Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [W] [C]
Monsieur [O] [C]
Préfecture
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Nicolas GUERRIER
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR référé
N° RG 23/07943 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3AJ2
N° MINUTE :
6/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 15 mars 2024
DEMANDERESSE
REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] ayant pour sigle RIVP
Société anonyme d’économie mixte dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par la SCP Nicolas GUERRIER et Alain de LANGLE prise en la personne de Maître Nicolas GUERRIER,avocat au barreau de PARIS,vestiaire P208
DÉFENDEURS
Madame [W] [C]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [O] [C]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patricia PIOLET, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 janvier 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 15 mars 2024 par Patricia PIOLET, Vice-présidente, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 15 mars 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/07943 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3AJ2
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 21 août 2006, la RIVP a donné en location à Monsieur et Madame [C] un local à usage d'habitation situé [Adresse 2] pour un loyer de 512,97 euros par mois.
Monsieur et Madame [C] n’ayant pas réglé l'intégralité des loyers, la RIVP leur a fait délivrer un commandement de payer le 09 mai 2023, faisant état d'un impayé locatif à hauteur de 692,23 euros, mais celui-ci s’est révélé infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 05 septembre 2023, la RIVP a fait assigner en référé Monsieur et Madame [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
▸ constater la résiliation du bail par le jeu de l'acquisition de la clause résolutoire au profit du requérant et dire en conséquence que les locataires devront quitter les lieux avec tout occupant de leur chef,
▸ ordonner l'expulsion immédiate des lieux loués de Monsieur et Madame [C] ainsi que celle de tous occupants de leur chef ou son conjoint au cas où son existence n'a pas été préalablement portée à la connaissance du bailleur, avec le concours de la force publique et d'un serrurier,
▸ autoriser la séquestration des biens se trouvant éventuellement sur place et leur transport aux frais des intéressés à leurs risques et périls, en garde meubles ou éventuellement séquestrés dans tout ou partie du local objet de la présente procédure,
▸ condamner solidairement Monsieur et Madame [C] au paiement des loyers dus à la date de l'assignation soit la somme de 1411,31 euros outre les intérêts de retard,
▸ condamner solidairement Monsieur et Madame [C] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au loyer actuel et aux charges, soit jusqu'à complète libération des lieux et remise des clés au demandeur suite à un départ volontaire, soit jusqu'à l'expulsion à défaut de départ volontaire, ou jusqu'au déménagement de l'appartement par les expulsés ou jusqu'à la décision du juge de l'exécution statuant sur le sort des meubles séquestrés,
▸ condamner solidairement Monsieur et Madame [C] au paiement d'une somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens et de ses suites qui comprendront notamment le coût du commandement de payer déjà signifié, de l'assignation, de sa notification à la Préfecture et plus généralement, de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure y compris les débours.
La dénonciation au préfet est intervenue le 06 septembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 janvier 2024.
A cette date, la RIVP par l'intermédiaire de son avocat a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, actualisant sa créance à la somme de 598,06 euros.
En défense, Madame [C], bien que régulièrement citée, n'a pas comparu ni personne pour elle. Monsieur [C] a comparu en personne et exposé sa situation personnelle et financière, indiquant que la dette est réglée puisqu'il a effectué un virement de 598,06 euros la veille de l'audience.
Aucun diagnostic social et financier n'a pu être réalisé, Monsieur et Madame [C] ne s'étant pas présentés aux rendez-vous fixés.
Concernant la suspension de la clause résolutoire et l'octroi d'éventuels délais de paiement, le bailleur a fait part de son opposition à l'audience.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 15 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
- Sur le référé :
Aux termes des articles 834 et suivants du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Il peut toujours prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il y a lieu de constater qu'il n'existe pas de contestation sérieuse sur l’existence d’une dette locative dont le montant justifie la procédure d'urgence.
- Sur la recevabilité de la demande :
En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 24 mars 2014, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales autres que les sociétés civiles constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d’un délai de 2 mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990, mais cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L351-2 du code de la construction et de l'habitation et aux articles L542-1 et L831-1 du code de la sécurité sociale.
Il résulte des pièces produites que la saisine de la CCAPEX est intervenue le 10 mai 2023 pour signalement des impayés par le bailleur.
Il est donc recevable en son action, l’assignation ayant en outre été dénoncée au préfet de [Localité 3] le 06 septembre 2023, six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, aucun élément concernant une éventuelle procédure de surendettement n’est versé au dossier.
- Sur l'acquisition de la clause résolutoire du bail :
L'article 24, alinéa 1er, de la loi du n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose : « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le contrat de bail signé par les parties, prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux.
Il résulte des pièces produites et des débats que Monsieur et Madame [C], locataires d’un logement situé [Adresse 2] suivant bail sous seing privé du 21 août 2006 étaient redevables d’un arriéré de loyers et de charges de 692,23 euros à la date du 04 mai 2023 selon décompte produit par le bailleur.
