Texte intégral
N° RG 20/03429 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KTIX
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marine FARDEAU
Me Pierre Lyonel LEVEQUE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 03 MAI 2022
Appel d'une décision (N° RG 11-19-0006)
rendue par le Juge des contentieux de la protection de VALENCE
en date du 06 août 2020
suivant déclaration d'appel du 04 novembre 2020
APPELANT :
M. [U] [S]
né le 17 Octobre 1967 à ALEP (SYRIE)
Appartement 111 - 277 Avenue Victor Hugo
26000 VALENCE
représenté par Me Marine FARDEAU, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEES :
LA SOCIÉTÉ FLOA anciennement dénommée BANQUE CASINO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Immeuble G7 71, Rue Lucien Faure
33000 BORDEAUX
représentée par Me Pierre Lyonel LEVEQUE, avocat au barreau de VIENNE
Mme [Y] [H]
née le 12 Octobre 1967 à DZENG
de nationalité Française
55 rue de l'ancien canal quartier Les Robins
26320 SAINT MARCEL LES VALENCE
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène COMBES Président de chambre,
Mme Joëlle BLATRY, Conseiller,
M. Laurent GRAVA, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 29 mars 2022 Madame COMBES Président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne BUREL, Greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Indiquant avoir consenti le 26 juin 2013 aux époux [Y] [H] et [U] [S] un prêt de 20.000 euros dont plusieurs échéances sont demeurées impayées, la Banque Casino a prononcé la déchéance du terme le 25 mars 2019.
Par acte du 8 août 2019, elle a assigné les époux [S] en paiement du solde du prêt devant le tribunal judiciaire de Valence.
Seul [U] [S] a comparu, faisant valoir qu'il n'était pas le signataire du contrat de crédit.
Par jugement du 6 août 2020, le tribunal a condamné solidairement [U] [S] et [Y] [H] à payer à la Banque Casino la somme de 11.000,44 euros assortie des intérêts au taux de 7,25%.
[U] [S] a relevé appel le 4 novembre 2020 intimant la société Floa qui vient aux droits de la Banque Casino et [Y] [H].
Dans ses dernières conclusions du 7 mars 2022, [U] [S] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de constater la nullité du contrat de prêt, d'ordonner la radiation de l'incident de paiement au FICP et de condamner la Banque Casino à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages intérêts et celle de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il expose qu'à la date de conclusion du contrat, [Y] [H] et lui étaient en instance de divorce et que l'ordonnance de non conciliation avait été rendue le 23 avril 2013.
Il soutient qu'il n'aurait jamais conclu un prêt personnel de 20.000 euros et fait valoir que le document produit est un faux comme en témoignent plusieurs éléments : paraphes similaires, mentions manuscrites de la même main, fausse signature, numéro de téléphone et adresse mail de son épouse, références bancaires.
Il relève que la banque a clairement manqué de diligence en ne s'assurant pas de sa volonté de contracter le prêt.
Dans ses dernières conclusions du 6 mai 2021 la société Floa sollicite la confirmation du jugement sur le principe de la condamnation solidaire de [U] [S] et [Y] [H].
Faisant appel incident, elle sollicite leur condamnation à lui payer au titre du prêt la somme de 11.824,06 euros assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 25 mars 2019 et celle de 750 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle réplique que [U] [S] ne rapporte pas la preuve du faux qu'il invoque, ce qui est démenti par le seul document de comparaison qu'il produit.
Elle invoque les dispositions de l'article 220 du code de procédure civile soutenant que la solidarité doit s'appliquer, nonobstant la procédure de divorce ;
que la preuve n'est pas rapportée que l'emprunt était excessif au regard du train de vie du ménage. Elle invoque l'absence de faute de la banque.
Assignée devant la cour par acte du 11 février 2021 délivré dans les formes de l'article 658 du code de procédure civile, [Y] [H] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mars 2022.
DISCUSSION
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
La société Floa n'a pas relevé appel à l'encontre de [Y] [H]. Les dispositions du jugement la concernant sont définitives.
Le prêt dont la société Floa poursuit le recouvrement à l'encontre de [U] [S] est un prêt personnel amortissable de 20.000 euros contracté le 29 juin 2013.
Sur le document imprimé par la banque, [U] [S] est mentionné comme emprunteur et [Y] [H] comme co-empruteur.
Curieusement la signature de [Y] [H] figure dans la case réservée à l'emprunteur et celle de [U] [S] dans la case réservée au co-emprunteur.
[U] [S] fait valoir qu'outre que ce contrat a été contracté deux mois après l'ordonnance de non conciliation, il s'agit pour ce qui concerne son engagement, d'un faux grossier.
Il produit devant la cour les éléments suffisants pour corroborer son affirmation.
Il apparaît en effet au vu des documents produits que la signature apposée sur le contrat censée l'engager ne présente aucune similitude avec la signature figurant sur les divers documents qu'il produit : plainte du 21 août 2019, passeport, quittance d'assurance du 24 juin 2016, contrat de prêt du 4 avril 2011, acte notarié du 3 avril 2015, constat d'accord du 11 janvier 2021.
[U] [S] rapporte la preuve qu'il n'est pas le signataire de l'acte de prêt du 29 juin 2013 et qu'il n'a pas contracté d'engagement.
La société Floa n'est pas fondée à invoquer la solidarité entre époux édictée par l'article 220 du code civil pour obtenir la condamnation de [U] [S], alors qu'un emprunt de 20.000 euros ne porte nullement sur une somme modeste nécessaire aux besoins de la vie courante.
Contrairement à ce que soutient la société Floa, c'est la totalité de la somme empruntée qui doit servir de référence pour apprécier sa modicité, et non le montant des échéances de remboursement.
Il convient d'infirmer le jugement déféré et de débouter la société Floa de toutes ses demandes à l'encontre de [U] [S].
Il sera fait injonction à la société Floa de faire radier l'incident de paiement au FICP.
L'établissement prêteur a manqué à ses obligations en prêtant son concours à l'établissement d'un faux document, puisque son représentant n'a pas manqué de constater que [Y] [H] non munie d'un pouvoir de [U] [S] pour contracter l'emprunt, imitait grossièrement la signature de celui-ci.
Dès lors en diligentant contre lui une procédure qui dure depuis trois ans, elle lui cause un préjudice qui sera réparé par la somme de 2.000 euros à titre de dommages intérêts.
Il convient d'allouer à [U] [S] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par défaut,
Dit que les dispositions du jugement concernant [Y] [H] sont définitives.
Infirme le jugement en ses dispositions concernant [U] [S].
Statuant à nouveau, déboute la société Floa de toutes ses demandes à l'encontre de [U] [S].
Dit que la société Floa devra faire radier l'incident au FICP dans le délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Condamne la société Floa à payer à [U] [S] la somme de 2.000 euros à titre de dommages intérêts et celle de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Floa aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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