Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/314
N° RG 22/00311 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O3NN
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 29 juin à 08h50
Nous A. MAFFRE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 21 DECEMBRE 2021 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 24 Juin 2022 à 17H16 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[X] [U]
né le 11 Juillet 1990 à [Localité 2] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 27/06/2022 à 15 h 50 par télécopie, par Me Caroline BARBOT-LAFITTE, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 28/06/2022 à 16h00, assisté de K. MOKHTARI avons entendu:
[X] [U]
assisté de Me Caroline BARBOT-LAFITTE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier
avec le concours de [P] [N], interprète,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[G] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [X] [U], âgé de 31 ans et de nationalité algérienne, a été condamné à une peine de prison de 10 mois prononcée le 7 juillet 2020 par le tribunal correctionnel de Toulouse assortie d'une peine d'interdiction du territoire français d'une durée de 5 ans. Il a été incarcéré du 3 février au 22 juin 2022 en exécution d'une autre peine de prison.
M. [U] avait fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 3 ans pris par le préfet de la Haute-Garonne le 14 juin 2022 et notifié le 20 juin 2022.
Le 21 juin 2022, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative, notifiée le 22 juin 2022 à 10h12 lors de la levée d'écrou. M. [U] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 1] (31) en exécution de cette décision.
1) Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention initial de quarante huit heures, le préfet de la Haute-Garonne a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. [X] [U] en rétention pour une durée de vingt huit jours suivant requête du 23 juin 2022 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 11h48.
2) M. [X] [U] a pour sa part saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse par requête parvenue au greffe le 23 juin 2022 à 15h23 pour contester la régularité de la procédure et de l'arrêté en placement en rétention.
Ce magistrat a ordonné la jonction des requêtes, rejeté les exceptions de procédure, déclaré régulier l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du vendredi 24 juin 2022 à 17h17.
M. [X] [U] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le lundi 27 juin 2022 à 15h50.
A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de M. [X] [U] a mis en avant le fait que sa levée d'écrou est intervenue à 10h12 et que l'arrêté de placement en rétention administrative lui a été notifié à 1Oh12 : il est impossible que celui-ci lui été intégralement traduit en moins d'une minute et cette absence de traduction lui cause nécessairement grief.
À l'audience, Maître Barbot-Lafitte a repris oralement les termes de son recours et souligné principalement que, même s'il a contesté l'arrêté de placement en rétention administrative, chaque minute du court délai de recours compte pour la compréhension des motifs de la privation de liberté, sans avoir à attendre l'accès à une association ou à un avocat.
M. [U] qui a demandé à comparaître, a fait état de difficultés de santé pour lui comme pour sa femme : il se dit conscient de l'obligation de quitter le territoire français mais il veut se faire opérer en France de sa maladie et il doit assister sa femme, handicapée et sortant de l'hôpital. Il sollicite sa mise en liberté en raison de sa situation familiale
Le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise : aucun texte n'oblige à échelonner les notifications de la levée d'écrou et du placement en rétention administrative, et il n'y a aucun grief.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la notification du l'arrêté de placement en rétention administrative
M. [U] fait plaider qu'il n'a pu bénéficier d'une traduction complète de l'arrêté de placement en rétention administrative entre la levée d'écrou intervenue le 22 juin 2022 à 10h12 et la notification de cet arrêté également à 10h12.
Il paraît en effet de bon sens de considérer que la lecture et la traduction d'un document juridique de cinq pages ne peut être réalisé en moins d'une minute, ce dont il s'évince que l'horaire minuté mentionné ne peut constituer en pratique que le début ou la fin de cette opération.
Il peut pareillement être admis qu'une levée d'écrou ne se déroule pas en un trait de temps mais comprend au moins la remise et la vérification de la fouille ainsi que la déclaration d'une adresse de sortie, de sorte que l'indication horaire donnée pour la levée d'écrou ne peut concerner que la clôture des différentes opérations qui la constituent.
Et s'agissant plus précisément de la notification contestée, il doit être relevé que le procès-verbal dit de notification de l'arrêté de placement en rétention administrative a été ouvert à 9h15, et que 10h12 est l'heure à laquelle, à la fin de cette notification, M. [U] "reconnaît avoir pris connaissance de l'arrêté prononcé à son encontre et des droits qu'ils peut exercer" et où "un exemplaire du présent document lui est remis".
Aucune disposition légale ne commandant de commencer la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative après la fin des opérations de la levée d'écrou, il ne résulte aucune irrégularité de ce que cette notification, commencée à 9h15, soit conclue par la remise du document en même temps que le billet de sortie clôturant la levée d'écrou.
Le moyen soulevé ne peut donc prospérer.
La prolongation de la rétention s'avérant le seul moyen de prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de cette décision en l'absence de toute autre mesure moins coercitive possible au regard du non-respect de l'interdiction judiciaire du territoire français prononcée le 7 juillet 2020 et de l'absence de documents d'identité, il y lieu de faire droit à la demande préfectorale.
La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirme l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le vendredi 24 juin 2022,
Dit que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, service des étrangers, à M. [X] [U], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. MAFFRE
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