Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
58G
Minute n° 24/137
N° RG 22/02347 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XJH2
3 copies
GROSSE délivrée
le12/02/2024
àla SARL ARCAMES AVOCATS
la SELARL BOERNER & ASSOCIES
Rendue le DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 15 Janvier 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Marine LACROIX, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [J] [R] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Maître Jean-david BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Compagnie d’assurance AFI ESCA, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Emilie FRIEDE de la SARL ARCAMES AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 20 décembre 2022, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, Monsieur [J] [R]-[T] a assigné la S.A. AFI ESCA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, lui demandant de :
- dire et juger qu’il est bien le détenteur légal des titres de capitalisation souscrits par sa mère, Madame [C] [R], décédée en 2014, et dont il est l’héritier direct,
À titre principal, au visa de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile,
- condamner la S.A. AFI ESCA à lui payer sous le régime déclaratif le montant total des contrats dont il est le porteur, sans fiscalité pour lui, en échange de la remise par ses soins à la S.A. AFI ESCA des contrats dont il est le porteur, et ce sous astreinte de 100 €uros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, les 85 % de résultats techniques et financiers attachés à chacun des contrats dont il est porteur,
À titre subsidiaire, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile,
- ordonner une expertise afin de rechercher la fiscalité actuellement applicable, et le montant exact que les placements d’origine auraient dû lui rapporter ainsi que le préjudice qu’il subit,
En tout état de cause,
- condamner la S.A. AFI ESCA à lui payer la somme de 5.000 €uros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de son conseil.
Il expose qu’il est le fils adoptif et seul héritier de Madame [C] [R], décédée le [Date décès 1] 2014, qui avait souscrit auprès de la S.A. AFI ESCA des contrats de capitalisation au porteur à prime unique nominatifs, qu’il a remis à la S.A. AFI ESCA les pièces nécessaires pour établir qu’il est le légitime détenteur et porteur des titres dont il réclame le rachat et qu’il a bien effectué les formalités nécessaires en procédant à la déclaration successorale de cette actif.
Il conteste par ailleurs le mode de calcul effectué par la S.A. AFI ESCA pour déterminer la valeur de rachat des titres.
Par conclusions du 15 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé plus ample de ses moyens, la S.A. AFI ESCA conclut à titre principal à l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [R]-[T] au regard de l’autorité de la chose jugée au provisoire, celui-ci ayant précédemment saisi le juge des référés des mêmes demandes qui ont fait l’objet d’un rejet par ordonnance du 19 novembre 2018.
Elle conclut à titre subsidiaire au débouté, les demandes se heurtant à une contestation sérieuse.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de Monsieur [R]-[T] à lui payer une somme de 2.000 €uros par application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir à titre subsidiaire qu’il appartient à Monsieur [R]-[T] de lui remettre préalablement les originaux des bons aux porteurs qu’il détient, ainsi que les éléments nécessaires pour permettre le rachat de ces bons qui sont soumis à fiscalité (prélèvement libératoire forfaitaire et prélèvements sociaux), ce qu’il s’est refusé à faire, contestant la fiscalité applicable. Elle soutient en outre que, comme l’avait précédemment jugé le juge des référés, la mesure d’expertise est dépourvue de motif légitime.
II - MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 488 du Code de procédure civile, l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles.
Par acte du 13 juin 2018, Monsieur [R]-[T] avait fait assigner la S.A. AFI ESCA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux au titre des contrats de capitalisation souscrits par sa mère, Madame [C] [R], afin de voir désigner un expert, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, et, au visa des articles 809 alinéa 2 du Code de procédure civile et 1112-1 du Code civil, de voir condamner la société AFI-ESCA à lui verser une provision de 25.000 €uros sur le capital des titres au porteur encore entre ses mains, et à une provision de 2.000 €uros au titre du manquement de la société à son devoir de conseil.
Ces demandes ont été rejetées par ordonnance de référé du 19 novembre 2018.
Le juge des référés relevait que si Monsieur [R]-[T] avait formé une demande de condamnation de la société AFI-ESCA au paiement sous astreinte des sommes dues au titre des contrats de capitalisation dans le corps de ses conclusions, cette demande n’était pas reprise au dispositif des écritures prises en son nom, de sorte que le juge n’en était pas saisi, en application de l’article 446-2 alinéa 2 du Code de procédure civile.
Il n’a par conséquent pas statué sur cette demande.
Il en résulte que la même demande tendant à la condamnation de la S.A. AFI ESCA à lui payer sous le régime déclaratif le montant total des contrats dont il est le porteur, sans fiscalité pour lui, en échange de la remise par ses soins à la S.A. AFI ESCA des contrats dont il est le porteur, formée à titre principal dans le cadre de la présente procédure, est recevable.
Selon l’article 835 du Code de procédure civile, « le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas ou l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Le 15 juin, puis le 2 juillet 1998, Madame [C] [R] a souscrit auprès de la société AFI-ESCA des contrats de capitalisation au porteur à prime unique émis sous la forme de bons aux porteur en désignant comme bénéficiaire son mari, Monsieur [Y] [R].
Madame [C] [R] est décédée le [Date décès 1] 2014, laissant pour seul héritier Monsieur [R]-[T], Monsieur [Y] [R] étant prédécédé.
Dans le courant de l’année 2015, Monsieur [R]-[T] a communiqué à la société AFI-ESCA six bons au porteur originaux en en demandant le rachat total. Il a également demandé le transfert à son nom des autres bons au porteur.
La société AFI-ESCA a adressé à Monsieur [R]-[T] un courrier en réponse lui indiquant que les contrats ayant été souscrits après la modification fiscale du 1er janvier 1998, et dans la mesure où il n’était ni le souscripteur d’origine, ni la personne nominativement désignée lors de la souscription, il devait prouver que la valeur de rachat au décès de Madame [R] avait été intégrée dans l’actif successoral en lui adressant une copie de la déclaration de succession de Madame [C] [R] mentionnant ces contrats. À défaut, elle était obligée d’appliquer sur ces contrats la taxation sur les bons anonymes en cas de rachat.
Alors que Monsieur [R]-[T] soutient qu’il a effectué les démarches nécessaires, en communiquant notamment à la société AFI-ESCA les éléments relatifs à l’absence de nécessité de déclaration de succession, ce point est contesté par la société AFI-ESCA.
La déclaration de succession ne fait pas partie des pièces produites par Monsieur [R]-[T]. Il n’existe pas d’éléments permettant de déterminer le montant de l’actif successoral.
En toute hypothèse, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de déterminer si Monsieur [R]-[T] était dispensé de cette obligation déclarative et peut prétendre à un rachat sans prélèvements fiscaux.
Monsieur [R]-[T] n’est par conséquent pas fondé à demander la S.A. AFI ESCA à lui payer, sans fiscalité pour lui, le montant des contrats dont il est le porteur, la société pouvant être tenue d’une obligation fiscale au titre des prélèvements libératoires forfaitaires et prélèvements sociaux sur la valeur de rachat.
La demande doit être rejetée.
Il n’y a pas lieu à examen de la demande subsidiaire tendant à l’organisation d’une mesure d’expertise qui se heurte à l’autorité de la chose jugée au provisoire de l’ordonnance du 19 novembre 2018, Monsieur [R]-[T] n’ayant fait état d’aucune circonstance nouvelle, alors que la même demande d’expertise a précédemment fait l’objet d’un rejet.
La demande reconventionnelle fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile apparaît justifiée à hauteur de 2.000 €uros.
III - DÉCISION
Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel;
Dit n'y avoir lieu à référé, et en conséquence, rejette les demandes de Monsieur [R]-[T].
Condamne Monsieur [J] [R]-[T] à payer à la société AFI-ESCA la somme de 2.000 €uros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Monsieur [R]-[T] aux dépens.
La présente décision a été signée par Marine LACROIX, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier,Le Président,
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