Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2022
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/18424 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CC2EI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Novembre 2020 -TJ de PARIS - RG n° 18/09031
APPELANTES
S.A. MMA IARD
Ayant son siége social [Adresse 2]
[Adresse 2]
N° SIRET : 440 048 882
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034, et Me Delphine MABEAU, avocat au barreau de PARIS
S.C. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
N° SIRET : 775 652 126
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034, et Me Delphine MABEAU, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [S] [T]
Domicilié [Adresse 1]
[Adresse 1]
né le 24 Janvier 1931 à [Localité 3]
Représenté par Me Rémi BAROUSSE de la SELASU TISIAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2156
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Edouard LOOS, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Sylvie CASTERMANS, conseillère
Monsieur Stanislas de CHERGÉ conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Edouard LOOS, Président et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE
Le 27 septembre 2010, M. [S] [T] a signé un bulletin de souscription à l'en-tête de la société Gesdom et a investi la somme de 11.682 euros, ensuite portée aux comptes courants de trois sociétés en participation, dénommées Sunra 115, Sunra 116 et Sunra 117, destinés à financer des centrales photovoltaïques dans le département de la Réunion. Était mentionnée, au bulletin de souscription, une réduction d'impôt en conséquence de 14.976,93 euros.
Cette souscription a été réalisée afin de bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu, prévue par la loi dite Girardin et l'article 199 undecies B du code général des impôts (CGI). M. [S] [T] a souscrit un contrat d'assistance administrative et fiscale nommé « Simpladmi » auprès de la société Diane et lui a réglé les frais de dossier.
Par lettre du 17 mai 2011, il a reçu de la société Diane une attestation fiscale certifiant sa souscription de parts des sociétés Sunra 115, Sunra 116 et Sunra 117 et annonçant une réduction de 14.977 euros sur l'impôt sur le revenu 2010.
Le 11 juillet 2013, l'administration fiscale lui a adressé une proposition de rectification visant à une reprise de la réduction d'impôt sur le revenu 2010, portant sur la somme de 14.977 euros outre 1.498 euros d'intérêts de retard et 1.498 euros de majoration de 10%, soit la somme globale de 17.973 euros. Cette proposition de rectification a été faite au motif que l'avantage fiscal ne pouvait être revendiqué qu'à partir du moment où l'investissement pouvait faire l'objet d'une exploitation effective, estimant, s'agissant d'une centrale photovoltaïque, que le fait générateur de l'impôt était caractérisé par la date de dépôt du dossier complet de demande de raccordement auprès d'Électricité de France (ci-après EDF), ce qui n'avait été fait qu'après le 31 décembre 2010.
Par jugement du 24 juillet 2014, le tribunal de commerce de Paris a placé la société Diane en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire le 19 août suivant.
Par jugement du 26 avril 2017, le tribunal mixte de Saint-Pierre de la Réunion a placé en redressement judiciaire la société Gesdom, converti en liquidation judiciaire le 26 septembre 2019.
Le 23 juillet 2018, M. [T] a assigné devant le tribunal de grande de Paris la société anonyme MMA Iard, en qualité d'assureur de responsabilité civile professionnelle des sociétés Diane et Gesdom.
La société d'assurance mutuelle MMA Iard Assurances Mutuelles est intervenue volontairement au litige.
* * *
Vu le jugement prononcé le 28 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris qui a statué comme suit :
- Reçoit la société MMA Iard Assurances Mutuelles en son intervention volontaire,
- Condamne in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à M. [S] [T] la somme de quatorze mille cent quatre vingt euros (14.180,00 euros) au titre du sinistre afférent à l'investissement de 2010, en application du contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle numéro 120.137.363 souscrit par la société Diane,
- Dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 23 juillet 2018,
- Dit que les intérêts dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêt,
- Dit que le plafond de garantie et la franchise prévus au contrat numéro 120.137.363 sont opposables à M. [S] [T] sous réserve qu'ils ne soient appliqués qu'à l'ensemble des réclamations résultant des investissements dans le domaine de la production d'énergie renouvelable dans l'outre-mer commercialisés en 2010 par la société Gesdom et réalisés par la société Diane,
- Dit n'y avoir lieu à séquestre,
- Déboute M. [S] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive;
- Condamne in solidum la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens, dont distraction au profit de Me Rémi Barousse (société d'exercice libéral par actions simplifiée Tisias), avocat au barreau de Paris,
- Condamne in solidum la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à M. [S] [T] la somme de trois mille euros (3000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonne l'exécution provisoire,
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Vu l'appel déclaré le 16 décembre 2020 par les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de la compagnie Covéa Risks,
Vu les dernières conclusions signifiées le 5 mai 2022 par les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de la compagnie Covéa Risks,
Vu les dernières conclusions signifiées le 3 mai 2022 par M. [T] [S],
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de la compagnie Covéa Risks demandent à la cour de statuer comme suit :
Vu les articles 378 du code de procédure civile, 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction antérieure, L. 112-6, L. 113-1, L. 124-1-1, L. 124-3 et L. 124-5 du code des assurances
- Déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer de M. [T].
