Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
28 JUIN 2024
N° RG 24/00448 - N° Portalis DB22-W-B7I-R5VD
Code NAC : 54G
DEMANDERESSE
TRIPLETTA DU ROI, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 911 670 164, dont le siège social est [Adresse 5] à [Localité 9], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Richard NAHMANY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 485, avocat postulant et par Me Bernard BESSIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 794, avocat plaidant,
DEFENDERESSES
EURL EFCAT SOLS BETON - F4SB, société à responsabilité limitée, inscrite au R.C.S ROUEN sous le n° 848 185 302, dont le siège social est [Adresse 10], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée,
AXA FRANCE IARD, société anonyme, immatriculée au R.C.S NANTERRE sous le n° 722 057 460, dont le siège est sis [Adresse 7], prise en la personne de son président, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Delphine LAMADON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 418, avocat postulant et par Me Catherine BONNEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C800, avocat plaidant,
E.R.A., société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S NANTERRE sous le n° 749 984 811, dont le siège social est [Adresse 8], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Denis SOLANET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 384, avocat postulant et par Me Nicolas SALOMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J 92, avocat plaidant,
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d'assurances mutuelles, inscrite au R.C.S LE MANS sous le n°775 652 126, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son président, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Aliénor DE BROISSIA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 135
- DOD ARCHITECTE -, société à responsabilité limitée, inscrite au R.C.S BERNAY sous le n° 920 913 381, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Florence FAURE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 146
GENERALI IARD, société anonyme, inscrite au R.C.S PARIS sous le n° 552 062 663, dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
contrat n° AT 505866 – client TRIPLETTA DU ROI n°089355716
Représentée par Me Claire PRUVOST, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R085, Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, société d'assurance à forme mutuelle, non inscrite au RCS, SIREN n° 784 647 349, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
client DOD ARCHITECTES contrat n° d’identification 268221/V/112 – n° d’inscription nationale à l’ordre S 23 793 – n° police 175073/B
Non représentée
PARTIE INTERVENANTE :
MMA IARD, société anonyme à conseil d'administration, inscrite au R.C.S LE MANS sous le n°440 048 882, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son président, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Aliénor DE BROISSIA, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
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Débats tenus à l'audience du : 16 Mai 2024
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 16 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Juin 2024, prorogé au 28 Juin 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
La société TRIPLETTA DUROI est locataire d’un local à usage commercial situé [Adresse 5] à [Localité 12] en vertu d’un bail en date du 28 janvier 2017.
Lors de son emménagement elle a fait appel à la société ERA afin de réaliser un support fibré préalablement au coulage d’une chape béton dans la salle du rez-de-chaussée suivant devis en date du 20 avril 2022.
Elle a fait appel à la société EFCAT SOLS BETON pour le coulage de la chape en béton avec application primaire d’une adhérence/étanchéité sur 46 mètres carrés suivant devis en date du 11 avril 2022.
Les travaux ont été effectués sous la surveillance de l’architecte de la société TRIPLETTA DU ROI, la société DOD Architecte.
La réception des travaux a eu lieu le 6 juillet 2022 avec réserves compte tenu notamment de l’apparition de fissures.
La société TRIPLETTA DU ROI a fait constater les fissures le 17 mai2023.
Le 20 juillet 2023, la société TRIPLETTA DU ROI a fait une déclaration de sinistre auprès de son assureur GENERALI et demandé à la société EFCAT SOLS BETON de faire une déclaration de sinistre auprès de son assureur. Elle a en outre fait elle-même une déclaration de sinistre auprès d’AXA assureur de la société EFCAT SOLS BETON.
Le 17 novembre 2023, la société SARETEC expert missionné par l’assurance de responsabilité EFCAT SLS BETON a conclu à la responsabilité de la société ERA et de l’architecte chargé du suivi d’exécution DOD.
