Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 01 MARS 2024
DOSSIER : N° RG 24/00211 - N° Portalis DB22-W-B7I-RZSD
Code NAC : 5AD
MINUTE N° : 24/
DEMANDEUR
Monsieur [N] [G]
né le 31 Janvier 1946 à [Localité 3]( MAROC)
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Jean-Pierre TOFANI, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 529
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. [J] GESTION INVESTISSEMENT - BGI, marchands de biens, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 303 265 391, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par son Gérant, Monsieur [M] [J] domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Elisa GUEILHERS, avocat de la SELARLU ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 96
Susbtituée par Me Gwenaëlle FRANCOIS
ACTE INITIAL DU 08 Janvier 2024
reçu au greffe le 10 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mélanie MILLOCHAU, Juge placée, déléguée aux fonctions de Juge de l’Exécution par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de VERSAILLES, assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Gueilhers
Copie certifiée conforme à : Me Tofani + Parties + Dossier + Huissier + Mme Clotilde Camus (Substitut du procureur)
Délivrées le : 1er mars 2024
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 7 février 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 1er mars 2024.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 15 janvier 2014, dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière, la société [J] GESTION INVESTISSEMENT BGI (ci-après la société [J]) a été déclarée adjudicataire du bien immobilier de Monsieur [N] [G] et de Madame [C] [V] épouse [G] pour le prix principal de 99.000 euros.
Par arrêt en date du 19 novembre 2015, la cour d’appel de Versailles a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 15 janvier 2014.
Par arrêt en date du 22 juin 2017, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par les consorts [G].
Par jugement en date du 4 juillet 2017, la 2ème chambre civile du tribunal de grande instance de Versailles a ordonné la publication du jugement au service de la publicité foncière de Versailles 1. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d’appel de Versailles en date du 25 juin 2020.
La somme de 104 076,84 euros a été consignée entre les mains du Bâtonnier de l’ordre du Barreau des avocats de Versailles, en qualité de séquestre.
Par jugement en date du 4 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Versailles a :
Fixé l’indemnité d’occupation mensuelle dont sont redevables les consorts [G] à l’égard de la société [J] à la somme de 970 euros hors charges, soit la somme de 1.130 euros charges comprises,Condamné les consorts [G] à payer à la société [J] ladite indemnité d’occupation à compter du mois de mai 2014, jusqu’à leur départ effectif des lieux.
Par arrêt en date du 11 janvier 2022, la cour d’appel de Versailles a :
Confirmé le jugement du 4 décembre 2020, à l’exception de la date à compter de laquelle les indemnités d’occupation sont dues,Dit que les consorts [G] sont condamnés à payer l’indemnité d’occupation à compter du 14 juin 2014 jusqu’à libération complète des lieux et la restitution des clés,Condamné les consorts [G] à payer à la société [J] la somme de 2 000 euros d’indemnité de procédure.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2023, la société [J] a fait signifier un commandement de quitter les lieux aux consorts [G] en vertu du jugement d’adjudication du 15 janvier 2014 du juge de l'exécution de Versailles, de l’arrêt de la cour de Versailles en date du 19 novembre 2015, de l’arrêt de la Cour de cassation en date du 22 juin 2017, du jugement du tribunal de grande instance de Versailles en date du 4 juillet 2017, de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles en date du 25 juin 2020 et de l’arrêt de la Cour de cassation en date du 3 février 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 janvier 2024, Monsieur [N] [G] a assigné la société [J] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contestation de la régularité de la procédure d’expulsion et subsidiairement afin de solliciter un délai d’expulsion.
Par mémoire déposée au greffe et signifié par RPVA le 12 janvier 2024, Monsieur [N] [G] a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité.
L’affaire a été fixée à l’audience du 7 février 2024 et a été communiquée au ministère public le 16 janvier 2024, qui a indiqué qu’il était dans l’attente de la décision.
À l’audience du 7 février 2024, les conseils des parties ont été entendus.
Aux termes de son mémoire en question prioritaire de constitutionnalité en réponse, visé à l’audience, Monsieur [N] [G] demande au juge de l'exécution de :
_ débouter la SARL [J] GESTION INVESTISSEMENT – BGI de sa demande visant à ce que ne soit pas transmis à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité présentée par Monsieur [N] [G], et de ses demandes relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
_ transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité présentée par mémoire séparé par Monsieur [N] [G] relative à l’article L.322-13 du code des procédures civiles d’exécution ;
_ accorder à Monsieur [N] [G] un délai d’un an durant lequel il ne pourra être procédé à son expulsion, en application des articles L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution et 23-3 alinéa 4 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 ;
_ condamner la SARL [J] GESTION INVESTISSEMENT à verser à Monsieur [N] [G] une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
_ condamner la SARL [J] GESTION INVESTISSEMENT aux entiers dépens.
Aux termes de son mémoire en réponse à une question prioritaire de constitutionnalité n°2 visé à l’audience, la société [J] sollicite du juge de l'exécution de :
_ débouter Monsieur [N] [G] de l’ensemble de ses demandes ;
_ ne pas transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité présentée par Monsieur [N] [G] ;
_ condamner Monsieur [N] [G] à régler à la société [J] GESTION INVESTISSEMENT la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence à la note d’audience et aux écritures des parties.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 1er mars 2024.
MOTIFS
En application de l’article 61-1 de la Constitution, lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé.
Sur la recevabilité du moyen tiré de l’atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution :
En application de l’article 23-1 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, devant les juridictions relevant du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d’irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé.
En l’espèce, le moyen tiré de l’atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution a été présenté dans un écrit distinct et motivé, répondant ainsi aux exigences de l’article 126-2 du code de procédure civile.
Il est donc recevable.
Sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation :
L’article 23-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel dispose que la juridiction transmet sans délai la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation si les conditions suivantes sont remplies :
1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ;
2° Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ;
3° La question n’est pas dépourvue de caractère sérieux.
En l’espèce, Monsieur [N] [G] soutient que l’article L.322-13 du code des procédures civiles d’exécution en ce qu’il dispose que « le jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi » porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et le bloc de constitutionnalité.
S’agissant de la condition de l’applicabilité de la disposition contestée au litige, Monsieur [N] [G] conteste la procédure d’expulsion résultant du jugement d’adjudication en date du 15 janvier 2014 et sollicite l’octroi de délais pour quitter les lieux.
Dès lors, il y a lieu de considérer que la disposition contestée est bien applicable au litige.
S’agissant de la condition selon laquelle la disposition contestée ne doit pas déjà avoir été déclarée conforme à la Constitution, il ressort de la consultation des questions prioritaires de constitutionnalité soumises à la Cour de cassation et au Conseil constitutionnel que l’article L. 322-13 du code des procédures civiles d’exécution n’a jamais été visé par une question prioritaire de constitutionnalité.
S’agissant de la condition relative au caractère sérieux de la question soulevée, Monsieur [N] [G] fait valoir que l’article L. 322-13 du code des procédures civiles d’exécution serait contraire à la Constitution en ce qu’il porte atteinte aux droits et libertés visés par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, l’article 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, et qu’il constitue également une rupture de l’égalité des citoyens devant la loi.
Il expose que l’absence d’examen préalable par un juge de la situation globale du saisi avant qu’il puisse être l’objet d’une procédure d’expulsion porte une atteinte excessive aux droits de ce dernier, les éléments débattus dans le cadre de la procédure de saisie immobilière ne s’attachant qu’aux seuls rapports strictement financiers entre le créancier poursuivant et le saisi.
En outre, il ajoute que les dispositions de l’article L.322-13 du code des procédures civiles d’exécution génèrent une rupture de l’égalité des citoyens devant la loi alors qu’ils se trouvent dans des situations identiques, notamment en comparaison de l’ancien propriétaire ou de la partie saisie qui a vendu amiablement son bien immobilier et qui se maintient dans les lieux, ou encore du locataire dont le bail est venu à expiration ou fait l’objet d’une résiliation.
Pour s’opposer à la demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité, la société [J] fait valoir que la question prioritaire de constitutionnalité posée ne présente pas de caractère sérieux mais constitue une manœuvre dilatoire, Monsieur [N] [G] exerçant tous les recours possibles depuis que le jugement d’adjudication a été rendu le 15 janvier 2014. Elle argue que Monsieur [N] [G] cherche à retarder la procédure d’expulsion par tous moyens et que contrairement à ce qu’il soutient, le jugement d’adjudication est l’aboutissement d’une procédure contradictoire menée sous le contrôle du juge de l'exécution qui rend des décisions susceptibles de recours.
Il ressort de l’examen des dispositions régissant la procédure de saisie immobilière qu’il s’agit d’une procédure longue, spécifique et contradictoire qui se déroule sous le contrôle du juge de l'exécution et permet aux parties d’exercer des voies de recours à plusieurs stades de la procédure.
En effet, la procédure de saisie immobilière est engagée par la délivrance d’un commandement de payer à la partie saisie (qui peut être contesté), puis intervient une assignation à l’audience d’orientation présidée par le juge de l'exécution, qui peut donner lieu à un jugement d’orientation ordonnant la vente forcée (susceptible de recours), enfin, une audience d’adjudication, toujours présidée par le juge de l'exécution peut donner lieu à un jugement d’adjudication (insusceptible de recours lorsqu’il ne tranche pas d’incident et susceptible de recours lorsqu’il tranche un incident).
En outre, il ressort de l’article R. 322-15 alinéa 1 qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Par ailleurs, le moyen selon lequel aucun acte de la procédure de saisie immobilière n’avertirait la partie saisie que l’éventuel futur jugement d’adjudication vaudrait titre d’expulsion à son égard est inopérant, la valeur de titre d’expulsion du jugement d’adjudication étant prescrit par la loi.
Dès lors, Monsieur [N] [G] qui ne caractérise pas en quoi la procédure de saisie immobilière porterait une atteinte excessive aux droits du saisi, la procédure étant contradictoire, contrôlée par un juge judiciaire et susceptible de recours, ni en quoi elle engendrerait une rupture de l’égalité entre les citoyens devant la loi, échoue à démontrer que sa question n’est pas dépourvue de caractère sérieux.
Par conséquent, la troisième condition afférente au caractère sérieux de la question posée faisant défaut, il n’y a pas lieu de transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité posée par Monsieur [N] [G].
Compte tenu du rejet de la demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité, les demandes de Monsieur [N] [G] à titre de mesures urgentes sont sans objet.
Il sera sursis à statuer sur les demandes au fond des parties et l’affaire sera rappelée à la première audience utile.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 23-2 alinéa 3 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel,
DECLARE recevable en la forme la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Monsieur [N] [G] ;
REJETTE la demande de transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Monsieur [N] [G] ;
SURSOIT à statuer sur les demandes au fond des parties ;
RAPPELLE que l’affaire est appelée au fond à l’audience du 6 mars 2024 à 14h00, salle J ;
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 01 Mars 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Mélanie MILLOCHAU
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