Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 29 MARS 2023
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° /2023 , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00238 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDSSJ
NOUS, Laurence CHAINTRON, Conseillère, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Axelle MOYART, Greffière présente à l'audience et au prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Monsieur [J] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Camille AUVERGNAS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0193
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Maître [W] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Olive DARRAGON, avocat au barreau de PARIS , Toque D1763
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire , statuant par mise à disposition au greffe,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 21 Février 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 21 Mars 2023 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
****
Au mois d'avril 2016, M. [J] [E] a confié la défense de ses intérêts à Me [W] [K] dans le cadre d'un litige qui l'opposait à son employeur, la société Perenco, à la suite de son licenciement pour motif économique. Me [K] a également assuré la défense des intérêts d'autre salariés qui se trouvaient dans la même situation.
Le 28 avril 2016, une convention d'honoraires a été conclue entre les parties qui prévoyait un honoraire forfaitaire d'un montant de 900 euros HT et un honoraire de résultat de 7 % HT pour toutes les sommes obtenues sur le montant excédant l'indemnité transactionnelle proposée initialement par la société Perenco dans le cadre d'un accord transactionnel avec l'employeur.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 17 juillet 2020, reçu le 20 juillet 2020, Me [K] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris d'une demande en fixation des honoraires dus par son client à hauteur de la somme de 24 800 euros HT sur laquelle une somme de 3 732,40 euros HT avait été réglée.
Par décision contradictoire rendue le 19 mars 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris a :
- fixé à la somme de 11 806,46 euros TTC, le montant total des honoraires dus par M. [E] à Me [K] ;
- constaté le versement d'ores et déjà intervenu de la somme de 4 608 euros TTC ;
- condamné M. [E] à verser à Me [K] le solde de ses honoraires soit la somme de 7 198,46 euros TTC ;
- dit que cette somme portera intérêts à compter de la date de notification de la décision ;
- rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
- dit que la signification de la décision sera à la charge de M. [E] s'il se révélait nécessaire d'y recourir ;
prononcé l'exécution provisoire de la décision.
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception du 24 mars 2021 dont Me [K] a accusé réception le 26 mars 2021 et M. [E] le 8 avril 2021.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 29 avril 2021, reçue le 30 avril 2021, M. [E] a formé un recours contre cette décision.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 février 2023 par lettres recommandées avec avis de réception du 6 décembre 2022 dont Me [K] a signé l'AR le 2 décembre 2022 et M. [E] le 3 décembre 2022.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, M. [E] demande, au visa des articles 1103, 1189 et 1190 du code civil, de l'article L. 211-1 du code de la consommation, de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, au délégataire du premier président, de:
- déclarer recevable son appel formé le 29 avril 2021 à l'encontre de la décision rendue le 19 mars 2021 par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris ;
- infirmer la décision ;
Et statuant à nouveau :
A titre principal, fixer à 3 840 euros HT, soit 4 608 euros TTC le montant des honoraires dus à Me [K],
Subsidiairement, réduire le montant des honoraires à 5 688 euros TTC, soit un solde du de 1 080 euros TTC, M. [E] ayant déjà réglé la somme de 4 608 euros TTC,
En tout état de cause,
- condamner Me [K] à lui verser les sommes de :
* 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la procédure abusive engagée à son encontre,
* 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter Me [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- la condamner en tous les dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Camille Auvergnas conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, Me [K] demande, au visa des articles 933 du code de procédure civile, 1104, 1196 et 1192 du code civil, de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, au délégataire du premier président, de :
In limine litis,
- déclarer irrecevable la déclaration d'appel de M. [E],
A titre principal,
- confirmer la décision du bâtonnier en ce qu'il a fixé à la somme de 11 806,46 euros le montant des honoraires dus par M. [E],
- débouter M. [E] de ses demandes,
- condamner M. [E] à lui verser la somme de 2 821,88 euros au titre des intérêts au taux légal non versés sur la période du 12 mars 2020 jusqu'au prononcé de la décision à intervenir,
A titre subsidiaire,
- fixer le montant des honoraires au taux horaire restant à payer à hauteur de 26 373,12 euros TTC,
A titre reconventionnel,
- condamner M. [E] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts,
En tout état de cause,
- ordonner qu'en vertu de l'article 1231-6 et 1343-2 du code civil l'ensemble des sommes dues porteront intérêts au taux légal avec anatocisme à compter du prononcé de la demande initiale,
- prononcer l'exécution de l'intégralité des condamnations sous astreinte de 60 euros par jour de retard à compter de l'arrêt rendu,
- condamner M. [E] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la recevabilité de la déclaration d'appel
Me [K] soulève, en premier lieu, au visa de l'article 933 du code de procédure civile, l'irrecevabilité de l'appel formé par M. [E] à l'encontre de la décision du bâtonnier au motif que son recours ne contient pas les chefs du jugement critiqué. En second lieu, elle sollicite de voir prononcer la nullité de ce recours sur le fondement des dispositions cumulées des articles 933, 54 et 114 du code de procédure civile, au motif que la déclaration d'appel ne contient pas son adresse et se contente de la désigner sans plus de précisions, ce qui engendre une 'désorganisation du droit de la défense.'