Le 28 février 2024 la société SARETEC a organisé un rendez-vous d’expertise à l’issue de laquelle elle a conclu que l’ouvrage n’avait aucune chance de perdurer dans le temps au regard du support sur lequel il avait été conçu et que l’architecte ne pouvait justifier la survenance des désordres par un « vous avez accepté le support » dont la consistance aurait dû être vérifiée par l’architecte a minima par un plan d’exécution.
Estimant que les réserves n’avaient toujours pas été levées et que les malfaçons persistaient, la société TRIPLETTA DU ROI a fait assigner en référé expertise la compagnie d’assurance AXA France ARD, la SAS ERA, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, l’EURL DOD ARCHITECTE, la compagnie d’assurance MAF, la compagnie d’assurance GENERALI IARD.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 mai 2024.
La SA MMA IARD est intervenue volontairement à l’audience.
La SAS TRIPLETTA DU ROI a maintenu sa demande d’expertise ainsi que celle relative à la condamnation des sociétés EFCAT SOLS BETON, ERA et DOD ARCHITECTE au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle s’est opposée à la demande de mise hors de cause de la société ERA.
Au soutien de ses prétention elle a soutenu justifier d’un motif légitime expliquant qu’il était important que l’expertise se déroule au contradictoire de l’ensemble des défendeurs.
La SAS ERA s’est opposée aux demandes de la SAS TRIPPLETTA DU ROI et a demandé la condamnation de cette dernière au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement elle a formé protestations et réserves et sollicité le rejet de la demande formée par LA SAS TRIPPLETTA DU ROI sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions elle a exposé qu’elle avait uniquement réalisé un socle maçonné sur la partie technique correspondant aux zones Bar/pizza et plonge/cuisine et non sur la partie accessible au public, qu’elle n’avait pas livré de support avec de gravats au sol et que le ragréage fibré avait été posé sur la chape de béton préexistant de sorte que son intervention ne pouvait être à l’origine de dommages.
La SA GENERALI IARD a formé protestations et réserves.
La SA AXA FRANCE IARD a formé protestations et réserves et sollicité le rejet des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société DOD ARCHITECTE a formé protestations et réserves et sollicité le rejet des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont formé protestations et réserves.
La compagnie MAF et l’EURL EFCAT SOLS BETON n’étaient pas représentées.
La décision a été mise en délibéré au 14 juin 2028, prorogée au 28 juin 2028.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de la SA MMA IARD
Il convient de prendre acte de l’intervention volontaire de la SA MMA IARD.
Sur la demande d'expertise
L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."
L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui ; elle doit être pertinente et utile.
Si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir l'existence des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ;
Le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ;
La prétention du demandeur n'est pas manifestement vouée à l'échec ;
La demanderesse, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie, par la production du procès-verbal de réception du 6 juillet 2022, du procès-verbal de constat du 17 mai 2023, des déclarations de sinistre et des courriels de l’expert de la société SARETEC du caractère légitime de sa demande ;
Il y a donc lieu d'y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif.
La mise hors de cause de la société ERA est prématurée dès lors qu’il est constant qu’elle est intervenue dans la réalisation des travaux litigieux.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité et la situation économique des parties ne commandent pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 145 et 835 du code de procédure civile,
DÉCLARONS recevable l’intervention volontaire de la SA MMA IARD ;
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
M.[U] [N]
[Localité 11]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 13]
expert, inscrit sur la liste de la Cour d'appel, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* relever et décrire les désordres invoqués ;
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion,
* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* indiquer les solutions appropriées pour y remédier,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,
Préciser le temps de fermeture du local nécessaire pour la réalisation des travaux et donner son avis sur la perte d’exploitation qui en résultera
* rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons que l'expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix en particulier pour évaluer la perte d’exploitation qui résultera de la fermeture du local ;
FIXONS à 3000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par le demandeur, au plus tard le 16 août 2024, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction,
IMPARTISSONS à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 6 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise,
REJETONS la demande de mise hors de cause de la société ERA ;
DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DISONS que les dépens seront à la charge de la SAS TRIPLETTA DU ROI.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT HUIT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Charlotte MASQUART