Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02032 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I3I2
LM
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES
12 avril 2023 RG :23/00178
[F]
C/
S.C.I. NEMESIS
Grosse délivrée
le
à Me Auliard
Selarl Para Monciero Ferri
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 01 FEVRIER 2024
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 12 Avril 2023, N°23/00178
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Laure MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre
Mme Laure MALLET, Conseillère
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Janvier 2024 prorogé à ce jour.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [G] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Salomé AULIARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2023-2998 du 01/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉE :
S.C.I. NEMESIS société au capital de 500 € immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le numér D 803 728 617 agissant poursuites et diligences de son Gérant en exercice,
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Ludovic PARA de la SELARL PARA FERRI MONCIERO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile avec ordonnance de clôture rendue le 20 Novembre 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 01 Février 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er juillet 2021, la SCI Nemesis a donné à bail à Mme [G] [F] divers locaux à usage de bureaux sis[Adresse 4]r à[Localité 6]), moyennant un loyer annuel de 7200 €, charges comprises, payable à échoir par mensualités de 600 € le 1er du mois.
La SCI Nemesis a fait délivrer, le 27 juin 2022, à Mme [G] [F] un commandement visant la clause résolutoire mentionnée dans le bail et lui enjoignant de payer la somme, en principal, de 2 000 € pour la période de mars à juin 2022 inclus.
Par exploit de commissaire de justice du 27 février 2023, la SCI Nemesis a fait assigner Mme [G] [F] devant le président du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé, aux fins notamment de voir constater que la résiliation du bail est intervenue le 27 juillet 2022 par le jeu de la clause résolutoire, d'ordonner en conséquence l'expulsion de Mme [F] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, et de la voir condamner au paiement, à titre provisionnel des loyers et charges impayés jusqu'à la résiliation du bail, soit la somme de 4800 € arrêtée au 27 février 2023, somme à parfaire au jour de l'audience.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 12 avril 2023, le président du tribunal judiciaire de Nîmes a :
constaté que la résiliation du bail conclu entre la SCI Nemesis, bailleresse, et Mme [G] [F], locataire, concernant des locaux sis [Adresse 4] à [Localité 6] est acquise au 27 juillet 2022,
En conséquence,
ordonné à Mme [G] [F] de libérer les locaux à compter de la signification de la présente décision et de remettre les clés à la SCI Nemesis,
dit qu'à défaut Mme [G] [F] d'avoir volontairement libéré les lieux, la SCI Nemesis pourra un mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
condamné Mme [G] [F] à verser à la SCI Nemesis la somme provisionnelle de 5.400 euros au titre de l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation arrêté 13 mars 2022 (indemnité d'occupation du mois de mars 2023 incluse) ,
condamné Mme [G] [F] au paiement d'une indemnité provisionnelle mensuelle d'occupation égale au montant des loyer et charges courant qui aurait été du en l'absence de résiliation du bail et ce du 1er avril 2023 jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux,
fixé le montant de l'indemnité provisionnelle mensuelle d'occupation à la somme de 600 €,
condamné Mme [G] [F] à verser à la SCI Nemesis la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [G] [F] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification du commandement de payer et de l'assignation en référé,
rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
Par déclaration du 14 juin 2023, Mme [G] [F] a interjeté appel de cette ordonnance.
Le 30 octobre 2023, Mme [G] [F] a restitué les clés.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 novembre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [G] [F] demande à la cour de, au visa de l'article 1343-5 du code civil, de :
déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par Mme [G] [F] à l'encontre de l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes du 12 avril 2023,
Y faisant droit,
réformer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a :
- « condamné Mme [G] [F] à verser à la SCI Nemesis une somme 5 400 € au titre de l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation arrêté au 13 mars 2023 (indemnité d'occupation du mois de mars 2023 incluse) ;
- condamné Mme [G] [F] au paiement d'une indemnité provisionnelle mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et charges courant qui aurait été du en l'absence de résiliation du bail et ce du 1er avril 2023 jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
- condamné Mme [G] [F] à verser à la SCI Nemesis la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [G] [F] aux entiers dépens de la présente procédure. »
Et statuant à nouveau,
dire et juger que le montant de la dette de Mme [G] [F] s'élève à un montant de 7 800 €,
autoriser Mme [F] [G] à se libérer de l'arriéré de loyers de manière échelonnée,
suspendre pendant cette période les effets de la clause résolutoire,
condamner la SCI Nemesis aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Au soutien de son appel, Mme [G] [F] conteste le montant de sa condamnation au titre de l'arriéré des loyers puisqu'elle a procédé à de nombreux paiements en espèces à hauteur de 1 800 € entre avril 2022 et septembre 2023 à la SCI Nemesis qui n'ont pas été pris en compte par la société dans le calcul du montant de la dette. Elle considère donc être redevable de la seule somme de 7 800 € et non de 10 200 €.
Sur l'échelonnement de sa dette, Mme [G] [F] indique à la cour avoir connu une période de fortes difficultés financières due notamment à une carence de l'administration pénitentiaire, aujourd'hui résolue. Cependant, elle expose que le paiement du montant de la dette en un seul versement aurait des conséquences manifestement excessives au regard des ressources dont elle dispose.
La SCI Nemesis, par dernières conclusions en date du 17 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, demande à la cour, au visa de l'article 1104 du code civil, et des articles 834, 835 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
confirmer l'ordonnance rendue le 12 avril 2023 en ce qu'elle a :
- « constaté l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail litigieux à la date du 27 juillet 2022
- ordonné à Mme [G] [F] de libérer les locaux à compter de la signification de la présente décision et de remettre les clés à la SCI Nemesis,
- dit qu'à défaut Mme [G] [F] d'avoir volontairement libéré les lieux, la SCI Nemesis pourra un mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
- condamné Mme [G] [F] à verser à la SCI Nemesis la somme provisionnelle de 5.400 euros au titre de l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation arrêté le 13 mars 2022 (indemnité d'occupation du mois de mars 2023 incluse)
- condamné Mme [G] [F] au paiement d'une indemnité provisionnelle mensuelle d'occupation égale au montant des loyer et charges courant qui aurait été du en l'absence de résiliation du bail et ce du 1er avril 2023 jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux,
- fixé le montant de l'indemnité provisionnelle mensuelle d'occupation à la somme de 600 €,
- condamné Mme [G] [F] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens qui comprendront le coût du commandement. »
Et, formant appel incident,
condamner Mme [G] [F] à payer à titre provisionnel à la SCI Nemesis la somme de 9 000 € correspondant à l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation arrêté au 14 novembre 2023, ainsi qu'au entiers dépens qui comprendront les frais engagés pour la tentative d'expulsion à hauteur de 1287,76 €,
condamner Mme [G] [F] à payer à la SCI Nemesis la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux dépens de l'appel.
A l'appui de ses écritures, la SCI Nemesis conteste formellement avoir perçu la moindre somme autre que celles mentionnées dans son décompte locatif, versements exclusivement effectués par virement, le fait que Mme [G] [F] ait effectué des retraits en espèces ne pouvant établir la preuve du moindre paiement envers la bailleresse. Elle entend préciser que Mme [F] a réglé l'unique somme de 600 € depuis le mois d'octobre 2022.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 novembre 2023.
A l'audience du 20 novembre 2023, l'ordonnance de clôture a été révoquée avec l'accord des parties et une nouvelle clôture de la procédure est intervenue ce jour avant l'ouverture des débats.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il ne ressort pas des pièces du dossier d'irrecevabilité de l'appel que la cour devrait relever d'office et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point.
Il y lieu de constater qu'en cause d'appel, Mme [G] [F] ne conteste pas la décision déférée en ce qu'elle a constaté la résiliation du bail, ordonné son expulsion et fixé le montant de l'indemnité provisionnelle mensuelle d'occupation à la somme de 600 €.
Sur la demande en paiement de la SCI Nemesis,
Selon l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
L'obligation du locataire de payer ses loyers et ses charges n'est pas sérieusement contestable, pas plus que son obligation de régler une indemnité d'occupation, étant sans droit ni titre du fait de l'acquisition de la clause résolutoire.
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, la SCI Némésis sollicite la somme de 9 000 € selon décompte arrêté au 14 novembre 2023 au titre des loyers et indemnités d'occupation impayés.
L'analyse du décompte révèle que le mois de novembre 2023 a bien été déduit en l'état de la restitution des clés le 30 octobre 2023 ainsi que le versement de 600 € effectué en septembre 2023.
Si les relevés de banque produits par l'appelante établissent des retraits en espèce d'avril à décembre 2022, il n'est pas rapporté la preuve que le bénéficiaire de ces retraits ait été la SCI Némésis.
En conséquence, infirmant la décision déférée, Mme [G] [F] sera condamnée à payer à la SCI Némésis la somme provisionnelle de 9 000 € au titre des loyers et indemnités d'occupation arrêté au 14 novembre 2023.
Sur la demande de délais de paiement,
L'article 1343-5 du code civil dispose que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut dans la limite de 2 années échelonner le paiement des sommes dues.
En l'espèce, l'appelante ne produit aucun élément sur sa situation financière et n'a effectué que deux versements depuis septembre 2022.
Elle ne formule aucune proposition d'échéancier et ne démontre pas être en capacité d'apurer sa dette dans le délai légal notamment eu égard à son montant conséquent d'autant qu'elle doit assumer les charges courantes dont elle ne justifie pas.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de délais de paiement et de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire, cette dernière demande étant en toute hypothèse devenue sans objet, l'appelante ayant quitté les lieux et les locaux n'étant pas destinés à l'habitation excluant ainsi l'application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur les demandes accessoires,
L'ordonnance déférée sera confirmée concernant les dépens et les frais irrépétibles de première instance.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [G] [F] supportera les dépens d'appel, y compris les frais de signification de l'ordonnance de référé et des actes relatifs à la tentative d'expulsion à hauteur de de 1101,74 € à l'exclusion du commandement de payer et de l'assignation en référé compris dans les dépens de première instance.
Il n'est pas inéquitable de laisser supporter à la SCI Nemesis ses frais irrépétibles d'appel.
Elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, sur référé, en matière civile et en dernier ressort,
Dans la limite de sa saisine,
Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné Mme [G] [F] à verser à la SCI Nemesis une somme provisionnelle de 5 400 € au titre de l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation arrêté au 13 mars 2023 (indemnité d'occupation du mois de mars 2023 incluse),
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne Mme [G] [F] à payer à la SCI Nemesis la somme provisionnelle de 9 000 € arrêtée au 14 novembre 2023 au titre des loyers et indemnités d'occupation,
Déboute Mme [G] [F] de sa demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire,
Condamne Mme [G] [F] aux dépens d'appel y compris les frais de signification de l'ordonnance de référé et des actes relatifs à la tentative d'expulsion à hauteur de 1 101,74 €,
Déboute la SCI Nemesis de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel.
Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,