Texte intégral
CIV. 2
LC12
COUR DE CASSATION
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Décision du 12 février 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme ISOLA, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 10159 F
Pourvois n°
Z 24-10.813
D 24-12.358 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 FÉVRIER 2026
I. La société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce (MACIF) dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 24-12.358 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2023 par la cour d'appel d'Aix en Provence (chambre 1-3), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Laboratoires Arion, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Generali IARD, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à Mme [X] [F], domiciliée [Adresse 4],
4°/ à la BPCE IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], anciennement dénommée Assurances banque populaire IARD,
défendeurs à la cassation.
II. La société Laboratoires Arion a formé le pourvoi n° Z 24-10.813 contre le même arrêt, dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Generali IARD,
2°/ à Mme [X] [F],
3°/ à la MACIF,
4°/ à la BPCE IARD, anciennement dénommée Assurances banque populaire IARD,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MACIF, de la SCP Boullez, avocat de la société Laboratoires Arion, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Generali IARD et de la SAS Cabinet Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [F], et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2026 où étaient présents Mme Isola, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Chauve, conseillère, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° D 24-12.358 et Z 24-10.813 sont joints.
2. Les moyens de cassation du pourvoi n° D 24-12.358 et le moyen unique de cassation du pourvoi n° Z 24-10.813, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la MACIF et la société Laboratoires Arion aux dépens ;
Condamne, d'une part, la société MACIF à payer à Mme [F] la somme de 3000 euros, à la société Generali IARD la somme de 3000 euros, à la société Laboratoires Arion la somme de 3000 euros, d'autre part, la société Laboratoire Arion à payer à Mme [F] la somme de 3000 euros et rejette les autres demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le douze février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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