Texte intégral
Du 14 mai 2024
53B
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 24/00277 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YWLX
S.A. FINANCO
C/
[Z] [G] épouse [K]
[D] [K]
Expéditions délivrées à :
Me MAILLET
Mme [G]
M. [K]
FE délivrée à :
Me MAILLET
Le 14/05/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
JUGEMENT EN DATE DU 14 mai 2024
JUGE : Madame Bérengère LARNAUDIE, Vice Présidente
GREFFIER : M. Lionel GARNIER lors des débats
Mme Dominique CHATTERJEE lors du délibéré
DEMANDERESSE :
S.A. FINANCO - [Adresse 5]
Représentée par Me Claire MAILLET, avocat au barreau de Bordeaux loco Me Mathieu SPINAZZÉ, avocat au barreau de Toulouse
DEFENDEURS :
1°) Madame [Z] [G] épouse [K] née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
2°) Monsieur [D] [K] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
Comparants en personne
DÉBATS :
Audience publique en date du 12 mars 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
- 6 -
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 7 mai 2022, la SA FINANCO a consenti à Monsieur [D] [K] et Madame [Z] [K] un contrat de crédit affecté à l’achat d’un véhicule d'un montant de 50.900 € remboursable en 156 mensualités au taux débiteur de 4,47 %.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA FINANCO se prévalant de la déchéance du terme a fait assigner Monsieur [D] [K] et Madame [Z] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de BORDEAUX, par acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2024, aux fins de les voir condamner solidairement en paiement des sommes suivantes, avec exécution provisoire :
▸ 13.123,70 €, avec intérêts contractuels à compter du 30 septembre 2023,
▸ 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
A l'audience du 12 mars 2024, la SA FINANCO, représentée par son conseil, a indiqué s’en remettre à ses conclusions sur la recevabilité de l’action et le respect de ses obligations précontractuelles. Elle a précisé que le véhicule avait été restitué. Elle n’a pas reçu d’instructions de sa cliente s’agissant de l’octroi éventuel de délais de paiement.
Présents à l’audience, Monsieur [D] [K] et Madame [Z] [K] ont reconnu devoir les sommes sollicitées. Ils ont expliqué avoir restitué le véhicule suite à des difficultés de santé les privant de la possibilité de régler les mensualités du crédit. Ils ont regretté que celui-ci ait été vendu à un prix inférieur à sa valeur. Ils ne sont pas en mesure de faire des propositions de règlement de leur dette, Monsieur [K] ayant fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude et son épouse étant en arrêt maladie.
Il sera statué par jugement contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement :
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 12 mars 2024.
En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Sur la recevabilité de l’action :
L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé notamment par le non paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, le contrat a été signé moins de deux ans avant la délivrance de l’assignation, de sorte qu’aucune forclusion n’est encourue.
Sur la déchéance du terme :
En vertu des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet.
En l’espèce, compte tenu de la défaillance des emprunteurs, malgré une mise en demeure préalable par lettres recommandées avec avis de réception portant le tampon de la poste du 9 juin 2023, la SA FINANCO a régulièrement prononcé la déchéance du terme par lettres recommandées datées du 11 juillet 2023 adressées aux défendeurs dont les avis de réception ont été signés le 17 juillet 2023.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels :
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.
En l’espèce, la SA FINANCO a versé aux débats, notamment :
• la fiche d'information précontractuelle -FIPEN-
• la notice d'assurance et la fiche conseil assurance
• la justification de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur et la fiche de dialogue.
Elle produit en pièce 2 une pièce destinée à rapporter la preuve de la consultation du FICP. Or, outre que cette pièce unique ne saurait justifier de la consultation du FICP s’agissant des deux emprunteurs, elle ne mentionne aucun élément, si ce n’est la date du contrat de crédit, qui serait susceptible d’identifier Monsieur ou Madame [K].
Il ne peut ainsi qu’être considéré que la preuve de la consultation du FICP n’est pas rapportée.
Dès lors, la déchéance du droit aux intérêts contractuels doit être prononcée à l’encontre de la SA FINANCO, depuis la signature du contrat le 7 mai 2022.
Sur le montant de la créance :
La déchéance du droit aux intérêts étant prononcée, il convient de ramener la créance de la banque à la somme de 4.622,47 €, correspondant à la somme prêtée (50.990 €) diminuée du montant de la vente du véhicule par la SA FINANCO, soit 44.076 €, ainsi que de l'ensemble des remboursements intervenus avant le 17 juillet 2023, soit 3.082,32 €, auxquels il y a lieu d’ajouter les cotisations d’assurance, soit 790,79 €.
Par conséquent, il y a lieu de condamner Monsieur [D] [K] et Madame [Z] [K] solidairement à payer à la SA FINANCO la somme de 4.622,47 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2023.
En outre, afin d'assurer l'effectivité de la directive communautaire n°2008/48 et notamment de son article 23, s'agissant du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due produira intérêt au taux légal, mais ne sera pas majorée de cinq points.
Il résulte de l'article 1231-5 du code civil que l'indemnité contractuelle de 8 % du capital restant dû, qui a la nature d’une clause pénale, est soumise au pouvoir modérateur du juge qui constate son caractère manifestement excessif.
En l'espèce, dans la mesure où le prêteur a été déchu du droit aux intérêts et les sommes dues continuent à produire des intérêts tant qu’elles n’ont pas été entièrement payées, le taux de 8 % prévu paraît manifestement excessif et il convient de le réduire à la somme de 50 €. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement s'agissant d'une créance indemnitaire conformément à l'article 1231-7 du code civil.
Sur les demandes accessoires :
Les défendeurs qui succombent supporteront les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de rejeter la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe rendu en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la SA FINANCO ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contratuels à compter de la date de signature du contrat ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [K] et Madame [Z] [K] à payer à la SA FINANCO la somme de 4.622,47 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2023, et celle de 50 € au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
ECARTE la majoration de cinq points prévue par l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [K] et Madame [Z] [K] aux dépens ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA JUGE
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