Texte intégral
[M] [P]
C/
Association LA P'TITE FAC
C.C.C délivrée le 29/02/2024 à :
- Me BRAYE
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 29/02/2024
à :
- Me VOIRIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 29 FEVRIER 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00350 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F6O7
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de DIJON, section AD, décision attaquée en date du 29 Avril 2022, enregistrée sous le n° F 20/00557
APPELANTE :
[M] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Anais BRAYE de la SELARL DEFOSSE - BRAYE, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Michel DEFOSSE, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
Association LA P'TITE FAC
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Sandy VOIRIN, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, président de chambre,
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [P] (la salariée) a été engagée le 29 août 2006 par contrat à durée indéterminée en qualité d'agent d'entretien par l'association la p'tite fac (l'employeur).
Elle a été licenciée le 20 mai 2020 pour faute grave.
Estimant ce licenciement infondé, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 29 avril 2022, a rejeté toutes ses demandes.
La salariée a interjeté appel le 20 mai 2022.
Elle demande l'infirmation du jugement et le paiement des sommes de :
- 835,60 euros de rappel de salaires pour la période de mise à pied,
- 83,56 euros de congés payés afférents,
- 2 872,40 euros d'indemnité de préavis,
- 287,24 euros de congés payés afférents,
- 9 843,95 euros d'indemnité de licenciement,
- 16 516,30 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et réclame la délivrance d'un bulletin de paie et de l'attestation Pôle emploi.
L'employeur conclut à la confirmation du jugement et sollicite le paiement de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA le 13 décembre 2023.
MOTIFS :
Sur le licenciement :
1°) La salariée soutient que la lettre de licenciement a été notifiée par Mme [N] laquelle ne justifierait pas de sa qualité de présidente de l'association au regard des statuts incomplets fournis
et alors que le règlement intérieur prévu par l'article 9 et complétant les statuts, n'aurait pas été approuvé par l'assemblée générale.
L'employeur répond que les statuts produits sont complets, que la présidente a pouvoir de licencier en l'absence de dispositions contraires et qu'aucun règlement intérieur n'a été pris par la conseil d'administration.
Il est jugé, pour les associations, que la personne ayant procédé au licenciement doit détenir ce pourvoi soit directement par les statuts de l'association ou selon les stipulations du règlement intérieur, soit par délégation.
Par ailleurs, il entre dans les attributions du président d'une association de mettre en oeuvre une procédure de licenciement d'un salarié, sauf disposition statutaire attribuant cette compétence à un autre organe.
En l'espèce, les statuts de l'association signés le 25 juin 2019, ne prévoient pas la compétence d'un organe spécifique pour procéder au licenciement, aucun règlement intérieur n'ayant été apparemment adopté, et Mme [N] a été désignée comme présidente selon compte rendu du conseil d'administration du 25 juin 2019 avec transmission à la préfecture, le 2 juillet 2019, de la liste des personnes chargées de l'administration de cette association.
De même, il est justifié de la transmission à la préfecture le 30 juillet 2019 de la modification intervenue le 9 juillet (pièce n°44), soit une date antérieure à celle du licenciement.
Il en résulte que Mme [N] avait le pouvoir de notifier à la salariée son licenciement.
2°) La salariée invoque l'article 5 de la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local du 4 juin 1983 qui stipule dans son § 5.3 que : 'Sauf en cas de faute grave, il ne peut y avoir de licenciement pour faute à l'égard d'un salarié si ce dernier n'a pas fait l'objet précédemment d'au moins deux sanctions (avertissement ou mise à pied)'.
Elle ajoute que son licenciement n'a que pour objet de contourner cette règle de fond.
Toutefois, dès lors que l'employeur invoque une faute grave, cette stipulation n'a pas vocation à s'appliquer, sauf à ne pas retenir la faute grave alléguée ce qu'il convient d'examiner.
3°) Il appartient à l'employeur qui s'en prévaut à l'appui du licenciement de démontrer la faute grave alléguée.
En l'espèce, la lettre de licenciement reproche à la salariée une fraude au pointage et des actes d'insubordination.
La salariée conteste ces griefs.
Sur le premier point, l'employeur rappelle que les horaires de travail de la salariée étaient de 17 à 23 heures du lundi au vendredi et qu'il a été demandé à tous les salariés de badger au départ et à l'arrivée, à compter du 2 septembre 2013.
Mme [G] témoigne de ce que la salariée était la seule réfractaire et avait du mal à appliquer cette règle.
Mme [L] confirme que la salariée a signé une lettre dans laquelle elle s'engageait à respecter cette obligation.
Il est justifié des rappels à l'ordre intervenus en 2013, lors de l'entretien annuel du 28 avril 2015 et une compétence négative relevée, lors de l'entretien de 2018, sur la ponctualité.
Un rappel à l'ordre a été émis le 27 janvier 2020 sur ce point.
Par ailleurs, les relevés de pointage de juin 2019 à mars 2020 montrent une carence de la salariée sur la période de juin à septembre 2019 inclus et des pointages irréguliers d'octobre 2019 à mars 2020.