- Juger mal fondée la demande de sursis à statuer de M. [T].
En conséquence
- Rejeter la demande de sursis à statuer de M. [T].
Sur le fond
- Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 18 novembre 2020.
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
- Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a écarté la responsabilité de la société Gesdom ;
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'investisseur de ses demandes au titre d'un prétendu manque à gagner et des intérêts de retard ;
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'investisseur de sa demande au titre d'une prétendue résistance abusive ;
- Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il n'a pas retenu l'existence d'une perte de chance.
A titre subsidiaire
- Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a retenu l'application du contrat souscrit par la CNCIF auprès de la compagnie Covéa Risks (police n°112.788.909) qui n'a nullement vocation à s'appliquer dans le cas présent, ni la société Diane, ni la société Gesdom n'ayant exercé une activité de conseiller en investissements financiers ;
- Juger que, dans la mesure où le plafond de garantie de 1.250.000 euros de la police n°120.137.363 est épuisé, aucune condamnation nouvelle ne peut être prononcée au titre de cette police (ni directement entre les mains de l'intimée, ni par voie de consignation) ;
- Condamner M. [T] à restituer les sommes qui lui ont été versées en exécution du jugement dont appel, au titre de la police n°120.137.363 dont le plafond était déjà épuisé,
A titre infiniment subsidiaire, et si la cour retenait l'application de la police CNCIF (police n° 112.788.909) et de la police monteur (police n° 120.137.363) :
En ce qui concerne l'ensemble des polices,
- Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a limité l'application des plafonds de garanties aux seules réclamations résultant des investissements commercialisés en 2010 ;
- Juger qu'il convient d'appliquer un même et seul plafond de garantie à l'ensemble des réclamations, et ce, quelle que soit l'année de l'investissement ;
- Juger que le plafond de garantie unique applicable est celui en vigueur au jour de la première réclamation
En ce qui concerne la police n°112.788.909,
- Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a écarté l'application de cette police ;
En tout état de cause :
- Juger que les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles assurent la responsabilité civile professionnelle de la société Diane et/ou de la société Gesdom au titre du contrat CNCIF dans la limite globale de 3.000.000 euros dans le cadre du sinistre sériel résultant de la souscription des produits de défiscalisation que Diane a montés et ce après déduction du montant des règlements qui auraient pu être effectués par les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles au titre des autres réclamations répondant de ces deux sinistres distincts ;
- Désigner tel séquestre qu'il plaira à la cour avec pour mission qui n'excédera pas une période de 5 ans de conserver les fonds dans l'attente des décisions définitives tranchant les différentes réclamations formées à l'encontre de la société Diane et/ou Gesdom concernant le même sinistre et pour, le cas échéant, procéder à une répartition au marc le franc des fonds séquestrés ;
- Subsidiairement : juger que la réclamation est intervenue au-delà de la période de garantie et que le contrat n°112.788.909 n'a pas vocation à s'appliquer ;
- Juger subsidiairement que la somme correspondant à la franchise par sinistre, soit 15.000 euros, à la charge de la société Diane et/ou Gesdom, doit être déduite du montant de la condamnation éventuellement prononcée à l'encontre des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles dans le cas où la cour devrait retenir la responsabilité de la société Diane et/ou Gesdom et/ou si la cour ne retenait pas l'existence d'un sinistre sériel.
En ce qui concerne la police n°120.137.363,
- Juger que, dans la mesure où le plafond de garantie de 1.250.000 euros de la police n°120.137.363 est épuisé, aucune condamnation nouvelle ne peut être prononcée au titre de cette police (ni directement entre les mains des intimés, ni par voie de consignation) ;
- Dans l'hypothèse où la cour désignerait un séquestre, juger que l'intimé ne pourra se prévaloir valoir du titre exécutoire constatant le montant de sa créance que dans le cadre de la répartition des sommes au marc le franc à intervenir sous l'égide du séquestre qui viendrait à être désigné
- Subsidiairement : juger que la réclamation est intervenue au-delà de la période de garantie et que le contrat n°120.137.363 n'a pas vocation à s'appliquer ;
- Juger que la somme correspondant à la franchise par sinistre, soit 20.000 euros, à la charge de la société Diane et/ou Gesdom, doit être déduite du montant de la condamnation éventuellement prononcée à l'encontre des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles dans le cas où la cour devrait retenir la responsabilité de la société Diane et/ou si la cour ne retenait pas l'existence d'un sinistre sériel.
En ce qui concerne la police n°114.247.742,
- Juger que la compagnie MMA Iard assure la responsabilité civile professionnelle de la Sarl Gesdom dans la limite globale de 2.000.000 euros dans le cadre du sinistre sériel résultant de la souscription des produits de défiscalisation qu'elle a commercialisés, et ce après déduction du montant des règlements qui auraient pu être effectués par les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles au titre des autres réclamations répondant de ces deux sinistres distincts
- Désigner tel séquestre qu'il plaira à la cour avec pour mission qui n'excédera pas une période de 5 ans de conserver les fonds dans l'attente des décisions définitives tranchant les différentes réclamations formées à l'encontre de la Sarl Gesdom concernant le même sinistre et pour, le cas échéant, procéder à une répartition au marc le franc des fonds séquestrés ;
- Subsidiairement : juger que la réclamation est intervenue au-delà de la période de garantie et que le contrat n°114.247.742 n'a pas vocation à s'appliquer ;
- Juger que la somme correspondant à la franchise par sinistre, soit 20.000 euros, à la charge de la Sarl Gesdom, doit être déduite du montant de la condamnation éventuellement prononcée à l'encontre des compagnies MMA Iard, dans le cas où la cour devait retenir la responsabilité de la Sarl Gesdom ;
En tout état de cause,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'investisseur de sa demande fondée sur une prétendue résistance abusive de l'assureur
- Débouter l'investisseur de son appel incident
- Débouter l'investisseur de sa demande au titre d'un prétendu appel abusif
- Condamner M. [T] à payer aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [T] aux entiers dépens de la présente instance, qui seront recouvrés par Me Baechlin, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [S] [T] demande à la cour de statuer comme suit :
- Ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'issue des pourvois contre les arrêts de la cour d'appel de Paris du 14 février 2022 (RG n° 20/05831) et du 4 avril 2022 (RG n° 20/17882 et n° 20/15892), ou, à défaut :
- Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 18 novembre 2020 en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Diane et le réformer en ce qu'il a exclu celle de la société Gesdom, et, statuant à nouveau, déclarer que M. [S] [T] dispose d'une créance de responsabilité à l'encontre de la société Diane et de la société Gesdom ;
- Le réformer s'agissant des préjudices subis, et, statuant à nouveau, fixer les préjudices subis par M. [S] [T] à 17.973 euros pour le préjudice matériel au titre de l'investissement 2010 et à 3.000 euros pour le préjudice immatériel ;
- Le confirmer en ce qu'il a condamné les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à garantir la responsabilité de la société Diane au titre de la police n° 120.137.363, le réformer en qu'il n'a pas appliqué la police CNCIF n° 112.788.909, y ajouter la garantie de la responsabilité de Gesdom,
et, statuant à nouveau,
Condamner in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à M. [S] [T] les sommes suivantes :
17.973 euros pour le préjudice matériel au titre de l'investissement 2010,
3.000 euros pour le préjudice immatériel,
en garantie de la responsabilité de :
la société Gesdom en application de la police CNCIF n°112.788.909 et de la police Gesdom n°114.247.742,
la société Diane en application de la police CNCIF n°112.788.909 et de la police Diane n° 120.137.363,
et ce, sans que le plafond de la police CNCIF n° 112.788.909 soit opposable à M. [S] [T] et, pour la police n° 114.247.742, avec un plafond de 4 millions d'euros pour le montage 2010
- Le confirmer s'agissant des intérêts de retard en ce qu'il a déclaré que les indemnités allouées porteront intérêts au taux légal à compter de l'assignation, soit le 23 juillet 2018, et seront capitalisés conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
- Le confirmer en ce qu'il a ordonné la globalisation des sinistres par année ;
- Dire que les indemnités allouées à M. [S] [T] s'imputeront d'abord sur la police n° 114.247.742 (Gesdom) puis sur la police n° 112.788.909 (CNCIF), et enfin sur la police n° 120.137.363 (Diane) ;
- Le confirmer en ce qu'il a refusé d'ordonner un séquestre ;
- Le réformer en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, et, statuant à nouveau, condamner in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à M. [S] [T] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- Condamner in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à M. [S] [T] la somme de 2.000 euros pour appel abusif ;
-Le confirmer en ce qu'il a condamné l'assureur à payer une indemnité pour les frais irrépétibles et, pour la procédure d'appel, condamner in solidum la société MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à M. [S] [T] la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner in solidum la société MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
A) Sur la demande de sursis à statuer
M. [S] [T] fait valoir que l'enjeu du litige porte sur les contrats d'assurance applicables et leur plafond. Des pourvois en cassation ayant été formés pour contester le refus d'application de la police CNCIF n°112.788.909 et la reconnaissance de l'épuisement du plafond de la police Diane n° 120.137.363, il convient de sursoir à statuer dans l'attente de l'issue de ces pourvois.
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles font valoir que seul le conseiller de la mise en état est compétent pour trancher une demande de sursis à statuer. Une telle exception doit, à peine d'irrecevabilité, être soulevée avant toute défense au fond. La demande de sursis est dépourvue d'intérêt, car la Cour de cassation s'est déjà prononcée et a rejeté le moyen.
Au soutien de sa demande de sursis à statuer le conseil de M. [T] invoque des pourvois qu'il a formés le 14 février 2022 et le 4 avril 2022 contre des arrêts de la cour d'appel de Paris statuant dans des litiges comparables. Ces événements étant postérieurs aux premières conclusions au fond signifiées par M. [T], il ne peut pas lui être fait grief de ne pas avoir présenté sa demande de sursis à statuer avant toute défense au fond.
Si la demande de sursis à statuer n'a pas été présentée devant le conseiller de la mise en état en application de l'article 789 du code de procédure civile , la cour dispose du pouvoir de l'ordonner pour une bonne administratio de la justice en application de larticle 378 du code de procédure civile ;
Dans la présence espèce , la cour n'estime pas nécessaire de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue des pourvois formés contre les arrêts prononcés par cette cour les 14 février 2022 et 14 avril 2022 ;
B) Sur la responsabilité civile des sociétés Gesdom et Diane et le préjudice
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles font valoir que M. [S] [T] ne détient aucune créance de responsabilité à l'encontre des sociétés Diane et Gesdom au motif qu'aucune faute de leur part n'est rapportée. S'agissant de la société Diane, le montage était valide au motif que les conditions d'éligibilité au bénéfice de la loi Girardin étaient réunies au moment où la société Diane a monté le produit fiscal litigieux. Les demandes de raccordement ont été reportées par EDF suite au moratoire imposé par le législateur. M. [S] [T] a bénéficié de la réduction d'impôt attendue concernant ses revenus 2010. Aucune faute ne peut être reprochée à la société Diane au titre de l'évolution de l'interprétation fiscale concernant la notion de raccordement. S'agissant de la société Gesdom, sa responsabilité ne peut être recherchée au motif qu'elle n'a pas contracté avec M. [S] [T]. Elle n'a commis aucune faute en ce qu'elle n'avait aucune obligation de suivi et d'exécution du programme. Elles contestent les préjudices allégués par M. [S] [T].
M. [S] [T] fait valoir, au visa de l'ancien article 1147 du code civil, que la responsabilité civile des sociétés Diane et Gesdom est engagée. Leurs rôles dans le montage étaient interdépendants et elles ont méconnu leur obligation contractuelle principale tenant à s'assurer de la solidité juridique du montage, en raison de l'absence de dépôt auprès d'EDF d'un dossier complet de demande de raccordement au réseau le 31 décembre au plus tard de l'année de l'investissement. Les sociétés Diane et Gesdom ont empêché M. [S] [T] d'obtenir l'intégralité de l'avantage fiscal espéré l'année pour laquelle elle avait contracté. Aucune clause ne saurait exonérer ou limiter la responsabilité des sociétés Diane et Gesdom. L'administration n'a pas opéré un revirement soudain de sa jurisprudence, fruit d'une évolution impropre à caractériser un fait exonératoire. Elle n'a pas déchargé les monteurs de leur responsabilité. Il sollicite, au visa de l'ancien article 1149 du code civil, la réparation intégrale des préjudices qu'il a subis. Les intérêts moratoires doivent courir à compter de l'assignation.
a) Sur la responsabilité de la société Diane
Il résulte du bulletin de souscription conclu le 27 septembre 2010 entre M. [S] [T] et la Sarl Diane et de la notice d'information l'accompagnant dont le souscripteur reconnaît avoir pris connaissance que la société Diane se présente comme conseiller en investissement financier. Sa mission porte sur la réalisation au profit de l'investisseur des formalités administratives et fiscales devant lui permettre de souscrireà plusieurs SEP. Le mandat est donné à la société Diane pour assurer les prises de contact relatives à la collecte des informations nécessaires au traitement, à l'analyse et au suivi du contrat .
Il est spécifié que chaque SEP devra investir au moins 60 % des sommes collectées dans un matériel situé dans les DOM /TOM. En contrepartie de son investissement, l'investisseur bénéficiera d'un avantage fiscal à l'exclusion de tout autre gain.
Il est précisé que ces investissements seront réalisés conformément aux articles 199 undecies B et 217 undecies du code général des impôts ; que l'investissement devra être réalisé avant le 30 décembre de l'année de la souscription.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que les investissements réalisés par M. [T] dans le capital des SEP 115 Sunra, 116 Sunra et 117 Sunra ont été conçus et réalisés sur un plan financier, juridique et fiscal, mais également sur un planopérationnel par la société Diane qui s'est engagée auprès des souscripteurs à assurer lesuivi de l'investissement en Outre-Mer à travers différentes sociétés qu'elle a créées, qui sont animées par ses propres dirigeants et chargées de créer sur place l'activité industrielle ouvrant droit à la réduction d'impôt. Le montant de la souscription s'est élevé à 8 11 682 euros.
Par courrier du 17 mai 2011, la société Diane a rappelé à l'intéressé qu'il bénéficie d'une réduction fiscale d'un montant de 14 977 euros, lui adresse l'attestation fiscale 2010 correspondante et lui fournit les informations relatives aux modalités fiscales déclaratives. Il résulte de la proposition de rectification du 11 juillet 2013 que M. [T] n'a pas pu prétendre à la réduction d'impôt offerte par les articles 199 undecies B et D du code général des impôts au titre de cet investissement en raison du fait que la centrale photovoltaïque n'avait pas été achevée au 31 décembre de l'année considérée ; que l'administration fiscale considère en effet que pour être productives lescentrales photovoltaïques doivent être raccordées au réseau public EDF au 31 décembre de l'année pour laquelle l'avantage fiscal est sollicité mais estime que cette condition est réputée remplie, dès lors qu'un dossier complet de demande de raccordement est déposé avant cette date auprès d'EDF ; que les propositions de rectification indiquent que les dossiers de raccordement des centrales photovoltaïques n ont pas été déposés au 31 décembre de l'année considérée.
Les appelantes intimés soulèvent qu'en 2010 il n'était aucunement acquis que la réduction fiscale était subordonnée à la condition d'effectivité du raccordement électrique de la centrale photovoltaïque au 31 décembre 2010 .
En l'espèce, la société Diane est intervenue en qualité de monteur de l'opération en défiscalisation . Elle présenté le montage de l'opération de déficalisation en indiquant la condition de réalisation de l'investissement et en s'engageant à réaliser le suivi administratif et fiscal.