Le commandement de payer qui leur a été signifié le 09 mai 2023 a rappelé les termes de la clause résolutoire ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
Il apparaît qu’à la suite de ce commandement de payer, Monsieur et Madame [C] n’ont ni réglé l’intégralité de la dette dans le délai légal de deux mois ni sollicité une suspension des effets de la clause résolutoire dans les formes prévues par la loi.
Il convient donc de constater que les effets de la clause résolutoire sont acquis.
- Sur les sommes dues au titre de l’arriéré de loyers :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l'article 7, a), de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989.
En l’espèce, le bailleur produit un décompte locatif démontrant que Monsieur et Madame [C] restaient devoir la somme de 598,06 euros au titre des loyers et charges impayés au 03 janvier 2024.
Monsieur [C] soutient à l'audience qu'il a réglé la dette mais force est de constater qu'il produit seulement un relevé internet mentionnant une autorisation de paiement de 598,06 euros le 11 janvier 2024 à 17h33 qui est en cours de traitement par la RIVP.
Aucun élément ne permet d'établir de façon certaine que la dette est soldée au jour de l'audience, Monsieur et Madame [C] seront en conséquence condamnés solidairement à verser la somme provisionnelle de 598,06 euros au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
- Sur les éventuels délais de paiement et l'expulsion :
En application de l'article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 le juge peut accorder, même d'office, des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative ET ayant repris le paiement du loyer courant, et peut, à la demande d'une des parties, sous la condition de la reprise du loyer courant, suspendre les effets de la clause résolutoire.
En l'espèce, il y a lieu de constater que les locataires ne règlent aucune échéance depuis le mois de janvier 2023, hormis un versement le 5 octobre 2023. Le virement qui aurait été effectué quelques heures avant l'audience par Monsieur [C] ne peut être pris en compte, la reprise intégrale et réelle du loyer courant devant pouvoir être vérifiée par le tribunal au jour de l'audience.
Dès lors, l'absence de reprise du paiement du loyer courant avant l'audience, outre l'absence de règlement des échéances d'octobre, novembre et décembre 2023 et l'absence de diagnostic social puisque les locataires ne se sont pas présentés aux rendez-vous fixés, ne permettent pas au tribunal de connaître la situation financière des débiteurs.
Concernant la suspension de la clause résolutoire, considérant que les versements sont très aléatoires et que le paiement du loyer courant n'est pas repris, il ne sera pas fait application de l'article précité, aucune demande de suspension de la clause résolutoire n'étant sollicitée par le bailleur qui maintient sa demande d'acquisition de la clause résolutoire à l'audience.
Monsieur et Madame [C] étant occupants sans droit ni titre, il convient d'ordonner leur expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de leur chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
- Sur l'indemnité d'occupation :
L'application de la clause résolutoire ayant pour effet de déchoir les locataires de tout droit d'occupation d’un local donné à bail, le maintien dans les lieux malgré cette déchéance du droit d'occupation constitue une faute civile ouvrant droit à réparation. Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d'une indemnité d'occupation, dont le montant dépend de son appréciation souveraine.
En l'espèce, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation à la somme prévue dans le bail résilié et de condamner solidairement Monsieur et Madame [C] à son paiement provisionnel à compter de la résiliation du bail et jusqu'à parfaite libération des lieux par remise des clés au bailleur ou à son mandataire.
- Sur l’exécution provisoire :
La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
- Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Il convient en équité de condamner in solidum Monsieur et Madame [C] à payer à la RIVP qui a du engager des frais pour obtenir un titre exécutoire, une somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Sur les dépens:
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Monsieur et Madame [C] qui succombent, supporteront in solidum les dépens de l’instance qui comprendront seulement le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification au préfet.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoie les parties à mieux se pourvoir,
D’ores et déjà, vu l'urgence,
Constate l’acquisition de la clause résolutoire, à compter du 10 juillet 2023, du bail consenti par la RIVP à Monsieur et Madame [C] portant sur des locaux à usage d'habitation situés [Adresse 2] ;
Ordonne en conséquence à Monsieur et Madame [C], devenus occupants sans droit ni titre, ainsi qu’à tout occupant de leur chef, de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision et à défaut, la RIVP pourra faire procéder à l’expulsion de Monsieur et Madame [C] ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Rappelle que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne solidairement Monsieur et Madame [C] à payer à la RIVP une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle égale au montant du loyer du logement actualisé, augmenté de la provision sur charges, qui aurait été payé si le bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, ou par l'expulsion ;
Condamne solidairement Monsieur et Madame [C] à payer à titre provisionnel à la RIVP la somme de 598,06 euros au titre des loyers et/ou indemnités et charges impayés au 03 janvier 2024 ;
Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Condamne in solidum Monsieur et Madame [C] à payer à la RIVP une indemnité de 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur et Madame [C] au paiement des dépens de l’instance, qui comprendront seulement le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification au préfet.
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de PARIS le 15 mars 2024.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.