Il en va de même pour les oublis tant à l'arrivée qu'au départ, avec des défauts relevés par le logiciel.
Le 5 mars 2020, M. [E], directeur adjoint, indique, dans son attestation, que la salariée n'était pas à son poste à 21 heures 30 ni à 22 heures 04 à son retour alors qu'il prend l'initiative de filmer sa visite, ce que l'huissier constate dans le procès-verbal valant visionage dudit film.
Il procède de même le 6 mars à 21 heures 47 et 22 heures 28, avec le même constat par l'huissier.
Le témoin revient à 22 heures 28 et constate que la salariée arrive à 22 heures 59, entre en déverrouillant la porte, pointe et éteint les lumières avant de repartir.
Mmes [N] et [G] visitent les locaux le 10 mars à 22 heures 10 et constatent l'absence de la salariée.
La salariée répond qu'elle bénéficiait d'une tolérance très ancienne, que les lettres de rappels portent sur des faits prescrits et que l'employeur se reporte à des procédés déloyaux et clandestins pour contrôler son activité.
Il convient de relever que la tolérance invoquée n'est pas établie et que les multiples rappels vont à l'encontre de cette affirmation.
Par ailleurs, l'article L. 1332-4 du code du travail dispose que : 'Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales'.
L'employeur peut prendre en compte de faits antérieurs de deux mois à la sanction, s'il s'agit de comportement se poursuivant dans ce délai.
Tel est le cas en l'espèce, dès lors que les rappels antérieurs portent sur des faits de même nature que ceux reprochés dans le licenciement et qui se sont poursuivis jusqu'en mars 2020 et qu'elle a été convoquée le 30 avril 2020 suivant à un entretien préalable.
Il y a lieu, également, de noter que les locaux de l'association ne sont pas sous vidéo-surveillance et que les deux films réalisés par le directeur adjoint et visionnés par l'huissier ne portent pas atteinte à la vie personnelle de la salariée et sont proportionnés au but poursuivi à savoir établir un fait négatif, soit une absence de poste pendant les heures de travail.
Au surplus, le grief est suffisamment établi par les autres témoignages et les relevés de pointage.
Sur le second point, l'employeur soutient que la salariée se dépêchait d'effectuer son travail puis, soit partait, soit restait assise à discuter.
M. [E] atteste que, le 3 mars 2020, il a demandé à la salariée de plier le linge sec resté dans la panière ce que la salariée a fait en lui disant que c'était la dernière fois qu'elle le faisait et a laissé le linge dans le sèche-linge sans le vider ni le plier.
De même, le 4 mars 2020, la salariée a refusé de laver les vitres en répondant que : 'les vitres, c'est une fois par an' et a répondu, au regard d'une activité réduite cette semaine en raison des vacances scolaires, qu'elle s'occupait en dansant et qu'elle faisait la sieste jusqu'à 23 heures.
La salariée souligne que l'entretien du linge ne rentrait pas dans ses tâches et que le licenciement prononcé est une sanction disproportionnée par rapport à son ancienneté.
Il convient de rappeler que la salariée devait entretenir 350 m2 de locaux et que rien ne permet de dire que l'entretien du linge lui incombait.
Cependant, le témoignage précis tel que repris précédemment permet de retenir que la salariée a refusé de laver les vitres alors qu'elle avait le temps de le faire, ce qui démontre le grief reproché.
Au regard des faits réitérés en dépit des rappels effectués, il convient de retenir une faute grave à l'origine du licenciement, sanction proportionnée aux fautes commises et à l'attitude de la salariée, peu important son ancienneté au sein de l'association.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu une faute grave et a rejeté les demandes indemnitaires de la salariée.
Le moyen relatif au non-respect de l'article 5.3 précité devient donc sans objet.
4°) L'employeur demande le paiement de la somme de 71,80 euros en affirmant que la salariée a été rémunérée a minima du 5 au 12 mars 2020 pour des heures non travaillées.
La salariée soutient qu'il s'agit d'une sanction pécuniaire prohibée.
L'employeur n'explique aucunement le décompte effectué alors qu'il n'est pas reproché à la salariée, dans la lettre de licenciement, une absence injustifiée et que le décompte des heures n'est pas fiable en raison des carences quant aux pointages devant être effectués.
La demande sera donc rejetée et le jugement infirmé.
Sur les autres demandes :
1°) La demande de remise de document est sans objet au regard du licenciement pour faute grave.
2°) Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la salariée et la condamne à payer à l'employeur la somme de 1 000 euros.
La salariée supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
- Confirme le jugement du 29 avril 2022 sauf en ce qu'il condamne Mme [P] à payer l'association la p'tite fac la somme de 71,80 euros d'indu salarial ;
Statuant à nouveau sur ce chef :
- Rejette cette demande de l'association la p'tite fac ;
Y ajoutant :
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [P] et la condamne à payer à l'association la p'tite fac la somme de 1 000 euros ;
- CONDAMNE Mme [P] aux dépens d'appel ;
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 29 février 2024, signé par M. Olivier MANSION, président de chambre et Mme Jennifer VAL greffier.
Le greffier Le président
Jennifer VAL Olivier MANSION
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment