Texte intégral
Arrêt n° 22/00361
26 Septembre 2022
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N° RG 21/00347 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FNWE
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
30 Décembre 2020
18/02154
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt six Septembre deux mille vingt deux
APPELANTE :
Société [7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre-Emmanuel FENDER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me WAGNER , avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par M. [Y], muni d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [R] a été salarié de la SAS [7] du 5 novembre 1986 au 30 septembre 2011.
Le 27 février 2018, Monsieur [N] [R] a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (CPAM) une maladie professionnelle au titre du tableau 30 B, avec, à l'appui, un certificat médical établi le 26 février 2018 par le docteur [X] et faisant état de plaques pleurales.
Le 16 juillet 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle a pris en charge la maladie de Monsieur [N] [R] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 13 septembre 2018, la société [7] a saisi la Commission de recours amiable près l'organisme pour solliciter l'inopposabilité de cette décision de prise en charge.
Par requête envoyée par lettre recommandée le 13 décembre 2018, la société [7] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle de sa contestation à l'encontre de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
Par jugement du 30 décembre 2020, le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :
- DEBOUTE la SAS [7] de toutes ses demandes ;
- CONFIRME la décision de rejet implicite de la Commission de Recours Amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle ;
- CONDAMNE la SAS [7] aux dépens engagés à compter du 1er janvier 2019.
Par courrier recommandé expédié le 8 février 2021, la société [7] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR reçue le 13 janvier 2021.
Par conclusions datées du 18 mars 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, la société [7] demande à la cour de :
- INFIRMER dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Metz le 30 décembre 2020 ;
Et, statuant à nouveau :
A TITRE PRINCIPAL :
- JUGER que l'existence de la maladie de Monsieur [R] n'est pas établie par la CPAM de Moselle ;
En conséquence :
- ENJOINDRE la CPAM de Moselle de communiquer au médecin-conseil de l'Appelante (Dr [L] [I], [Adresse 2]) les éléments médicaux du Salarié ayant servi de base à la décision de prise en charge du 16 juillet 2018 ;
- ORDONNER, à défaut d'injonction de communiquer le scanner, une expertise médicale ayant pour objet la détermination de l'existence de la maladie professionnelle de Monsieur [R], et la communication à l'expert du scanner thoracique ;
- JUGER, à défaut d'expertise médicale, que l'existence de la maladie professionnelle n'est pas établie, et que l'origine professionnelle et l'imputabilité de la maladie de Monsieur [R] ne sont pas établies et, en conséquence, DIRE inopposables à l'Appelante la décision datée du 16 juillet 2018 par laquelle la CPAM a reconnu le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [R] et a décidé sa prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels, ainsi que toutes autres décisions implicites ou expresses découlant de cette reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- JUGER que la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Monsieur [R] menée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle est irrégulière ;
- JUGER que la décision de prise en charge du 16 juillet 2018 est irrégulière faute de motivation suffisante ;
En conséquence et en toute hypothèse :
- DIRE inopposables à l'Appelante la décision datée du 16 juillet 2018 par laquelle la CPAM a reconnu le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [R] et a décidé sa prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels, ainsi que toutes autres décisions implicites ou expresses découlant de cette reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Par conclusions datées du 4 avril 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la cour de :
- déclarer la société [7] recevable mais mal fondée en son appel
- rejeter la demande d'expertise médicale
- en conséquence, confirmer le jugement rendu le 30 décembre 2020.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE,
SUR LA CARACTERISATION DE LA MALADIE PROFESSIONNELLE
La société [7] soutient à titre principal qu'il n'est pas rapporté la preuve de l'existence même de la maladie professionnelle, que le diagnostic de plaques pleurales exige un examen tomodensitométrique, lequel doit faire l'objet d'une double lecture par des radiologues, conformément aux recommandations de la Haute autorité de santé, que cet examen n'a pas été produit aux débats, en violation du principe du contradictoire et du droit à un procès équitable. La société [7] sollicite ainsi que son médecin-conseil soit destinataire des éléments médicaux du dossier, ou qu'à défaut, une mesure d'expertise médicale judiciaire soit mise en oeuvre. La société [7] souligne qu'elle a pu constater, dans d'autres dossiers, que lorsqu'elle avait accès au scanner thoracique, il apparaissait que le diagnostic était erroné.
La CPAM de Moselle fait valoir que la pathologie déclarée est bien caractérisée, que les deux médecins-conseil de la caisse, les docteurs [W] et [Z], au vu de l'entier dossier et notamment du scanner réalisé le 25 juin 2013, ont considéré que Monsieur [R] était atteint de plaques pleurales, que l'exposition à l'amiante est établie, que la société n'apporte aucun élément de preuve de nature à détruire la présomption d'origine professionnelle de la maladie dont est atteint Monsieur [R].
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Aux termes de l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Le tableau n°30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection.
En l'espèce, il ressort du certificat médical initial du 26 février 2018 que le Docteur [T] [X], pneumologue, a diagnostiqué, suite au scanner thoracique réalisé le 25 juin 2013, des plaques pleurales (pièce n°1 de la CPAM).
Le médecin-conseil de la caisse, le Docteur [C] [W], en accord avec ce diagnostic a, le 11 avril 2018, conclu également à l'existence de plaques pleurales du tableau n°30B, et a fixé la date de première constatation médicale au 25 juin 2013 au vu du scanner thoracique réalisé par le docteur [H], radiologue (pièce n°8 de la Caisse).
La société [7] ne conteste pas la réalité de l'examen sur lequel s'est appuyé le médecin conseil de la caisse, à savoir le scanner thoracique du 25 juin 2013, document couvert par le secret médical qui n'a pas à figurer dans le dossier consultable par l'employeur.
Elle souligne qu'un doute existe quant à l'existence même de la maladie, plaques pleurales, aucune double lecture du scanner effectuée par des radiologues, n'ayant été réalisée, contrairement aux recommandations de la Haute Autorité de Santé, doute d'autant plus important que l'examen clinique du salarié par le médecin conseil de la société n'a pas révélé de répercussions fonctionnelles.
Cependant, le médecin conseil et le médecin traitant, qui ont tous deux analysé le scanner, ainsi qu'il ressort du certificat médical initial et de la fiche colloque, concluent de manière concordante à l'existence de plaques pleurales.
Ce sont ainsi trois médecins qui on fait le même diagnostic.
Ensuite, si la société [7] expose que son médecin conseil (pièce n°15 de l'appelante) qui a consulté le rapport d'évaluation du taux d'IPP en maladie professionnelle rédigé le 25 septembre 2018 par le docteur [B],praticien conseil de la caisse, relève, analysant les constatations cliniques de ce praticien, que celui-ci fait état d'une absence de retentissement fonctionnel respiratoire, il sera rappelé que le tableau n°30B n'exige pas pour caractériser la maladie qu'il y ait une répercussion fonctionnelle sur le plan respiratoire. Ainsi le fait que le médecin conseil de la société [7] conteste le taux d'IPP retenu n'est pas de nature à créer un doute sur l'existence de la maladie.
La société [7] ne conteste par ailleurs pas la réalité de l'examen sur lequel s'est appuyé le médecin conseil, à savoir le scanner thoracique du 25 juin 2013, document couvert par le secret médical qui n'a pas à figurer dans le dossier consultable par l'employeur dont le compte-rendu figure dans le rapport médical d'évaluation du taux d'IPP du service médical de la caisse que son médecin conseil a pu consulter.
En conséquence, sans porter atteinte au droit à un procès équitable, en l'absence d'éléments de nature à étayer les prétentions de la société [7], il y a lieu de rejeter ses demandes visant à la transmission du scanner à son médecin conseil ou à ce que soit ordonnée une expertise judiciaire, l'existence de la maladie, plaques pleurales du tableau 30B, étant établie.
Le jugement entrepris est confirmé sur ces points.
SUR L'EXPOSITION AU RISQUE PROFESSIONNEL
La société [7] soutient que l'origine professionnelle et l'imputabilité de la maladie de Monsieur [R] ne sont pas établies.
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Aux termes de l'article L.461-1 du code de la Sécurité Sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que Monsieur [R] a indiqué avoir travaillé au sein de la société [7] comme opérateur emballage (pièce n°3 de la Caisse) avec pour mission notamment de transférer des plaquettes de frein provenant de containers dans des boîtes, indiquant que ces plaquettes de frein étaient amiantées. La caisse a par ailleurs joint un rapport descriptif de poste établi par la société [7] (pièce n°4 de la Caisse) dans lequel l'employeur reconnaît lui-même une exposition au risque professionnel du 5 novembre 1986 au 31 décembre 1994, date à laquelle l'amiante n'est plus entrée dans la composition des mélanges employés sur le site.
Il résulte de ces éléments que l'exposition au risque professionnel apparaît établie à l'égard de Monsieur [R], et que, à défaut pour la société [7] d'apporter la preuve que le travail n'a joué aucun rôle dans la survenance de la maladie déclarée par Monsieur [R], il y a lieu d'appliquer la présomption d'imputabilité de la maladie au travail.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que les conditions du tableau 30B étaient remplies.
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE SUIVIE PAR LA CAISSE
La société [7] soutient que la procédure d'instruction suivie par la caisse ainsi que la décision de prise en charge sont entachés d'irrégularités susceptibles d'entraîner l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge.
Sur la régularité de la procédure suivie par la Caisse
La société [7] soutient que ni l'avis de clôture ni le procès-verbal du colloque ne listent les pièces prises en considération par la caisse pour prendre sa décision de prise en charge et qu'il doit s'en suivre une irrégularité qui entraîne l'inopposabilité de la décision de prise en charge à l'employeur.
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L'article R441-14 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige édicte que : « Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu (...)
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
Le médecin traitant est informé de cette décision ».
Il ressort de la procédure que, par lettre recommandée datée du 25 juin 2018 reçue par la société [7] le 26 juin 2018 (pièces n°9 et 10 de l'intimée), la caisse a informé la société [7] de la fin de la procédure d'instruction concernant la maladie « plaques pleurales inscrite au tableau n° 30: affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante » et de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie devant intervenir le 14 juillet 2018.
L'employeur a ainsi été mis en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de faire valoir ses arguments conformément aux exigences de l'article R.441-14 précité.
La caisse a ainsi rempli son obligation d'information de l'employeur, n'étant pas tenue de délivrer, ni dans son avis de clôture, ni dans le procès-verbal du colloque, une information spécifique concernant les éléments qu'elle a pris en compte et susceptibles de faire grief à l'employeur.
Il s'ensuit que ce moyen sera rejeté.
Sur la motivation de la décision de prise en charge
L'appelante fait valoir que la décision de prise en charge ne comporte pas la motivation requise en ce qu'elle ne reproduit pas les considérations de droit et de fait qui constituent son fondement.
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Aux termes des dispositions de l'article R.441-14 dernier alinéa du Code de la sécurité sociale, la décision motivée de la Caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tous moyens permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire, la décision étant également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
Le défaut de motivation ou le caractère insuffisant ou erroné de la motivation de la décision de la caisse, à le supposer établi, permet uniquement d'en contester le bien-fondé sans condition de délai mais n'a pas pour effet de rendre la décision inopposable à l'employeur.
En l'espèce, la décision de prise en charge du 16 juillet 2018 (pièce n°10 de la Caisse) mentionnant l'identité de la victime, la date de la maladie professionnelle, la maladie déclarée « plaques pleurales » et le tableau n° 30 des maladies professionnelles retenu par la caisse au titre duquel la maladie est instruite, est suffisamment motivée.
La caisse y précise également que : « le dossier de votre salarié(e) a été examiné dans le cadre du 2ème alinéa de l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale » et a ainsi exposé le fondement de sa décision et le cadre de ses investigations, étant rappelé que le dossier d'instruction a été mis à la disposition de l'employeur avant la prise de décision, de sorte qu'il résulte de tout ce qui précède que la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle accomplie par la caisse est régulière.
Dès lors, la procédure d'instruction apparaît régulière et les moyens soulevés par la société [7] sont rejetés.
Il en résulte que le jugement entrepris ayant rejeté le recours de la société [7] en inopposabilité de la décision de prise en charge est donc confirmé en toutes ses dispositions.
La société [7], partie succombante en son recours, sera condamnée aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris du 30 décembre 2020 du Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz .
CONDAMNE la société [7] aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président