M. [E] réplique que :
- sa déclaration d'appel établie sans avocat permettait à Me [K] de connaître l'étendue de l'appel dévolu à la cour,
- l'indication de l'adresse prévue par l'article 933 du code de procédure civile concerne le représentant de l'appelant et non l'appelant lui-même,
- les irrégularités alléguées par Me [K] ne sont pas des formalités substantielles ou d'ordre public de sorte qu'elle doit justifier d'un grief,
- la prétendue désorganisation de la défense n'est pas sérieuse dès lors que l'intimée a pu longuement conclure dans la présente procédure pour exposer sa défense.
Aux termes de l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le recours de M. [E] qui a été effectué dans le délai d'un mois prévu par cet article est recevable.
Il résulte de l'article 933 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur applicable au litige, que 'La déclaration comporte les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57. Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.'
Il est constant que dans les procédures d'appel sans représentation obligatoire, la déclaration d'appel qui ne mentionne, ni les chefs de la décision critiqués, ni l'objet de l'appel, opère dévolution pour le tout.
En effet, l'article 933 du code de procédure civile, de même que l'ensemble des autres dispositions régissant la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel, instaurent un formalisme allégé, destiné à mettre de façon effective les parties en mesure d'accomplir les actes de la procédure d'appel.
Les modalités de rédaction de la déclaration d'appel prévues aux articles 562 et 933 et suivants du code de procédure civile, présentent un tel degré d'exigence dans les formalités à accomplir par l'appelant en matière de procédure sans représentation obligatoire, qu'il constituerait une charge procédurale excessive, dès lors que celui-ci n'est pas tenu d'être représenté par un professionnel du droit.
Il s'ensuit que le recours de M. [E] qui comporte en pièce jointe la décision du bâtonnier du 19 mars 2021, aux termes de laquelle il précise être'en désaccord avec l'ensemble des points évoqués dans cette fixation d'honoraires', sans préciser les chefs de la décision critiquée, opère dévolution pour le tout, de sorte que ce recours n'encourt aucune nullité de ce chef.
Si en application des dispositions de l'article 57 du code de procédure civile, la déclaration de recours doit contenir, pour les personnes physiques, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, il est de jurisprudence constante que les irrégularités qui affectent les mentions de la déclaration d'appel précisées aux dispositions du code de procédure civile précitées constituent des vices de forme qui ne peuvent entraîner la nullité de l'acte que sur justification d'un grief.
Or, Me [K] qui excipe d'une désorganisation des droits de la défense ne justifie d'aucun grief causé par le défaut de mention de son adresse ou sa seule désignation sous les termes 'Maître [W] [K]', et ce d'autant, qu'elle a pu faire valoir ses droits dans ses écritures soutenues oralement à l'audience du 21 février 2023.
Il y donc lieu de débouter Me [K] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable comme nul le recours formé le 29 avril 2021 par M. [E] à l'encontre de la décision déférée.
Sur les honoraires
M. [E] sollicite l'infirmation de la décision déférée en ce qu'elle a fixé les honoraires de l'intimée à la somme de 11 806,46 euros TTC.
A titre principal, il estime que c'est à tort que le bâtonnier a considéré que la clause de dessaisissement prévue à l'article 3 de la convention d'honoraires, qui prévoyait un honoraire au temps passé, devait recevoir application et que dans ces conditions aucun honoraire de diligences au temps passé ne pouvait être alloué à Me [K]. Il soutient que la convention conclue entre les parties n'était applicable que pour la durée de la procédure de première instance et non pas en cause d'appel et que la clause de dessaisissement ne s'appliquait qu'en cas de dessaisissement au cours de la procédure de première instance, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, dès lors qu'il a dessaisi Me [K] de sa mission postérieurement aux deux décisions rendues respectivement le 16 janvier 2020 par le tribunal correctionnel et le 12 mars 2020 par le conseil de prud'hommes. Il revendique l'application de l'article 2 de la convention prévoyant un honoraire de résultat et estime que cette interprétation est corroborée par l'attitude de l'avocate qui, après avoir été dessaisie, a adressé une note d'honoraires faisant référence au résultat obtenu devant les juridictions de première instance. Il rappelle l'assiette convenue de l'honoraire de résultat qui doit être calculé sur les sommes obtenues excédant l'indemnité transactionnelle initialement proposée par la société Perenco, de sorte que cet honoraire s'élève à la somme de 2 940 euros HT, soit 3 258 euros TTC (110 000 euros correspondant au montant des condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes - 68 000 euros correspondant au montant de l'indemnité transactionnelle proposée x 7%) auquel il convient d'ajouter l'honoraire forfaitaire convenu de 900 euros HT.
Subsidiairement, il considère que si la cour devait fixer les honoraires au temps passé, le montant des honoraires revendiqués est excessif au regard des diligences réalisées.
Me [K] réplique qu'en application de la convention d'honoraires, les honoraires de résultat avaient vocation à s'appliquer sur toutes les sommes obtenues dans le cadre d'un accord transactionnel, mais que dans la mesure où aucun protocole transactionnel n'a été conclu entre M. [E] et la société Perenco, le requérant ne peut se prévaloir d'un accord qui n'existe pas.
Elle revendique l'application au présent litige de la clause de dessaisissement convenue entre les parties dès lors qu'elle a été dessaisie en cours de procédure puisque M. [E] a fait appel de la décision de première instance. Elle en conclut que ses honoraires doivent être fixés, comme l'a retenu le bâtonnier de Paris, au temps passé sur la base du taux horaire convenu de 200 euros HT. Elle soutient avoir consacré aux deux procédures confiées par M. [E] (prud'homale et pénale) un temps total de travail de 124 heures, de sorte que le montant de ses honoraires s'élève à la somme de 24 800 euros HT de laquelle il convient de déduire les provisions versées d'un montant de 2 822,40 euros HT.
Subsidiairement, elle sollicite la confirmation de la décision déférée sur la fixation des honoraires à la somme de 11 806,46 euros TTC.
Selon l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 :
'Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.'
En l'espèce, les parties produisent un document intitulé 'CONVENTION D'HONORAIRES DE DILIGENCES' signée par M. [E] le 28 avril 2016 (pièce du requérant n° 2).
L'objet de cette convention était de formaliser par écrit l'accord des parties 'concernant la procédure précontentieuse et/ou contentieuse engagée par Monsieur [J] [E] à l'encontre de son employeur la société PERENCO.'
L'article 1 de la convention prévoit un versement forfaitaire de 900 euros HT (1 080 euros TTC) 'à titre de provision sur honoraire pour l'analyse, la gestion, la préparation des courriers précontentieux à l'attention de l'employeur de Monsieur [J] [E]'.
L'article 2 de la convention prévoit qu'outre les honoraires fixes évoqués à l'article 1, les parties sont convenues que le client paiera des honoraires de résultat fixés comme suit : '7 % HT pour toutes les sommes obtenues (honoraire de résultat sur le montant excédant l'indemnité transactionnelle proposée initialement par la société PERENCO (dans le cadre d'un accord transactionnel avec l'employeur. Ces sommes ne comprennent pas l'accord obtenu par le salarié auprès de l'employeur. Ces sommes seront déduites de l'indemnité transactionnelle globale (44 000 euros*) (*) NB : En cas de non paiement des 300 units par Perenco (80 dollars/unit) cette somme viendrait s'ajouter au 44 000 euros, soit 68 000 euros au taux de change actuel)'.
A l'article 3 de la convention, il est indiqué qu'en cas de désistement ou de dessaisissement de l'avocat par le client, les prestations effectuées par l'avocat lui seront payées au coût réel, sur la base d'un tarif horaire de 200 euros HT.
Il est également prévu à l'article 4 que les frais et débours seront remboursés au taux réel.
Enfin, l'article 5 stipule que : 'En cas de procédure d'appel, les parties devront convenir de nouveaux honoraires'.
Deux procédures ont été engagées par l'avocate devant le tribunal correctionnel de Paris et devant le conseil de prud'hommes de Paris qui ont respectivement rendu leur décision le 16 janvier 2020 (pièce de l'intimée n° 23) et le 12 mars 2020 (pièce de l'intimée n° 19).
M. [E] a alors chargé un autre conseil d'interjeter appel du jugement du conseil de prud'hommes de Paris.
Il résulte des termes précis de la convention que celle-ci s'appliquait aux procédures civiles et pénales de première instance et que de nouveaux honoraires devaient être fixés en cas de procédure d'appel.
Il s'ensuit que ce n'est qu'en cas de dessaisissement intervenant pendant la procédure de première instance que les diligences devaient alors être facturées au taux horaire de 200 euros HT en application de l'article 3 de la convention.
C'est donc à tort que Me [K] soutient que son client l'a dessaisie avant la fin de sa mission, alors que M. [E] n'a chargé un autre avocat d'interjeter appel du jugement prud'homal, qu'après le prononcé des décisions de première instance.