Le contrat litigieux a été souscrit en septembre 2010 . L'article 199 undecies B du code général des impôts prévoyait une réduction d'impôt sur le revenu en raison d'investissement productif. A cette période, l'instruction fiscale 5 B-2-07 du 30 janvier 2007 applicable fixait la date de la réalisation de l'investissement, l'année au cours de laquelle l'immobilisation était créée, achevée ou livrée, au sens de l'article 1604 du code civil.
La rectification fiscale qui est intervenue en 2011 s'est fondé sur de nouvelles conditions pour pouvoir bénéficier de l'avantage fiscal. L'administration a exigé une exploitation effective et notamment le raccordement des équipements auprès d'EDF, en invoquant une décision du conseil d'Etat, isolée et ne correspondant pas à l'objet du litige
La condition nouvelle ne figurant ni dans le texte de loi, ni dans l'instruction précitée il ne peut être reprochée à la société Diane de ne pas avoir satisfait à ses obligations en 2010.
L'administration se prévaut également dans sa rectification, d'une absence de dépôt des demande de raccordement au 31 décembre 2010.
La société Diane était également en charge du suivi des demandes de raccordement. A ce titre, elle a adressé à l'investisseur une attestation fiscale, le 17 mai 2011 , indiquant qu'il bénéficiait d'une réduction fiscales de 14 977 euros . Or, la demande de réduction d'impôt de M. [T] a été rejetée.
Le fait dommageable imputable à la société Diane consiste à avoir délivré une attestation fiscale sans s'être assurée du dépôt des demandes de raccordement, avant le 31 décembre 2010 comme elle s'y était engagée. Il ne s'agit pas d'une perte de chance, mais d'un préjudice matériel résultant d'une négligence fautive la conduisant à délivrer une attestation erronée.
L'indemnisation s'inscrira au titre de la police n° 120 137 363 (responsabilité civile professionnelle de la société Diane).
S'il est acquis que la société Diane est inscrite en sa qualité de CIF et qu'elle a souscrit à ce titre la police d'assurance n°112.788.909, encore faut-il démontrer quecette
police couvre les fautes commises par la société Diane dans le cadre de l'opération
critiquée.
En l'espèce, la société Diane est intervenue en qualité de monteur et réalisateur
d'une opération de défiscalisation à caractère industriel ou immobilier outre-mer. Elle n'a pas eu de contact direct avec le souscripteur. La police vise parmi les activités assurée : 'les activités d'ingénierie financière et l'assistance ou l'accompagnement concernant lesdéclarations fiscales'. Mais, d'une part, l'activité de monteur d'une opération de défiscalisation ne constitue pas nécessairement une activité d'ingénierie financière, telle que mentionnée dans la liste des activités assurées, d'autre part, le contrat précise que ne sont assurées que les activités qui se rattachent à une activité de conseil en investissements financiers , démarcheur bancaire et financier, intermédiaire en opérations de banque. Ce qui écarte l'application de la garantie au cas présent.
Le ssociétés appelantes ne sont donc tenues à aucune garantie dans le cadre de la police CNCIF n° 112 788 909.
b) Sur la responsabilité de la société Gesdom
Considérant que M. [T] a été mis en relation avec la société Diane par l'entremise de son conseil en investissement financier ;
La société Gesdom , mentionnée comme société de promotion,est intervenue dans le cadre de la commercialisation du produit mais, à la différence de lasociété Diane, n'a pas été signataire de documents contractuels avec M. [T]. Elle n'a pas été en charge de la gestion ni du suivi du montage. Postérieurement à la souscription, la société Gesdom n'avait pas à contrôler les conditions d'éligibilité du produit. Elle est étrangère au défaut de raccordement des centrales au 31 décembre 2010, circonstance dont il a été ci dessus rappelé qu'elle se trouvait à l'origine de rejet par l'administration de la réduction d'impôt. L'investisseur ne prouve pas en quoi la société Gesdom aurait manqué à son obligation de s'assurer de la solidité juridique du montage.
La responsabilité civile de la société Gesdom n'est dés lors pas engagée;
c) Sur le préjudice
En l'absence d'aléa le préjudice subi par M. [T] porte sur la perte de l'intégralité des sommes investies soit 11 682 euros outre les frais de dossier (63 euros) soit un total de 11. 745 euros .
La demande au titre des majorations et intérêts de retard doit être rejetée puisqu'ils constituent la contrepartie d'un paiement différé de l'impôt .
Les demandes au titre des frais de procédure fiscale, de manque à gagner et de préjudice immatériel doivent être rejetées puisqu'elles se rattachent au paiement de ses impôts par le contribuable qui ne constitue pas un préjudice.
d) Sur les limitations de garanties
Sur le fondement de l'action directe prévue par l'article L.124-3 du code des assurances, M. [T] est fondé à solliciter la condamnation des assureurs de la société Diane à lui verser les sommes dues par cette dernière. Pour les motifs ci- dessus développés l'indemnisation s'inscrira au titre de la police n° 120 137 363 (responsabilité civile professionnelle de la société Diane).
L'article L. 124-1-1 du code des assurances dispose que « constitue un sinistre tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l'assuré, résultant d'un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé
à un fait dommageable unique.
En l'état du droit positif le fait générateur doit s'entendre, non des circonstances de temps et de lieu propres à chaque réclamation, mais de la cause technique qui est commune.
Les différentes réclamations formées à l'encontre de la responsabilité de la société Diane ont la même cause, à savoir de ne pas s'être assurée de l'éligibilité de son produit au dispositif Girardin et plus précisément de la condition du raccordement au réseau EDF.
Il y a lieu par conséquent de confirmer les premiers juges en ce qu'ils ont retenu une globalisation en application de l'article L. 124-1-1 du code des assurances.
La police de l'assurance responsabilité civile de la société Diane n°120.137.363 s'applique au litige. S'agissant du plafond de garantie, il résulte de la clause prévue au contrat que le plafond de garantie de 1 250 000 euros est celui en vigueur au jour de la première réclamation et qu'il ne s'applique qu'aux sinistres constituant une succession d'événements trouvant leur origine dans la même cause. Cette plafond est applicable à l'ensemble des sinistres et n'est pas appréciée année par année. Le jugement déféré doit être infirmé de ce chef.
La franchise de 20 000 euros reste à la charge de la société Diane.
La demande de séquestre ne pourra prospérer compte-tenu de l'état d'ancienneté du litige et de son avancée.
En l'espèce, le plafond de 1 250 000 euros est opposable aux tiers lésés et donc à M. [T]. Toutefois, il résulte des éléments produits par les sociétés MMA Iard que la garantie n°120.137.363 doit être considérée comme épuisée à ce jour.
Il convient en conséquence de constater l'épuisement de la garantie de la police monteur n°120 137 363 et de dire qu'il n'y a pas lieu à condamner in solidum les sociétés MMA Iard Sa et MMA Iard Assurances Mutuelles à garantir le paiement de la créance de responsabilité civile.
La solution du litige conduira à rejeter toutes les autres demandes.
Ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure ne permettent de caractériser à l'encontre des sociétés MMA Iard une faute de nature à dégénérer en abus le droit de se défendre en justice. Il n'est pas fait droit à la demande de dommages et intérêts formée à ce titre par M. [T] .
Les sociétés MMA Iard, parties perdantes, au sens de l'article 696 du code de procédure civile, seront tenues de supporter la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
REJETTE la demande de sursis à statuer ;
CONFIRME le jugement déféré sauf concernant le montant de l'indemnisation due à M. [S] [T] et la limitation du plafond de garantie à l'année 2010 ;
Statuant de nouveau de ce chef
FIXE le préjudice à la charge in solidum des sociétés MMA Iard Sa et MMA Iard
Assurances Mutuelles au bénéfice de M. [S] [T] à la somme de 11 745 euros , avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2018 ;
Dit que le plafond de garantie n'est pas limité à la seule année 2010 ;
CONSTATE l'épuisement de la garantie de la police responsabilité civile n°120 137 363;
DIT n'y avoir lieu à condamner in solidum les sociétés MMA Iard Sa et MMA Iard
Assurances Mutuelles au paiement de cette somme.
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE in solidum les sociétés MMA Iard Sa et MMA Iard Assurances Mutuelles
à payer à M. [S] [T] la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de
procédure civile ;
CONDAMNE in solidum les sociétés MMA Iard Sa et MMA Iard Assurances Mutuelles
aux dépens ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
S.MOLLÉ E.LOOS