrêtés au 1er octobre 2021, à parfaire pour toutes échéances ultérieures et jusqu'à parfait apurement de la dette,
- condamner Monsieur [U] au paiement à son bénéfice au titre de la soulte, de la somme de 115 608,13 € en capital et de la somme de 54 686,62 € en intérêts à la date du 1er octobre 2021, outre tous intérêts supplémentaires dus à compter du 1er octobre 2021,
- ordonner que l'ensemble des intérêts dus par Monsieur [U] au titre des dettes de rachats d'assurance-vie, de soulte et de prestation compensatoire seront soumis à anatocisme, à titre rétroactif à compter du Jugement du 18 mars 2021 à titre principal, ou à compter de l'arrêt à intervenir à titre subsidiaire,
- débouter Monsieur [U] de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires,
- débouter Monsieur [U] de sa demande tendant à imputer prioritairement les versements correspondant à ses dettes sur le capital,
- débouter Monsieur [U] de sa demande de délais de grâce,
- condamner Monsieur [U] à lui verser la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts,
- condamner Monsieur [U] à lui verser la somme de 10 000 €, par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner Monsieur [U] en tous les dépens avec application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Ces conclusions sont expressément visées pour complet exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des pièces produites que, par jugement définitif du 8 octobre 2013, revêtu de l'autorité de chose jugée, le juge aux affaires familiales a notamment homologué la convention de divorce qui prévoyait en particulier que :
- ' Monsieur [G] [U] versera une prestation compensatoire d'un montant de 147 990,50 €' selon des modalités détaillées dans l'acte de partage,
- 'le partage des meubles a d'ores et déjà été réparti amiablement entre les parties,'
-' les effets patrimoniaux du divorce seront reportés à la date de leur séparation soit le 30 juin 2010,'.
Le même jugement a homologué l'acte liquidatif de Maître [F], Notaire à [Localité 6], en date du 6 octobre 2010, lequel prévoyait en particulier le paiement de la prestation compensatoire et d'une soulte mise à la charge de Monsieur [G] [U], la répartition des biens communs et celle de la charge du remboursement des emprunts souscrits durant le mariage. L'acte notarié précisait également les modalités de règlement de la soulte et de la prestation compensatoire qui devait intervenir dans le délai d'un mois du jugement passé en force de chose jugée. Néanmoins, Monsieur [G] [U] n'a pas procédé au règlement des sommes fixées dans ces conventions, estimant que par l'effet de la compensation il était libéré de sa dette à l'égard de Madame [V] [P].
Pour obtenir paiement de sa créance, Madame [V] [P] a donc fait diligenter des mesures de saisie-attribution le 14 juin 2018, puis le 30 juillet 2019, invoquant comme titre exécutoire le jugement du 8 octobre 2013, homologuant la convention de divorce et l'acte notarié de liquidation-partage du 6 octobre 2010. Le 18 juin 2018, elle a en outre fait assigner Monsieur [G] [U] devant le juge des référés afin d'obtenir la condamnation de Monsieur [G] [U] à payer une provision à valoir sur le montant de la soulte, et ce sous astreinte. Par ordonnance du 15 novembre 2018, le président du Tribunal de Grande Instance de Nantes a fait droit à cette demande. Sur appel de cette ordonnance, la cour, dans un arrêt du 29 avril 2019, a confirmé cette décision et débouté Monsieur [G] [U] de sa demande de délai de grâce.
Dans son jugement du 29 avril 2019, statuant sur la demande de main-levée de la première saisie- attribution, le juge de l'exécution de Nantes a reconnu l'existence d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, a débouté Monsieur [G] [U] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution, cantonné la saisie-attribution à la somme de 55 729,33 € en principal et l'a débouté de sa demande de report ou délais de paiement. Appel a été interjeté de cette décision.
Saisi de la contestation de la seconde saisie-attribution diligentée par Madame [V] [P], le 30 juillet 2019, le juge de l'exécution de Saint-Nazaire, par jugement du 25 juin 2020, a sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes devant intervenir sur le recours formé à l'encontre du jugement du 29 avril 2019.
Par arrêt du 2 avril 2021, la Cour d'Appel de RENNES statuant sur appel du jugement du juge de l'exécution de Nantes, a retenu que Madame [V] [P] était titulaire de trois créances à l'égard de Monsieur [G] [U] au titre de la prestation compensatoire, de la soulte et des rachats effectués sur le contrat d'assurance-vie pour financer le bien immobilier de Mesquer. Elle opère dans cet arrêt la reddition de comptes entre les parties en déterminant dans un premier temps le montant des créances de Madame [V] [P] en principal et en intérêts, puis en procèdant à l'imputation des paiements de Monsieur [G] [U] et à la compensation des créances. La Cour, dans son arrêt du 2 avril 2021, en déduit que la saisie-attribution diligentée par Madame [V] [P] à hauteur de 115 608,13 € est justifiée et qu'elle ne doit pas être cantonnée, et elle rejette la demande de main-levée de Monsieur [G] [U].
Il résulte des dispositions de l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire, que le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elle n'échappe à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Par ailleurs, en exécution de l'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution, en matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence.
En l'espèce, il convient donc de s'interroger sur la compétence du tribunal judiciaire pour statuer sur une créance qui résulte d'un titre exécutoire, en l'occurrence le jugement prononçant le divorce des parties et homologuant la convention de divorce et l'acte de partage.
En outre, il ressort des pièces produites que l'autorité de chose jugée attachée aux décisions judiciaires antérieures, notamment celle de la cour d'appel de Rennes du 2 avril 2021, peut être relevée d'office. Il convient donc d'ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de conclure sur ces deux points.
PAR CES MOTIFS
La cour, après rapport fait à l'audience,
Par arrêt avant-dire droit,
Ordonne la réouverture des débats et renvoie l'affaire devant le conseiller de la mise en état, afin de permettre aux parties de conclure sur :
- l'exception d'incompétence du tribunal judiciaire au profit du juge de l'exécution,
- la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt rendu le 2 avril 2021,
Ordonne aux parties de conclure de ce chef avant le 30 juillet 2022,
Renvoie l'affaire à la conférence de mise en état du 22 septembre 2022 à 9 heures, pour le prononcé d'une nouvelle clôture,
Réserve les dépens,
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE