Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 17 Juin 2022
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/03099 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDOGT
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Septembre 2020 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 18/04642
APPELANT
Monsieur [D] [N]
[Adresse 3]
[Localité 2] (ALGERIE)
représenté par Me Zahra AMRI-TOUCHENT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0722
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/035311 du 21/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par M. [V] [W] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre et par Madame Joanna FABBY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [D] [N] d'un jugement rendu le 10 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la CNAV (la caisse).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les faits de la cause ayant été correctement rapportés par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [N], né en 1942, domicilié en Algérie, bénéficiaire d'une pension de retraite personnelle liquidée à effet d'octobre 2002, s'est vu refuser par décisions des 02 novembre 2016 et 30 mai 2017 la révision du montant de sa pension ainsi que l'attribution du complément du minimum contributif et de l'Allocation aux vieux travailleurs Salariés (AVTS) qu'il avait sollicités en 2016 ; qu'après vaine saisine de la commission de recours amiable, M. [N] a le 07 octobre 2018 porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ; que par jugement du 10 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris, auquel le dossier avait été transféré, a déclaré M. [N] recevable mais mal fondé en son recours, et l'en a débouté.
M. [N] a le 01er mars 2021 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié à une date ne résultant pas des éléments du dossier.
Par ses conclusions écrites déposées par son conseil qui les a oralement développées à l'audience, M. [N] demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement déféré, de :
-le dire fondé en sa demande ;
-lui attribuer la majoration maximum prévue par le minimum vieillesse ;
-lui attribuer l'AVTS à compter du 01er octobre 2002 ;
-ordonner à la CNAV de réévaluer le montant de sa retraite personnelle ;
-condamner la caisse aux dépens.
M. [N] fait valoir pour l'essentiel que :
-il estime qu'il aurait dû en 2002 percevoir sa retraite à taux plein puisqu'il souffrait d'une maladie chronique et que sa demande était présentée au titre de l'inaptitude au travail.
-ayant liquidé sa retraite en 2002, date à laquelle l'AVTS était encore en vigueur et encore attribuée, il peut prétendre au versement de cette allocation qui était attribuée sans condition de nationalité, ni de résidence.
-son actuelle pension est insignifiante, d'un montant mensuel de 31,79 €, majorations conjoint et enfants comprises.
Par ses conclusions écrites déposées par son représentant qui les a oralement développées à l'audience, la caisse demande à la cour de débouter M. [N] de ses demandes et de constater que c'est à bon droit qu'elle a rejeté ses demandes, faisant valoir en substance que :
-le complément du minimum contributif nécessite une retraite à taux plein ;
-l'appelant ne peut prétendre à l'attribution d'un avantage qui n'est plus attribué depuis 2006 ;
-M. [N] ne conteste aucun des éléments constitutifs de sa pension qu'il perçoit depuis près de 17 ans, laquelle a été calculée conformément aux règles en vigueur pour atteindre un montant de 44,85 € au 01er mai 2019 suite à revalorisations successives.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions visées par le greffe le 12 avril 2022 auxquelles elles se sont référées.
SUR CE, LA COUR
C'est par des motifs exacts et précis adoptés par la cour que les premiers juges ont débouté à raison M. [N] de sa demande. Il sera simplement ajouté que :
-l'attribution du minimum contributif, aux termes des articles L 351-10 et L 173-2 du code de la sécurité sociale, nécessite notamment le bénéfice d'une retraite à taux plein ; or, si M. [N] a sollicité en 2002 l'obtention d'une retraite personnelle au titre de l'inaptitude au travail, le médecin-conseil de la caisse à rendu un avis défavorable (pièce n°2 de la caisse) et l'intéressé a alors, par courrier du 2 décembre 2003 (pièce n°3 de la caisse), sollicité une pension de vieillesse à taux réduit, liquidée comme telle de façon définitive.
-M. [N] ne peut prétendre à l'AVTS sollicitée en 2016, dès lors que cette allocation n'est plus attribuée depuis 2006, peu important à cet égard que M. [N] ait vu sa pension de retraite liquidée à effet de 2002.
-la caisse justifie à ses écritures d'appel du détail du calcul du montant de la retraite anticipée à taux minoré (de 26,25%) de M. [N] s'élevant, après majorations enfants et conjoint, à 44,85 € mensuels au 01er mai 2019 suite à revalorisations successives, étant précisé que l'actuel état de santé de l'assuré et son niveau de ressources ne font pas partie des éléments permettant de réviser le montant de sa pension attribuée à effet de 2002.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME le jugement déféré ;
CONDAMNE M. [N] aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
La greffière, Le président.
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