Texte intégral
N° RG 20/02124 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M5VQ
Décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 18 février 2020
RG : 2018j01104
S.A.S.U. AUTO PREMIUM 66
C/
S.A.S. LOCAM
S.A.S.U. AGIR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 08 Février 2024
APPELANTE :
S.A.S.U. AUTO PREMIUM 66 inscrite au RCS de Perpignan n° 811 582 667, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Ségolène DUCHEZ, avocat au barreau de LYON, toque : 328, postulant et par la SPCPA FARRIOL - VIEU-BARTHES - ROGER, avocats au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEES :
S.A.S. LOCAM
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentée,
S.A.S. AGIR immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CHAMBERY sous le numéro 422 312 181, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5] / FRANCE
Représentée par Me Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 130, postulant et ayant pour avocat plaidant Me GAILLARD du cabinet GIRARD-MADOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY
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Date de clôture de l'instruction : 05 Février 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Décembre 2023
Date de mise à disposition : 08 Février 2024
Audience présidée par Viviane LE GALL, magistrate rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillère
- Viviane LE GALL, conseillère
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 juin 2017, la SAS Auto Premium 66 a conclu avec la SAS Agir un contrat de partenariat pour l'exploitation du concept « CarGo », pour une durée de trois ans au prix mensuel de 299 euros HT.
Le financement a été effectué par un contrat de location signé le même jour par la Auto Premium 66 avec la SAS Location Automobiles Matériels (société Locam), moyennant le règlement de 36 loyers mensuels de 299 euros HT (358,80 euros TTC). Un procès-verbal de réception du matériel a été signé le 1er août 2017.
La société Auto Premium 66 a souhaité résilier le contrat de partenariat et par lettre du 19 février 2018, la société Agir a confirmé la résiliation du contrat de partenariat. La société Auto Premium 66 a donc cessé le paiement des loyers à partir de l'échéance de février 2018.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 8 mai 2018, la société Locam a mis en demeure la société Auto Premium 66 de régler les échéances impayées dans un délai de huit jours à défaut de quoi le contrat sera résilié de plein droit.
Par acte du 4 juillet 2018, la société Locam a assigné la société Auto Premium 66 devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne afin d'obtenir la somme principale de 11.840,40 euros.
Par acte du 3 janvier 2018, la société Auto Premium 66 a appelé dans la cause la société Agir. L'affaire a été jointe à la précédente par jugement du 11 février 2019.
Par jugement contradictoire du 18 février 2020, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a :
- rejeté la demande de la société Auto Premium 66 à être relevée et garantie par la société Agir des condamnations prononcées à son encontre,
- dit que la société Auto Premium 66 est parfaitement engagée avec la société Locam jusqu'au terme du contrat de location signé le 7 juin 2017,
- rejeté la demande de la société Auto Premium 66 de réduction de la clause pénale,
- condamné la société Auto Premium 66 à payer à la société Locam la somme de 10.764 euros en principal ainsi que 1.076,40 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 mai 2018,
- débouté la société Auto Premium 66 de toutes ses demandes,
- condamné la société Auto Premium 66 à payer à la société Locam la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Auto Premium 66 à payer à la société Agir la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens sont à la charge de la société Auto Premium 66,
- rejeté la demande d'exécution provisoire du jugement.
La société Auto Premium 66 a interjeté appel par acte du 17 mars 2020.
***
Par conclusions notifiées au greffe par voie dématérialisée le 23 juin 2020 et signifiées par actes d'huissier en date du 27 mai 2020 pour la société Agir et du 28 mai 2020 pour la société Locam, la société Auto Premium 66 demande à la cour de :
- réformer en tous points le jugement déféré,
- débouter la société Locam de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- à titre subsidiaire et en toutes hypothèses : réduire à la somme d'un euro les sommes réclamées par la société Locam et la débouter de toutes autres demandes,
- condamner la société Agir à :
la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la société Locam, tant en principal, frais et accessoires qu'au titre de l'article 700 et des dépens,
lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts,
sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
- réformer le jugement de première instance en ce qu'il l'a condamné à payer la somme de 250 euros à d'une part la société Locam et d'autre part à la société Agir ainsi qu'aux entiers dépens,
- condamner in solidum la société Locam et la société Agir à payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
- laisser à leur charge leurs dépens de première instance,
- condamner in solidum la société Locam et la société Agir à lui payer les dépens de première instance par elle exposés en ce compris les frais d'appel en cause,
y ajoutant,
- condamner in solidum la société Locam et la société Agir à payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel et les dépens en ce compris les frais de timbre.
La société Auto Premium 66 fait valoir, au titre de la créance de la société Locam, que :
- la société Locam n'a jamais fourni l'enseigne lumineuse pour la devanture, ce qui était pourtant l'objet principal du contrat, le procès-verbal de livraison ne correspond à aucune livraison réelle ;
- subsidiairement, l'indemnité de résiliation et la clause pénale doivent être ramenées à de plus justes proportions compte tenu de leur caractère manifestement excessif au regard d'un service non fourni ; il convient donc de réduire ces postes à la somme d'un euro, d'infirmer le jugement et de débouter la société Locam de ses demandes.
Elle ajoute, au titre de ses demandes contre la société Agir, que :
- la société Agir n'a pas respecté ses engagements contractuels, de sorte que le contrat a été résilié le 19 février 2018, cette résiliation a été actée par la société Agir qui avait pris certains engagements à ce titre ;
- les deux contrats sont intimement liés, de sorte que le contrat de location Locam se trouve sans cause et sans objet en raison de cette résiliation ;
- elle est bien fondée à solliciter la garantie de la société Agir et sa condamnation à lui payer des dommages-intérêts pour manquement à son obligation de bonne foi dans l'exécution de la résiliation.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 26 août 2020 fondées sur les articles 1224 et 1125 du code civil, la société Agir demande à la cour de :
- juger mal fondée l'action formée par la société Auto Premium 66 à son encontre,
en conséquence,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- débouter la société Auto Premium 66 de toutes ses demandes, fins et prétentions à son encontre,
- condamner la société Auto Premium 66 à lui payer la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La société Agir fait valoir que :
- elle a rempli les obligations contractuelles qui lui incombaient au titre du partenariat, étant précisé que les loyers dus à la société Locam concernent uniquement la mise à disposition du matériel et l'informatique nécessaire à l'exploitation de la marque Cargo ; la location de véhicules ne fait pas partie de l'ensemble contractuel du 7 juin 2017 ;
- elle n'a pris aucun engagement au titre de la résiliation et en particulier, elle ne s'est pas engagée à payer les loyers dus à la société Locam ; elle a signalé à la société Auto Premium 66 que les loyers restaient dus à la société Locam jusqu'au terme du contrat de location ;
- la résiliation est intervenue unilatéralement à l'initiative de la société Auto Premium 66, et de façon abusive, de sorte que celle-ci ne peut invoquer l'interdépendance des contrats pour échapper à ses obligations.
***
La société Locam, à qui la déclaration d'appel a été signifiée à personne habilitée par acte du 28 mai 2020, n'a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 5 février 2021, les débats étant fixés à l'audience du 6 décembre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la créance de la société Locam
Selon l'article 1186, alinéas 2 et 3, du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, 'lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie.
La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement.'
En l'espèce, il résulte de l'examen des contrats produits que le contrat de partenariat 'CarGo' conclu entre les sociétés Auto Premium 66 et Agir était financé par le contrat de location conclu avec la société Locam, ce dont cette dernière avait connaissance en ce que le contrat de location mentionne expressément l'identité du fournisseur, la société Agir, et la désignation de l'enseigne 'CarGo'. Ces deux contrats sont donc interdépendants, comme le soutient la société Auto Premium 66.
Il résulte d'un e-mail du 23 janvier 2018, que la société Auto Premium 66 ayant souhaité rompre le contrat de partenariat, la société Agir lui a présenté des propositions pour cette rupture. Puis, par lettre recommandée du 19 février 2018, la société Agir a confirmé à la société Auto Premium 66 la résiliation anticipée du contrat 'Pack CarGo' signé le 7 juin 2017.
Il s'avère donc que le contrat de partenariat a été résilié conventionnellement le 19 février 2018, ce que confirme la société Agir dans ses écritures.
Il s'en déduit que le contrat conclu par la société Auto Premium 66 avec la société Locam est devenu caduc à cette même date, et non 'sans cause et sans objet' comme le soutient improprement l'appelante.
Les clauses du contrat de location prévues en cas de résiliation de celui-ci étant inapplicables en raison de la caducité, la demande en paiement de la société Locam au titre des loyers impayés, de l'indemnité de résiliation et de la clause pénale ne saurait prospérer.
Il convient donc d'infirmer le jugement et de rejeter l'ensemble des demandes de la société Locam, dès lors que la société Auto Premium 66 indique avoir cessé les règlements à compter de la résiliation.
La demande de garantie formée par la société Auto Premium 66 contre la société Agir est ainsi sans objet.
Quant à sa demande de dommages-intérêts formée également contre la société Agir, la société Auto Premium 66 ne subit pas le préjudice qu'elle allègue tenant à la procédure engagée par la société Locam, dès lors qu'elle n'est redevable d'aucune somme à l'égard de cette dernière. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts de la société Auto Premium 66.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société Locam succombant à l'instance, elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à payer à la société Auto Premium 66 la somme de 1.200 euros. En équité, la demande de la société Agir formée à ce titre contre la société Auto Premium 66 sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans les limites de l'appel,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts formée par la société Auto Premium 66 contre la société Agir ;
Statuant à nouveau,
Rejette l'ensemble des demandes de la société LOCAM - Location Automobiles Matériels ;
Dit sans objet la demande de garantie formée par la société Auto Premium 66 contre la société Agir ;
Condamne la société LOCAM - Location Automobiles Matériels aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne la société LOCAM - Location Automobiles Matériels à payer à la société Auto Premium 66 la somme de mille-deux-cents euros (1.200 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société Agir formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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