Texte intégral
MINUTE N° 522/2022
Copie exécutoire à
- Me Anne CROVISIER
- Me Patricia CHEVALLIER
-GASCHY
Le 24/11/2022
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 24 novembre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 20/03238 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HNTJ
Décision déférée à la cour : 19 Octobre 2020 par le tribunal judiciaire à compétence commerciale de MULHOUSE
APPELANTE :
La S.À.R.L. FOURNIL MASON, exploitant sous l'enseigne 'envie de pain', prise en la personne de son représentant légal,
ayant siège social [Adresse 1]
représentée par Me Anne CROVISIER, avocat à la cour.
plaidant : Me Jean WEYL, avocat à Mulhouse.
INTIMÉE :
La S.A.R.L. MENUISERIE [I]
ayant siège social [Adresse 2]
représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 01 Septembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre
Madame Myriam DENORT, Conseiller
Mme Nathalie HERY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN.
ARRÊT contradictoire
- prononcé publiquement après prorogation du 10 novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Dominique DONATH faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Le 30 décembre 2016, la SARL Menuiserie [I] a établi au nom de « Envie de Pain M. [H] [F] [Adresse 1] », une facture n°138/16 TN d'un montant de 20 172,74 euros TTC pour des travaux d'aménagement.
La SARL Fournil Mason, dont Mme [C] [F] est la gérante, exerce une activité de fabrication et vente de pains, viennoiseries, confiseries et petite restauration sous cette enseigne « Envie de Pain » au [Adresse 1].
La SCI du Meyenberg dont M. [H] [F] était gérant jusqu'au 4 août 2012 date à laquelle Mme [C] [F] est devenue gérante, a son siège social à cette même adresse.
Alléguant qu'en dépit de plusieurs mises en demeure, la facture susvisée n'a pas été réglée, la société Menuiserie [I], par acte délivré le 6 décembre 2018, a fait assigner en paiement la SARL Fournil Mason devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Mulhouse.
Par jugement du 19 octobre 2020, le tribunal judiciaire remplaçant le tribunal de grande instance a :
- rejeté l'exception de fin de non-recevoir soulevée par la SARL Fournil Mason tirée de la prescription ;
- condamné la SARL Fournil Mason à payer à la SARL Menuiserie [I] la somme de 20 172,74 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2018 ;
-débouté la SARL Menuiserie [I] de sa demande de dommages et intérêts ;
- débouté la SARL Fournil Mason de sa demande reconventionnelle ;
- condamné la SARL Fournil Mason à payer à la SARL Menuiserie [I] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté la demande de la SARL Fournil Mason faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions.
Le tribunal a considéré que la société Menuiserie [I] avait introduit sa demande en paiement par acte délivré le 6 décembre 2018, soit dans le délai de cinq ans imparti par les dispositions de l'article 2224 du code civil, de sorte que sa demande, non prescrite, était recevable.
Le tribunal a rappelé que le contrat d'entreprise est conclu par le seul échange des consentements, qu'un accord préalable sur le coût des travaux n'est pas une condition de validité du contrat et qu'en application de l'article L.110-3 du code de commerce, à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il en soit autrement disposé par la loi.
Le tribunal a fait état de ce que, d'une part, il ressortait des pièces versées aux débats que des travaux de gros 'uvre, de plâtrerie, peinture et de menuiserie avaient été réalisés dans les locaux professionnels de la société Fournil Mason dans le courant de l'année 2016 et que, d'autre part, la société Fournil Mason ne démontrait pas que les travaux avaient été réalisés dans l'immeuble de la SCI du Meyenberg, gérée par Mme [C] [F] au profit de M. [H] [F].
Le tribunal a souligné que la société Fournil Mason qui affirmait ne pas avoir commandé de travaux ne justifiait pas avoir empêché l'exécution des travaux litigieux au moment de leur réalisation ou avoir formulé de contestation à réception, le 20 mars 2018, de la demande en paiement des travaux formulée par le mandataire de la société Menuiserie [I] et ne contestait pas la véracité des témoignages produits par cette dernière faisant état de travaux réalisés dans les locaux professionnels de la boulangerie par la société Menuiserie [I].
Il en a déduit qu'en acceptant la réalisation de travaux dans ses locaux professionnels et en prenant possession des lieux après leur réalisation, la société Fournil Mason avait accepté l'office de la société Menuiserie [I] et s'était engagée auprès d'elle à payer les travaux effectués, de sorte qu'un contrat d'entreprise s'était formé entre ces deux sociétés.
S'agissant de la réalité de la créance de la société Menuiserie [I], le tribunal a fait état de ce qu'elle était prouvée par la production de témoignages, de sa facture et d'une mise en demeure adressée à la société Fournil Mason laquelle n'établissait pas l'existence d'un fait ayant eu pour effet de la libérer de son obligation de payer, de sorte qu'il a fait droit à la demande en paiement de la société Menuiserie [I].
Le tribunal a rejeté les demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive et pour procédure abusive, faute, respectivement, de preuve du préjudice subi et malice, mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol, soulignant que les demandes en paiement de la société Menuiserie [I] ont été partiellement accueillies.
La société Fournil Mason a formé appel à l'encontre de ce jugement par voie électronique le 4 novembre 2020.
L'instruction de l'affaire a été clôturée le 1er février 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 1er décembre 2021, la société Fournil Mason demande à la cour de :
- déclarer l'appel recevable et bien fondé ;
en conséquence :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
et statuant à nouveau :
- constater la prescription de l'action au regard des dispositions de l'article L.110-4 du code du commerce, en l'absence d'assignation avant le 2 décembre 2016 ;
en toute hypothèse :
- dire que le débiteur de la prestation litigieuse était M. [H] [F], admis au bénéfice de la liquidation judiciaire selon jugement du 3 juin 2013 ;
- dire et juger que la SARL Menuiserie [I] ne justifie d'aucun lien contractuel avec la SARL Fournil Mason et qu'aucun contrat n'a jamais été formé entre elles ;
en conséquence :
- débouter la SARL Menuiserie [I] de l'ensemble de ses fins et prétentions ;
- condamner la SARL Menuiserie [I] au remboursement du montant principal de 20 172,74 euros, augmenté des intérêts à compter du 20 mars 2018 ainsi qu'au paiement du montant de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et trouble commercial subi;
- la condamner au remboursement du montant mis en compte au titre de l'article 700 du code de procédure civile à savoir 1 000 euros ;
- la condamner aux entiers frais et dépens, y compris ceux résultant de la signification et de l'exécution de la décision ;
- la condamner au versement d'un montant de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Fournil Mason fait valoir que la demande de la SARL [I] est prescrite au regard notamment des dispositions de l'article L.110-4 du code de commerce puisqu'il est établi que les travaux litigieux ont été réalisés précédemment à la facture transmise le 1er décembre 2011, l'assignation devant le tribunal de Mulhouse ayant été signifiée en date du 6 décembre 2018.
La société Fournil Mason soutient que les travaux avaient été commandés en fin 2010 - début 2011, suite à l'entretien entre MM. [L] [I] et [H] [F] lors de la transformation de l'immeuble afin de permettre l'activité de fabrication et vente de pains, viennoiseries, confiseries, petite restauration, tel que cela résulte du relevé historique des événements et de la mise en activité de la société à cette adresse, le 12 octobre 2010.
Elle ajoute que, selon jugement du 3 juin 2013, M. [H] [F] a été admis au bénéfice de la liquidation judiciaire à titre personnel mais qu'au regard de l'absence de devis, de l'absence de la détermination exacte des travaux et de leur chiffrage, M. [I] n'a pas déclaré pas sa créance auprès du mandataire judiciaire.
Elle soutient que les travaux ont été effectivement exécutés en 2010-2011, que les trois attestations produites par la société Menuiserie [I] sont critiquables pour avoir toutes été rédigées le 28 novembre 2018 et pour ne pas se positionner sur la date de réalisation des travaux.
Elle fait état de ce que M. [H] [F], frère de la gérante de la SARL Fournil Mason, Mme [C] [F], a retrouvé la facture des travaux réalisés en 2011, laquelle reprend les mentions de la facture 138/16 TR du 30 décembre 2016, à l'exception de la mention relative à la TVA.
La société Fournil Mason s'étonne que soient produites dans le cadre du présent litige et pour les mêmes travaux quatre factures comportant toutes des dates différentes, identiques sur leur contenu sauf sur le taux de TVA.
Elle souligne que celle datée du 31 décembre 2015 était impossible à établir par M. [I] à cette date puisqu'il était en arrêt de travail du 1er octobre 2015 au 30 novembre 2016 et hospitalisé à compter du 18 octobre 2015.
Elle ajoute qu'elle justifie de ce que la SCI Meyenberg a fait réaliser des travaux, concernant son immeuble, en 2010/2011 dont certains, après devis, ont été confiés à la société Menuiserie [I].
La société Fournil Mason s'étonne encore de ne jamais avoir été contactée par la SARL [I] avant le 24 novembre 2018.
Elle en conclut que la preuve n'est pas rapportée d'un commencement ou de l'existence d 'un contrat.
Elle pose l'hypothèse que la société Menuiserie [I], en constatant que M. [H] [F] se trouvait en liquidation judiciaire à titre personnel, a émis l'idée de facturer une deuxième fois, selon montant fixé manifestement à sa libre appréciation, des prestations réalisées quelques années plus tôt.
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 10 janvier 2022, la société Menuiserie [I] demande à la cour de :
- déclarer l'appel de la SARL Fournil Mason mal fondé ;
- le rejeter ;
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- dire la créance non prescrite ;
- dire la demande recevable et fondée ;
au besoin, avant dire droit :
- ordonner une expertise portant sur la facture dont le montant est réclamé;
- entendre toute partie en particulier M. [H] [F] ;
- donner acte à la concluante qu'elle se déclare d'accord pour procéder à l'avance des frais d'expertise le cas échéant si la cour l'estimait nécessaire;
- débouter la partie adverse de toutes conclusions plus amples ou contraires ;
- condamner la partie adverse à un montant de 1 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- la condamner aux entiers frais et dépens ainsi qu'à une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Menuiserie [I] expose que la prescription a été interrompue puisque la facture porte la date du 30 décembre 2016, la procédure ayant été introduite le 6 décembre 2018 par voie d'assignation, soulignant que la société Fournil Mason ne démontre pas que la facture en cause concerne en réalité des travaux réalisés en 2010-2011, la copie de facture produite par la société Fournil Mason constituant un faux.
Elle précise qu'alors que M. [I] était, sans discontinuité, en arrêt maladie à compter du 12 octobre 2015 jusqu'au mois de novembre 2016, la société Fournil Mason lui a demandé une évaluation des travaux restant à réaliser, ce qui a donné lieu à l'édition d'une facture laquelle aurait dû être nommée facture « proforma » et qui date de 2015, aucune facture n'ayant pu être établie en 2011 puisque les
travaux se sont étalés sur plusieurs années, le chantier, ralenti par les problèmes de santé de M. [I] qui ne disposait que d'un seul salarié s'étant achevé en 2016.
La société Menuiserie [I] conteste que les travaux aient été commandés par M. [H] [F], frère de la gérante de la SARL Fournil Mason demeurant à la même adresse que cette dernière mais ni propriétaire ou intéressé dans le fonds de commerce de la SARL Fournil Mason, ni propriétaire des murs qui appartiennent à la SCI du Meyenberg, les attestations produites établissant que les travaux ont bien été réalisés pour le compte de la société Fournil Mason.
Elle admet avoir effectivement réalisé des travaux pour le SCI du Meyenberg dont M. [H] [F] était gérant, lesquels se sont limités à la fourniture et pose de fenêtres PVC et ont donné lieu à une facture du 20 juillet 2010 laquelle a été payée le 3 août 2010.
Elle ajoute que la nature des travaux, dont paiement est réclamé à la SARL Fournil Mason, relève des besoins d'exploitation du fonds de boulangerie, réalisés à l'adresse [Adresse 1] et que l'absence de règlement de la facture est révélé par l'extrait de ses Grands livres 2016, 2017 et 2018.
Elle précise que si la facture adressée à « Envie de Pain » fait référence à M. [H] [F], ainsi que la relance du 16 janvier 2018, l'ensemble de ces documents a été adressé [Adresse 1], ce dernier ayant suivi le chantier pour le compte de la SARL Fournil Mason dont la gérante était sa s'ur.
Elle souligne qu'aucune protestation n'a été émise au moment des factures ni des mises en demeure, par la partie adverse qui a signé les avis de réception des lettres recommandées qui lui ont été adressées le 16 janvier 2018, le 20 mars 2018 et n'a émis sa contestation qu'en novembre 2018.
Elle fait remarquer que la partie adverse n'a pas contesté en première instance le coût des travaux mis en compte mais le fait à hauteur d'appel, ce qui légitime, au besoin, sa demande d'expertise, soulignant que la réalité des travaux effectués est établie par les attestations qu'elle produit.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions transmises aux dates susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir
Pour demander paiement de la somme de 20 172,74 euros TTC à la société Menuiserie [I], la société Fournil Mason se prévaut de l'existence d'une facture 138/16 TN datée du 30 décembre 2016 visant « Envie de Pain » qui est l'enseigne de la société Fournil Mason.
Aux termes des dispositions de l'article L.110-4 du code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
Considérant que, selon une jurisprudence établie à la date d'établissement de la facture litigieuse, le délai de prescription quinquennale prévu à l'article L.110-4 du code de commerce court à compter de l'exigibilité de l'obligation et que la facture en cause ne fait mention d'aucune modalité de règlement particulière, il y a lieu de fixer au 30 décembre 2016, le point de départ du délai de prescription quinquennale, de sorte qu'au 6 décembre 2018, date de l'assignation devant le tribunal de grande instance de Mulhouse, la prescription n'était pas acquise, ce qui rend recevable la demande en paiement de la société Menuiserie [I].
Le jugement entrepris est donc confirmé de ce chef.
Sur la demande en paiement de la facture 138/16 TN du 30 décembre 2016
La société Menuiserie [I] se prévaut de l'existence d'un contrat d'entreprise avec la société Fournil Mason, ce qu'il lui appartient de démontrer, dès lors que cette dernière le conteste.
L'analyse de l'extrait Kbis de la société Fournil Mason permet de constater qu'elle a été mise en activité à compter du 12 octobre 2010 et qu'à compter du 17 octobre 2011, elle a bénéficié d'une adjonction d'activité.
La société Menuiserie [I] produit l'exemplaire d'un marché de travaux qu'elle a signé le 8 juin 2010 avec la SARL CEB pour le lot menuiseries extérieures PVC, le maître d'ouvrage y étant désigné comme étant la SCI du Meyenberg et non la SARL Fournil Mason, ces travaux ayant été payés tel que cela résulte de la facture du 20 juillet 2010 de la société Menuiserie [I].
La facture en cause dont la société Menuiserie [I] demande le paiement concerne donc d'autres travaux.
L'analyse de sa comptabilité via le Grand Livre ne fait pas apparaître cette facture libellée comme annulant et remplaçant celle déjà émise de manière étonnante le 31 décembre 2016, soit un jour plus tard et libellée non pas au nom de « Envie de pain » mais à celui de M. [H] [F] n'ayant aucune fonction au sein de la SARL Fournil Mason.
Les attestations de MM. [B], [J] et [W] ne permettent pas plus d'accréditer la position de la société Menuiserie [I].
En effet, si M. [E] [J] indique que la société Fournil Mason a réalisé des travaux de menuiserie, d'aménagement et de réparation dans les locaux professionnels de la boulangerie « Envie de Pain » alors que sa propre société y exécutait des travaux de plâtrerie et peinture au profit de la société Fournil Mason sur la période allant de 2010 à 2013, ses propos ne permettent pas de déterminer qui a commandé les travaux à la société Menuiserie [I].
M. [Z] [W], installateur chauffage/sanitaire expose qu'il a travaillé pour la société Fournil Mason dans la SCI Meyenberg du deuxième semestre 2011 au deuxième semestre 2012, période pendant laquelle il a croisé M. [I] et son ouvrier sur le chantier qui exécutaient des travaux de menuiserie. Là encore, il n'est pas possible d'en déduire quelle société a commandé les travaux à la société Menuiserie [I].
Si M. [B] précise que la société Menuiserie [I] a réalisé des travaux dans les locaux la boulangerie « Envie de Pain », il ne donne aucune indication de date ni l'identité de la société qui a passé commande auprès de celle-ci.
De surcroît, le compte-rendu n°3 du 9 juin 2010 afférent au marché de travaux au profit de la SCI du Meyenberg, maître d'ouvrage fait apparaître que MM. [W], [J] et [B] ont travaillé dans les locaux de la société Menuiserie [I] sur ordre de la SCI du Meyenberg.
La société Menuiserie [I] produit également une attestation de M. [A] [R] menuisier salarié en son sein qui indique que les travaux ont été exécutés au profit de la société Fournil Mason, ce qui correspond à la réalité sans pour autant qu'il soit possible d'en déduire que la commande en avait été passée par cette dernière.
A défaut pour la société Menuiserie [I] de démontrer la réalité d'un contrat d'entreprise entre elle et la société Fournil Mason, il y a lieu de la débouter de sa demande en paiement, la cour n'ayant, cependant pas à dire si c'est M. [H] [F], lequel n'est pas partie à ce litige, est débiteur de la prestation litigieuse ni à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour dès lors qu'elle découle automatiquement du rejet de la demande en paiement.
Le jugement entrepris est donc infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Le jugement entrepris a rejeté cette demande. A hauteur de cour, la société Menuiserie [I] demande la confirmation du jugement pour ensuite demander la condamnation de la société Fournil Mason à lui payer la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, ce qui est contradictoire.
En l'absence de demande d'infirmation de ce chef du jugement, il ne peut être que confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
A défaut pour la société Fournil Mason de démontrer que la société Menuiserie [I] a agi avec abus et de ce qu'elle a subi un préjudice commercial, sa demande de dommages et intérêts est rejetée.
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais de procédure
Le jugement entrepris est infirmé sur les frais de procédure.
Le tribunal ayant omis de statuer sur les dépens, il convient de statuer sur la condamnation aux dépens de première instance.
La société Menuiserie [I] est condamnée aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel.
Elle est condamnée à payer à la société Fournil Mason la somme de 2 000 euros pour ses frais de procédure exposés en premier ressort et en appel par application des dispositions de l'article700 du code de procédure civile.
Elle est déboutée de sa demande d'indemnité sur le fondement de ce même article.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 19 octobre 2020 en ce qu'il a :
- condamné la SARL Fournil Mason à payer à la SARL Menuiserie [I] la somme de 20 172,74 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2018 ;
- condamné la SARL Fournil Mason à payer à la SARL Menuiserie [I] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté la demande de la SARL Fournil Mason faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONFIRME, pour le surplus, le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 19 octobre 2020 ;
Statuant de nouveau sur les seuls points infirmés et y ajoutant :
DEBOUTE la SARL Menuiserie [I] de sa demande en paiement de la somme de la somme de 20 172,74 euros (vingt mille cent soixante douze euros et soixante quatorze centimes) avec intérêts aux taux légal à compter du 20 mars 2018 ;
RAPPELLE que l'arrêt vaut titre de restitution de toutes sommes payées en exécution du jugement déféré et que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt ;
CONDAMNE la SARL Menuiserie [I] aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel ;
CONDAMNE la SARL Menuiserie [I] à payer à la SARL Fournil Mason la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure exposés en première instance et à hauteur d'appel ;
DEBOUTE la SARL Menuiserie [I] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,