Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Fabien ESCAVABAJA
Monsieur [S] [P]
Madame [U] [L] épouse [P]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/04331 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4W2
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 08 février 2024
DEMANDERESSE
ALLIANZ VIE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
venant aux droits de la société MADELEINE OPERA dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Fabien ESCAVABAJA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1060
DÉFENDEURS
Monsieur [S] [P]
demeurant [Adresse 4]
ci-devant et actuellement [Adresse 3]
comparant en personne
Madame [U] [L] épouse [P]
demeurant [Adresse 4]
ci-devant et actuellement [Adresse 3]
représentée par M. [S] [P], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge des contentieux de la protection
assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 décembre 2023
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 février 2024 par Romain BRIEC, juge des contentieux de la protection, assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 08 février 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/04331 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4W2
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé à effet au 20 juin 2018, la SAS MADELEINE OPERA a donné à bail à Monsieur [S] [P] et Madame [U] [L] épouse [P] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 4] moyennant un loyer mensuel de 3578,75 euros.
Les locataires ont quitté les lieux le 14 octobre 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 avril 2023, la SAS MADELEINE OPERA a fait assigner Monsieur [S] [P] et Madame [U] [L] épouse [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de condamnation solidaire, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement de la somme de 19791,17 euros au titre de l'arriéré locatif, avec capitalisation des intérêts, outre 2500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens.
Après plusieurs renvois, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 14 décembre 2023.
A cette audience, la société ALLIANZ VIE, venant aux droits de la SAS MADELEINE OPERA et représentée par son conseil, a fait viser des écritures qu'elle a développées oralement. Elle a sollicité verbalement que Monsieur [S] [P] et Madame [U] [L] épouse [P] soient condamnés à lui payer 6106,17 euros d'arriéré locatif, créance actualisée au 12 décembre 2023. Elle a fait état d'un accord entre les parties sur ce montant de créance, de même que sur l'octroi aux défendeurs d'un délai de paiement à hauteur de mensualités de 549 euros. La demanderesse a maintenu ses demandes accessoires. Elle a ainsi entendu se désister de ses autres demandes.
Monsieur [S] [P] a comparu en personne à l'audience utile, muni d'un pouvoir de représentation pour son épouse. Ils ont confirmé les termes de l'accord sur le montant de leur dette et les modalités de délais de paiement mais ont indiqué être en désaccord quant aux demandes accessoires de la demanderesse.
L'affaire a été mise en délibéré au 8 février 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement au titre du solde locatif
L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus au contrat.
En l'espèce, les parties s'entendent sur un montant d'arriéré locatif à hauteur de 6106,17 euros au 12 décembre 2023. Monsieur [S] [P] et Madame [U] [L] épouse [P] seront ainsi tenus au paiement de cette somme. Ils y seront condamnés solidairement compte tenu de la solidarité des dettes ménagères de l'article 220 du code civil, le couple étant marié tel que cela ressort des débats.
Sur les délais de paiement
Les articles 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 disposent que le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années.
En l'espèce, les parties s'entendent sur l'octroi de délais de paiements aux débiteurs à hauteur de 11 mensualités de 549 euros et une 12ème venant solder la dette. Il sera en conséquence octroyé à Monsieur [S] [P] et Madame [U] [L] épouse [P] des délais de paiement selon ces modalités. Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement rendra la dette immédiatement exigible.
Sur les mesures accessoires
Les défendeurs, qui succombent, supporteront in solidum les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1000 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit, en application de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mise à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
Condamne solidairement Monsieur [S] [P] et Madame [U] [L] épouse [P] à verser à la société ALLIANZ VIE la somme de 6106,17 euros au titre du solde locatif relatif au bail conclu à effet du 20 juin 2018 ayant pris fin le 14 octobre 2022 et portant sur le bien situé [Adresse 4],
Autorise Monsieur [S] [P] et Madame [U] [L] épouse [P] à s’acquitter de cette somme en 11 mensualités de 549 euros chacune et une 12 ème mensualité qui soldera la dette,
Précise que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois jusqu'à extinction de la dette et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
Dit que toute mensualité restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible,
Condamne in solidum Monsieur [S] [P] et Madame [U] [L] épouse [P] à verser à la société ALLIANZ VIE la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes des parties,
Condamne in solidum Monsieur [S] [P] et Madame [U] [L] épouse [P] aux dépens de l'instance,
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Le greffier.Le Président.
Décision du 08 février 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/04331 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4W2
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