Il s'en induit que l'avocate est allée au bout de sa mission, de sorte que la clause de dessaisissement prévue à l'article 3 de la convention n'a pas vocation à s'appliquer au présent litige et qu'il y a lieu de faire application des dispositions précitées des articles 1 et 2 de la convention d'honoraires, ce que soutient d'ailleurs le requérant dans ses écritures puisqu'il reconnaît expressément être tenu au paiement de l'honoraire forfaitaire de 900 euros HT et d'un honoraire de résultat calculé selon l'assiette prévue à la convention. Cette analyse est d'ailleurs corroborée par l'attitude de l'avocate qui, postérieurement à son dessaisissement, a adressé à son client une note de frais et honoraires n° 20-03201837 du 10 avril 2020 d'un montant de 10 726,46 euros TTC au titre des honoraires de résultat (pièce de l'intimée n° 18).
Il y a donc lieu de fixer les honoraires de diligences de Me [K] à la somme de 900 euros HT, soit 1 080 euros TTC, dont il n'est pas contesté que cette somme a été acquittée, de sorte qu'aucun solde d'honoraires n'est dû à ce titre par M. [E] à Me [K].
La décision déférée sera donc infirmée en ce qu'elle a condamné M. [E] au paiement de la somme de 11 806,46 euros TTC (10 726,46 euros TTC + 1 080 euros TTC) à titre d'honoraires de diligences.
S'agissant de l'honoraire complémentaire de résultat, il résulte des dispositions de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 que l'honoraire de résultat prévu par une convention préalable n'est dû que lorsqu'il a été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle mettant fin à l'instance.
Dès lors qu'il a été relevé appel du jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 12 mars 2020, et qu'il n'est pas justifié d'une décision irrévocable, il en résulte que l'honoraire de résultat réclamé n'est pas encore exigible nonobstant les termes de la convention d'honoraires, étant précisé qu'il a été indiqué à l'audience, en réponse à la demande du délégataire du premier président, que la procédure d'appel interjeté à l'encontre du jugement prud'homal est toujours en cours.
Il convient dans ces conditions, de surseoir à statuer sur le montant de l'honoraire de résultat du à Me [K] et les comptes entre les parties à ce titre dans l'attente de la justification de ce qu'il a été mis fin à la procédure de première instance par une décision irrévocable et d'inviter M. [E] à produire l'arrêt à intervenir de la cour d'appel de ce siège à la suite de l'appel formé à l'encontre du jugement rendu le 12 mars 2020 par le conseil de prud'hommes de Paris et le cas échéant l'arrêt de cette cour en cas d'appel interjeté à l'encontre du jugement du tribunal correctionnel de Paris du 16 janvier 2020, les parties n'ayant pas apporté d'éclaircissement sur ce point.
Sur les demandes de dommages-intérêts
L'exercice par les parties du droit d'agir en justice ne relevant pas d'un comportement abusif ou dilatoire, les demandes de dommages-intérêts sont rejetées.
Sur les autres demandes
Compte tenu du sens de la présente décision, les demandes de capitalisation des intérêts et de condamnation sous astreinte seront rejetées.
Il y a lieu de réserver les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
Rejette la fin de non recevoir et l'exception de nullité soulevées par Me [W] [K] du recours de M. [J] [E] ;
Infirme la décision du bâtonnier de Paris du 19 mars 2021 sur la fixation des honoraires de diligences dus à Me [W] [K] par M. [J] [E] à la somme de 11 806,46 euros TTC et la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 7 198,46 euros TTC ;
Statuant à nouveau des chefs de la décision infirmée et y ajoutant,
Fixe le montant des honoraires dus à Me [W] [K] par M. [J] [E] au titre de ses diligences à la somme de 900 euros HT, soit 1 080 euros TTC,
Constatant le paiement par M. [J] [E] à Me [W] [K] de la somme de 900 euros HT, soit 1 080 euros TTC,
Dit que M. [J] [E] nest redevable d'aucun honoraire de diligences à l'égard de Me [W] [K] ;
Sursoit à statuer sur les honoraires de résultat de Me [W] [K] et les comptes entre les parties à ce titre dans l'attente de la justification de ce qu'il a été mis fin aux procédures de première instance par une décision irrévocable ;
Invite M. [J] [E] à produire l'arrêt à intervenir de la cour d'appel de ce siège à la suite de l'appel formé à l'encontre du jugement rendu le 12 mars 2020 par le conseil de prud'hommes de Paris et le cas échéant l'arrêt de cette cour en cas d'appel interjeté à l'encontre du jugement du tribunal correctionnel de Paris du 16 janvier 2020 ;
Renvoie l'affaire à l'audience du mardi 05 septembre 2023 à 9 heures 30 en salle Cambacérès, escalier Z, 2ème étage, 10 boulevard du Palais 75001 Paris pour vérification des diligences effectuées par les parties en exécution dudit sursis à statuer, et décider des éventuelles suites à donner ;
Dit que la notification de la présente décision vaudra convocation à l'audience ;
Réserve les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE