Texte intégral
Arrêt n°
du 10/12/2025
N° RG 24/01794
MLB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 10 décembre 2025
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 15 novembre 2024 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Commerce (n° F 24/00129)
S.A.S. [7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par la SARL D'AVOCATS MARIN-COUVREUR-URBAIN, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
INTIMÉE :
Madame [U] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2025-000152 du 06/02/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8])
Représentée par Me Franck MICHELET de la SELARL MCMB, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 novembre 2025, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 10 décembre 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er octobre 2005 à temps partiel porté ensuite à temps complet, la SARL [6], exerçant sous l'enseigne [11], a embauché Madame [U] [T] en qualité de conseillère de vente esthéticienne à compter du 2 octobre 2005, avec une reprise d'ancienneté au 9 mai 2005.
La SAS [7] est au droit de la SARL [6] depuis le mois de janvier 2019.
La SAS [7] a adressé à Madame [U] [T] le 4 janvier 2021 un courrier ayant pour objet 'rappel de notre entretien du 31/12 : insatisfaction de Madame [Z] [K] sur le soin polynésien'.
La SAS [7] lui a adressé un courrier le 22 février 2021 ayant pour objet 'observations générales'.
Le 4 août 2021, la SAS [7] remettait en main propre à Madame [U] [T] un courrier aux termes duquel elle lui confirmait sa mise à pied conservatoire ce jour à 11 heures. Le 5 août 2021, elle lui confirmait de nouveau sa mise à pied conservatoire, puis, le 13 août 2021, elle la convoquait à un entretien préalable à une mesure de licenciement pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave et lui confirmait la mesure de mise à pied conservatoire.
Le 7 septembre 2021, la SAS [7] notifiait à Madame [U] [T] son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Le 6 septembre 2022, Madame [U] [T] saisissait le conseil de prud'hommes de Reims, notamment d'une demande d'annulation des rappels à l'ordre des 4 janvier et 22 février 2021, d'une contestation du bien-fondé de son licenciement et d'une demande en paiement à caractère indemnitaire.
Par jugement en date du 15 novembre 2024, le conseil de prud'hommes a :
- annulé le rappel à l'ordre du 4 janvier 2021, comme non fondé,
- annulé le rappel à l'ordre du 22 février 2021, comme non fondé,
- jugé le licenciement à l'encontre de Madame [U] [T] dépourvu de cause réelle et sérieuse, avec toutes conséquences de droit,
- condamné la SAS [7] à payer à Madame [U] [T] les sommes de :
. 22000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application du barème,
. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile,
- condamné la SAS [7] aux dépens.
La SAS [7] a formé une déclaration d'appel le 5 décembre 2024.
Dans ses écritures en date du 8 octobre 2025, elle demande à la cour d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire et, statuant à nouveau, de :
- rejeter les demandes d'annulation des courriers des 4 janvier 2021 et 22 février 2021,
- juger le licenciement pour cause réelle et sérieuse bien fondé,
- débouter dès lors Madame [U] [T] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouter Madame [U] [T] du surplus de ses demandes, fins et prétentions, et en particulier de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de ses demandes de remise de documents sous astreinte journalière,
- condamner Madame [U] [T] à lui payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [U] [T] aux entiers dépens de l'instance d'appel et de première instance.
Dans ses écritures en date du 26 mai 2025, Madame [U] [T] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a :
- annulé le rappel à l'ordre du 4 janvier 2021, comme non fondé,
- annulé le rappel à l'ordre du 22 février 2021, comme non fondé,
- jugé son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, avec toutes conséquences de droit,
- condamné la SAS [7] à lui payer les sommes de :
. 22000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application du barème,
. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS [7] aux dépens,
en tout état de cause :
- juger que la lettre datée du 4 janvier 2021 constitue un avertissement,
- annuler la sanction disciplinaire notifiée le 4 janvier 2021,
- juger que la lettre datée du 22 février 2021 constitue un avertissement disciplinaire,
- annuler la sanction disciplinaire notifiée le 22 février 2021,
- condamner la SAS [7] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, outre la somme de 500 euros allouée par le conseil de prud'hommes au titre des frais irrépétibles de première instance,
- condamner la SAS [7] aux entiers dépens de l'instance.
Motifs :
- Sur la demande d'annulation du rappel à l'ordre du 4 janvier 2021 :
La SAS [7] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a annulé le rappel à l'ordre du 4 janvier 2021, alors que la lettre du 4 janvier 2021ne constituait pas une sanction au sens du droit disciplinaire et que dès lors la demande d'annulation judiciaire était dénuée de fondement. Elle ajoute que même en retenant la qualification juridique inappropriée d'avertissement, Madame [U] [T] invoque à tort l'absence de convocation à entretien préalable, la procédure prévue à l'article L.1332-2 du code du travail n'étant pas applicable à l'avertissement.
Madame [U] [T] conclut à la confirmation du jugement de ce chef, soutenant qu'au regard du contenu de la lettre, celle-ci constitue un avertissement, que la procédure disciplinaire n'a pas été respectée, qu'en outre la sanction est injustifiée et qu'à tout le moins, il existe un doute quant à la véracité du manquement.
Les parties s'opposent sur la qualification du courrier adressé par la SAS [7] à Madame [U] [T] le 4 janvier 2021.
Aux termes de l'article L.1331-1 du code du travail 'Constitue une sanction disciplinaire toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération'.
La SAS [7] soutient à raison qu'il ne s'agit pas d'un avertissement, alors qu'il ne ressort pas du courrier en cause une volonté de sanctionner Madame [U] [T], puisqu'elle ne lui adresse aucun reproche, rappelant tout au plus les propos tenus par une cliente à la gérante au sujet d'un soin qu'elle lui avait prodigué, et qu'elle ne lui a adressé aucune demande comminatoire, alors qu'elle lui demande désormais de réaliser le soin dans le strict respect du protocole [Localité 10] [Localité 9].
Dans ces conditions, la demande d'annulation de ce qui constitue, un rappel à l'ordre, et non pas une sanction, ne peut pas prospérer sur le fondement de l'article L.1333-1 du code du travail.
Madame [U] [T] doit donc être déboutée de sa demande à ce titre et le jugement doit être infirmé en ce sens.
- Sur la demande d'annulation du rappel à l'ordre du 22 février 2021 :
La SAS [7] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a annulé le rappel à l'ordre du 22 février 2021, alors que la lettre du 22 février 2021 ne constituait pas une sanction au sens du droit disciplinaire et que dès lors la demande d'annulation judiciaire était dénuée de fondement. Elle ajoute que même en retenant la qualification juridique inappropriée d'avertissement, Madame [U] [T] invoque à tort l'absence de convocation à entretien préalable, la procédure prévue à l'article L.1332-2 du code du travail n'étant pas applicable à l'avertissement. Elle fait enfin valoir que les allégations d'une supposée discrimination sont absolument extravagantes et dénuées en toute hypothèse de fondement.
Madame [U] [T] conclut à la confirmation du jugement de ce chef, soutenant qu'au regard du contenu de la lettre, celle-ci constitue un avertissement, que la procédure disciplinaire n'a pas été respectée et qu'en outre la sanction est injustifiée et de surcroît discriminatoire.
Les parties s'opposent sur la qualification du courrier adressé par la SAS [7] à Madame [U] [T] le 22 février 2021.
Il ressort des termes de celui-ci que la SAS [7] :
- constate des retards systématiques de Madame [U] [T] dans la réalisation des prestations qui lui sont confiées, lui indique qu'ils sont beaucoup trop nombreux, qu'ils posent réellement difficulté et lui dit qu'il est impératif qu'elle fasse immédiatement les efforts nécessaires pour respecter les temps impartis par l'enseigne.
- lui reproche de lui avoir imposé deux absences inopinées qui ne rentrent pas dans le cadre de l'article L.1225-61 du code du travail.
- lui reproche une situation d'abus au titre des absences irrégulières signifiées à l'entreprise et lui demande de corriger sans attendre son comportement.
- lui reproche son mode opératoire au titre de ses absences à venir, 'non acceptable ni sur le plan de la solidarité qui doit exister au sein de l'équipe, ni sur le plan juridique' et écrit que 'nous ne tolérerons plus ce mode opératoire qui n'est pas conforme à vos obligations contractuelles'.
- lui reproche d'être restée sans travailler pendant une heure le 12 février 2021 aux alentours de 16 heures.
- conclut son courrier en écrivant qu'elle 'voudrait attirer son attention sur la nécessité de faire un effort conséquent, immédiat et durable pour exécuter sa prestation de travail de façon conforme et dans le respect des obligations qui sont les vôtres'.
Aux termes de ce courrier il est imputé à Madame [U] [T] des griefs précis et il est lui demandé de façon comminatoire de changer son comportement à ce titre, de sorte qu'il sanctionne un comportement considéré comme fautif et constitue dès lors un avertissement.
C'est toutefois à tort que Madame [U] [T] reproche à la SAS [7] de ne pas avoir appliqué les dispositions de l'article L.1332-2 du code du travail, alors qu'elles ne sont pas applicables à l'avertissement.
Aux termes de l'article L.1333-1 du code du travail, 'En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié'.
La SAS [7] reproche en premier lieu à Madame [U] [T] des retards systématiques dans la réalisation des prestations confiées et des retards trop nombreux. Madame [U] [T] fait à juste titre observer que la SAS [7] ne donne aucun élément sur les prestations en cause ni sur leur date, alors qu'elle reconnaît par ailleurs que certaines prestations -même si elle indique à titre exceptionnel- prennent plus de temps que les durées moyennes. Dans ces conditions, la matérialité de ce premier grief n'est pas établie.
Il est constant ensuite que Madame [U] [T] ne s'est pas présentée à deux reprises sur son lieu de travail.
Le 28 janvier 2021, elle accompagnait son fils âgé de 17 ans chez le médecin. Le 3 février 2021, le médecin attestait que l'état de santé de son fils nécessitait sa présence à ses côtés.
Toutefois, Madame [U] [T] ne pouvait pas bénéficier des dispositions de l'article L.1225-61 du code du travail, alors que son fils est âgé de plus de 16 ans, de sorte que la SAS [7] est fondée à lui reprocher de lui avoir imposé deux absences inopinées.
S'agissant du mode opératoire reproché à Madame [U] [T] au titre d'absences à venir, il ne saurait lui être imputé à faute, alors même que la SAS [7] reconnaît que les plannings de travail pouvaient parfois effectivement être établis tardivement.
Il est enfin reproché à Madame [U] [T], aux termes de son entretien avec la gérante le 12 février 2021, aux alentours de 16 heures, d'être partie s'installer dans la salle de repos en téléphonant à son père pour qu'il vienne la chercher et d'être ainsi restée sans travailler pendant près d'une heure en quittant les lieux à 17 heures, alors que cela n'était pas son heure de fin de journée.
Madame [U] [T] ne répond pas sur ces faits dont la matérialité est établie, alors même qu'il ressort du bulletin de paie du mois de février 2021 qu'une heure d'absence non justifiée a été retirée du salaire de base, sans que Madame [U] [T] ne le conteste.
Les deux absences inopinées injustifiées et l'heure non travaillée justifient l'avertissement décerné qui constitue la sanction la moins élevée dans l'échelle des sanctions disciplinaires.
Madame [U] [T] soutient qu'une telle sanction qui est motivée par des manquements résultant d'événements liés à l'état de santé, est discriminatoire, et donc nulle.
Or, Madame [U] [T] ne présente aucun élément de fait laissant présumer l'existence d'une discrimination à raison de son état de santé.
Dans ces conditions, Madame [U] [T] doit être déboutée de sa demande d'annulation de la sanction du 22 février 2021.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
- Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement :
La SAS [7] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors que les deux griefs formulés à son endroit sont établis par les pièces qu'elle produit, qu'il n'existe aucun doute en la matière, contrairement à ce que Madame [U] [T] soutient, laquelle n'apporte pas sa contribution aux débats, alors que la preuve est partagée.
Madame [U] [T] conclut à la confirmation du jugement de ce chef, soutenant qu'outre la violation du principe non bis in idem, les deux premiers griefs sont non fondés, que le troisième grief n'est pas non plus fondé, que s'agissant de l'insuffisance de la qualité d'une prestation esthétique -quatrième grief- due au rythme de travail imposé par la SAS [7] et incompatible avec la qualité attendue, elle ne peut lui être reprochée et ce d'autant que son état de santé psychologique avait été affecté par le refus de la SAS [7] de prendre en considération sa défense concernant la prétendue brûlure d'une autre cliente.
La charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre partie.
Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige, la SAS [7] écrit qu'elle a dû notifier à Madame [U] [T] un rappel à l'ordre le 4 janvier 2021 puisqu'elle avait eu à déplorer, à de nombreuses reprises, des comportements non conformes aux procédures définies par l'enseigne, notamment en termes de soins en cabines.
Or, elle ne cite qu'un seul comportement en cause, celui du 19 décembre 2020, dont la matérialité n'est pas établie. En effet, elle n'explique même pas en quoi le protocole [11], qui n'est pas produit au demeurant, n'aurait pas été respecté lors du soin dispensé à une cliente, et ce d'autant que Madame [U] [T] souligne la part de perception subjective de la cliente dans la réalisation d'un soin.
La SAS [7] invoque ensuite les abus caractérisés de Madame [U] [T] en termes d'assiduité et de libertés concernant ses horaires de travail.
Ces griefs ont donné lieu à l'avertissement du 22 février 2021 et ne peuvent dès lors être sanctionnés une deuxième fois.
Le troisième grief est relatif à la prestation de soin dispensée par Madame [U] [T] à Madame [N] [L] le 28 juillet 2021. Il lui est reproché à cette occasion d'avoir brûlé la cliente aux orteils et de lui avoir laissé de la cire partout sur la jambe, ce que celle-ci a noté dans un avis [4].
Madame [U] [T] conteste de tels faits, alors même que la cliente ne s'est plainte de rien pendant le soin, ce qui aurait dû être le cas si elle avait été brûlée.
Un doute existe sur des faits de brûlure -sur la photographie jointe à l'avis [4] figure un minuscule bouton-, alors même que l'esthéticienne, en charge de contacter la patiente à la suite de l'avis [4], écrit à la gérante (pièce n°25) : 'Je vais être honnête avec vous je ne sais pas du tout comment c'est possible de brûler juste une zone et aussi petite' et relate qu'elle avait dit à la patiente que ça pouvait être dû au soleil, qu'elle lui avait demandé si elle avait des chaussures ouvertes (ce n'était pas le cas), la peau irritée ou sèche. Un tel doute existe même si la patiente, qui est infirmière, ajoute qu'elle a senti que ça l'a chauffé dès qu'elle est sortie de l'institut. Il convient de surcroît de relever que l'esthéticienne lui a offert sa prochaine épilation jambes entières, que la cliente a repris rendez-vous et a alors proposé de modifier son commentaire [4].
Les seules affirmations de la cliente ne sont pas suffisantes par ailleurs à établir la présence de cire. Elle ne l'a en effet pas signalée à son départ de l'institut, et si elle soutient, qu'à cause de la cire, elle aurait tâché son canapé, il n'est produit toutefois aucune photographie en ce sens, alors qu'elle avait joint une photographie à l'avis [4] pour son orteil.
Ce troisième grief n'est donc pas établi.
Le quatrième grief est relatif à la prestation de soin de Madame [M] [Y] le 30 juillet 2021. La SAS [7] reproche à Madame [U] [T] des épilations qui n'ont pas été faites correctement en raison de négligences multiples et grossières, celles-ci ayant dû être refaites correctement par deux de ses collègues, au cours desquelles elle rentrait dans la cabine et s'autorisait des commentaires déplacés en présence de la cliente.
Madame [U] [T] soutient que l'insuffisance de la qualité de la prestation repose sur la responsabilité de la SAS [7] qui lui a notamment imposé un objectif inatteignable, au regard de l'insuffisance du temps imparti.
Il est établi que la SAS [7] avait demandé à Madame [U] [T] le 22 février 2021 de faire immédiatement les efforts nécessaires pour respecter les temps impartis par l'enseigne.
Madame [U] [T] explique qu'au regard des conditions dans lesquelles elle devait réaliser les soins de Madame [M] [Y], elle ne disposait pas d'un temps suffisant.
La SAS [7] ne répond pas sur ce point, de sorte qu'elle n'est pas fondée à imputer à faute à Madame [U] [T] sa prestation du 30 juillet 2021 en son ensemble.
Il est enfin reproché à Madame [U] [T] d'avoir eu l'aplomb d'entrer dans la cabine, alors que ses collègues réitéraient les prestations mal faites, en s'autorisant des commentaires totalement déplacés en présence de la cliente.
La SAS [7] établit au moyen de sa pièce n°31 que Madame [U] [T] est entrée dans la cabine pendant l'intervention auprès de Madame [M] [Y] et qu'elle lui a alors dit : 'Je vous avait dit que vous aviez une base de sourcils très fine et que c'est pour cela que je ne pouvais pas vous épiler beaucoup' et 'Comme pour les sourcils je vous ai prévenu avant en cabine, que les poils de votre maillot étaient très courts et que je ne pourrai pas tout avoir'.
Ce dernier grief est donc établi.
Il ne constitue toutefois pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, alors que Madame [U] [T] avait été précédemment sanctionnée mais pour des faits sans rapport avec celui-ci, et il s'agit d'un fait unique.
Dans ces conditions, le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse, et le jugement doit être confirmé de ce chef.
- Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Madame [U] [T] avait une ancienneté de 16 ans à la date de son licenciement. Elle peut dès lors prétendre en application de l'article L.1235-3 du code du travail à une indemnité comprise entre 3 et 13,5 mois de salaire, la SAS [7] n'établissant pas employer habituellement moins de onze salariés, puisqu'elle écrit tout au plus dans le rappel des faits et de la procédure qu'elle emploie habituellement moins de dix salariés.
Madame [U] [T] demande la confirmation du chef des dommages-intérêts alloués, faisant valoir qu'elle a été affectée par la situation et maintenue sous antidépresseurs pendant de nombreux mois et que depuis la cessation de son dernier remplacement au sein du rayon esthétique des magasins [5] le 31 mai 2022, sa situation est à ce jour empreinte d'une grande précarité.
La SAS [7] reproche aux premiers juges d'avoir octroyé à Madame [U] [T] l'indemnité maximale alors qu'à ce jour, celle-ci se contente d'indiquer que sa situation serait toujours empreinte d'une grande précarité, tout en ne produisant que des éléments compris entre février et début mai 2022.
Madame [U] [T] était âgée de 42 ans lors de son licenciement. Les pièces médicales qu'elle produit ne permettent pas de faire de lien entre son licenciement et son état de santé. Elle établit avoir occupé des contrats à durée déterminée jusqu'au 8 mai 2022. Alors qu'elle invoque une grande précarité, sans fournir aucune explication ni justificatif sur sa situation professionnelle depuis le 8 mai 2022, il ressort des 3 attestations de collègues qu'elle produit à hauteur d'appel (pièces n°94 à 96) qu'elles travaillent ensemble depuis près de 3 ans à la date du mois d'avril 2025.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la SAS [7] sera condamnée à payer à Madame [U] [T] la somme de 8000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les premiers juges ayant surévalué le préjudice subi.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
- Sur l'article 1235-4 du code du travail :
Les conditions d'application de l'article L.1235-4 du code du travail sont réunies.
- Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile :
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné la SAS [7] aux dépens.
Partie succombante, la SAS [7] doit être condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande d'indemnité de procédure.
Bénéficiaire de l'aide juridictionnelle au titre des deux instances et ne démontrant pas que des frais sont restés à sa charge, Madame [U] [T] doit être déboutée de sa demande d'indemnité de procédure au titre des deux instances.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- jugé le licenciement de Madame [U] [T] dépourvu de cause réelle et sérieuse avec toutes conséquences de droit ;
- condamné la SAS [7] aux dépens ;
L'infirme du chef de l'annulation du rappel à l'ordre du 4 janvier 2021, du chef du 'rappel à l'ordre' du 22 février 2021 et du chef de la condamnation de la SAS [7] à payer à Madame [U] [T] la somme de 22000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Madame [U] [T] de sa demande d'annulation du rappel à l'ordre du 4 janvier 2021 ;
Déboute Madame [U] [T] de sa demande d'annulation de l'avertissement du 22 février 2021 ;
Condamne la SAS [7] à payer à Madame [U] [T] la somme de 8000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS [7] à rembourser à l'organisme intéressé, dans la limite de six mois, les indemnités chômage versées à la salariée, du jour de son licenciement à celui de la présente décision ;
Déboute Madame [U] [T] de sa demande d'indemnité de procédure au titre des deux instances ;
Déboute la SAS [7] de sa demande d'indemnité de procédure ;
Condamne la SAS [7] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT