Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT
DU 18 DECEMBRE 2025
N°2025/
LD/FP-D
Rôle N° RG 21/14022 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIFOK
S.A.R.L. [3]
C/
[Y] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
18 DECEMBRE 2025
à :
Me Adrien VERRIER, avocat au barreau de NICE
Me Sébastien MOLINES, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 27 Septembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00201.
APPELANTE
S.A.R.L. [3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Adrien VERRIER, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur [Y] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sébastien MOLINES, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 03 Novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, et M. Laurent DESGOUIS, Conseiller, chargés du rapport.
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025.
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat à durée déterminée, M. [Y] [G] (le salarié) a été embauché du 30 avril au 29 juillet 2018 par la SARL [3] (l'employeur) en qualité de coursier/chauffeur, moyennant une rémunération brute mensuelle d'un montant de 1 498,50 €.
Une altercation a eu lieu le 27 juillet 2018 dans les locaux de l'employeur entre Messieurs (MM.) [G], [T] et [M].
Le 28 juillet 2018, le salarié a déposé plainte à l'encontre de MM. [T] et [M] pour des faits de violences en réunion.
Le salarié a été placé en arrêt de travail du 27 juillet 2018 au 21 mars 2019.
Les relations contractuelles se sont poursuivies en un contrat à durée indéterminée à compter du 30 juillet 2018.
En dernier lieu, le salarié a perçu une rémunération brute mensuelle d'un montant de 1 521, 25 € suivant le bulletin de paie du mois de mars 2019.
La relation de travail a été régie par la convention collective des transports routiers.
Par courrier remis en main propre contre décharge, daté du 13 septembre 2018, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à sanction disciplinaire fixé le 21 septembre 2018.
Le 17 septembre 2018 le salarié a adressé un message téléphonique à Mme [F], directrice générale de la société, rédigé en ces termes : « Bonjour Mme [F], Je tiens juste à vous informer, Quand me rendant aux plateaux aujourd'hui j'ai croisé [T] [H] qui m'a menacée de mort une fois de plus. Et je tiens aussi par la même occasion vous signalé que plusieurs fois la semaine passée lui ainsi que duca jofroi mon lancée des regards intimidants. Encore désolé pour le dérangement mais je souhaiterais que cela cesse ».
Le même jour, Mme [F] a répondu, également par message téléphonique, au salarié en ces termes : « Je vous vois tous le 21 septembre, Bien à vous ».
Le 18 septembre 2018, le salarié a déposé plainte à l'encontre de M. [T] pour des faits de menaces de mort réitérées.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 octobre 2018, l'employeur a notifié à M. [G] une mise à pied de deux jours dans les termes suivants : « Cher Monsieur,
Nous faisons suite à l'entretien que nous avons eu au siège social de la société le 21 septembre 2018 à 12 heures 30, où vous êtiez accompagné de Monsieur [R] [P], suite à la bagarre survenue en nos locaux le 27 juillet 2018.
Lors de cet entretien, nous vous avons exposé le résultat de l'enquête du CSE et de l'Inspection du Travail, que vous aviez vous-même demandée mais que, de toutes les manières, le CSE et la Direction avait déjà organisée.
Le visionnage des bandes de vidéosurveillance met en évidence des discordances quant au récit des faits que vous avez écrits à l'Inspection du travail et ceux qui se sont réellement déroulés.
En effet, vous êtes vous-même revenu voir Monsieur [T] alors que l'ambiance était déjà tendue entre vous deux. Vous avez également porté des coups à Monsieur [T]. En réponse à votre agression.
Vous avez argué que ces divergences provenaient de la confusion ce jour-là et de votre état de fragilité lié aux évènements, ce que nous pouvons tout à fait comprendre.
Vous avez également regretté que votre Responsable d'exploitation n'ait pas appelé les pompiers ou ne vous ait pas accompagné aux urgences.
Comme il vous a été relaté, il est vrai que celui-ci n'a pas eu ce réflexe, dû à la confusion générale, et aurait dû vous proposer une solution de transport adaptée aux circonstances,
Vous avez également écrit que nous vous aurions obligé à reprendre le travail. Alors que nous êtions quatre dans le bureau dont vous, vous avez vous-même réclamé à reprendre votre travail afin de ne pas montrer à vos collègues que vous êtiez « lâche » malgré notre insistance à ce que vous ne repreniez pas le travail.
Par conséquent, comme il vous l'a été exposé, devant votre désarroi, votre tristesse et votre souhait de poursuivre votre travail, nous vous avons accordé de faire une petite tournée.
Le jour de votre entretien vous avez abandonné votre poste puis vous nous avez transmis un arrêt maladie ultérieurement.
Cette discordance entre les faits, que vous avez relatés, et les évènements factuels du 27 juillet dernier ne peut s'expliquer par votre état de « choc ».
Aussi, au regard du comportement qui a été le vôtre le jour des faits, nous vous notifions par la présente deux jours de mise à pied qui auront lieu à une date à définir à votre retour d'arrêt maladie ».
Par courrier remis en main propre du 2 octobre 2018, l'employeur a notifié à M. [M] une mise à pied de quatre jours.
Par courrier remis en main propre du 2 octobre 2018, l'employeur a notifié à M. [T] une mise à pied de deux jours.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 19 octobre 2018, avec copie adressée à l'inspection du travail, le salarié a contesté la mise à pied en ces termes : « Madame,
J'accuse réception de votre courrier du 2 octobre 2018, suite à l'entretien préalable qui s'est déroulé le 21 septembre 2018 pouvant aller jusqu'à mon licenciement. j'ai bien pris connaissance de ce dernier et tiens à vous faire part de mon étonnement, tant les faits qui sont décrits sont très éloignés de la réalité.
Aussi et afin de rétablir la vérité, je me dois de vous répondre point par point à vos assertions je m'explique :
Vous indiquez m'avoir exposé le résultat de l'enquête du CSE et de l'inspection du travail, or, ce jour-là vous n'avez en aucun cas parlé de cette enquête (pièce jointe pour compte-rendu de l'entretien), bien au contraire vous n'avez eu de cesse de m'accabler en indiquant que j'étais un menteur, et que de ce fait vous ne me faisiez pas confiance sur la réalité des faits qui se sont déroulé le 27 juillet. Ce jour-là, j'ai été littéralement passé à tabac par 2 personnes de l'entreprise et sur mon lieu de travail.
Concernant les bandes vidéo, celles-ci ne démontrent en aucun cas des discordances, c'est vous qui jugez qu'il y a des discordances, et vos propos n'engagent que vous, et ne sont pas corroborés par qui que ce soit. Concernant le fait que vous n'ayez pas appelé tes secours et la police pour des faits aussi grave, je considère que vous avez gravement manqué à votre obligation de sécurité qui s'impose à vous en vertu de l'article L. 4121-1 du code du travail qui dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Plus grave encore, et selon l'ordre que vous avez donné à votre responsable, il m'a ordonné d'aller avec mes propres moyen à la clinique [4] (Clinique que vous gérez également), j'aurai pu faire un malaise et me tuer sur la route. Je considère que vous n'avez pas pris les mesures nécessaires, et que vous avez agis avec un légèreté plus que blâmable, doublée de la non-assistance à une personne en danger.
Concernant ma reprise de travail dont vous faite état, dans le courrier que j'ai adressé à l'inspection, j'indique que vous m'avez fait clairement comprendre que mon avenir professionnel pouvait être compromis si je ne serrai pas la main d'un de mes agresseurs M. [T] en l'occurrence alors que j'étais en I.T. T'et à la veille de mon passage en C.D.I. En revanche, vous êtes particulièrement taisante sur le fait que vous n'avez jamais prononcé de mise à pied à mes agresseurs le jour de mon passage à tabac, au contraire, vous avez minimisé leurs faits en indiquant qu'il ne s'agissait que d'une bagarre.
Au cas ou cela vous aurez échappé, je viens sur mon lieu de travail pour effectuer mon travail, et non pas pour me faire agresser et insulté gratuitement de « porc ».
Plutôt que de chercher à me rassurer, et à me protéger de mes agresseurs, vous vous acharnez à vouloir transformer la vérité à votre avantage, en protégeant du même coup mes agresseurs...
Pour terminer, vous indiquez que ma mise à pied se fera au retour de ma maladie, or, je ne suis pas en maladie, mais en accident du travail.
En conséquence de tout ce qui précède, sachez que je conteste ma mise à pied et vous demande d'annuler cette dernière.
Dans le cas contraire, je serais contraint de saisir les autorités judiciaires compétentes ».
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 novembre 2018, l'employeur a maintenu la sanction en ces termes : « Monsieur,
J'accuse réception de votre courrier. Vous étiez assisté de Monsieur [R] [P] lors de votre entretien et qui a pu entendre que je vous avais exposé l'ensemble des faits vus sur la bande vidéo et les résultats de l'enquête du CSE.
S'agissant des secours et de la police, Monsieur [D], effectivement sous le choc de devoir séparer ses chauffeurs, n'a pas eu la présence d'esprit comme je vous l'ai expliqué d'appeler les secours. Cela ne fait aucunement suite à un de mes ordres. Comme expliqué, la seule chose que j'ai faite c'est d'appeler la clinique [4], que je gère effectivement, afin que vous soyez bien reçu.
Etant moi-même à l'étranger, je n'ai pas appréhendé la problématique du transport. Aussi ce n'est pas un ordre mais une maladresse malheureuse, je le concède.
Vous faites état de menaces que j'aurais proférées à votre encontre afin que vous serriez la main à Monsieur [T]. Là encore, je n'étais pas seule et les personnes présentes pourront attester que cela n'a pas été le cas.
Enfin, s'agissant des mises à pied des autres personnes mêlées à la rixe, elles ont été sanctionnées et chacune en proportion de ce que nous avons jugé nécessaire selon le visionnage de la bande vidéo. De plus, Monsieur [M] a quitté l'entreprise.
Enfin mon seul objectif est de restaurer un climat serein, calme et apaisé pour que chacun puisse travailler dans des conditions sereines.
Pour conclure, je vous confirme donc la sanction que je vous ai notifiée par courrier recommandé avec accusé réception.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées ».
Par courrier du 15 novembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de l'accident, survenu le 27 juillet 2018.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 février 2019 le salarié a saisi le secrétariat du comité social et économique demandant la mise en place d'une délégation d'enquête interne pour danger grave et imminent suite à la rixe dont (il) a été victime le 27 juillet 2018 dans les locaux de l'employeur.
Le médecin du travail a examiné le 21 mars 2019 le salarié dans le cadre d'une visite médicale de reprise et l'a déclaré inapte en précisant que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé et que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout- reclassement dans un emploi.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 avril 2019, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable au licenciement fixé le 24 avril suivant.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 mai 2019, la caisse primaire d'assurance maladie a notifié à l'employeur la décision d'attribution au salarié d'une rente à compter du 4 mars 2019 correspondant à un taux d'incapacité permanente fixé à 19% résultant de l'accident du travail du 27 juillet 2018.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 mai 2019, l'employeur a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude médicale d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
Le 15 juillet 2019, M. [W], responsable CHSTC, a établi un rapport sur l'altercation du 27 juillet 2018.
Par requête reçue le 19 mai 2020, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse aux fins de contester la cause réelle et sérieuse de son licenciement et obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 27 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Grasse a :
DÉCLARE que le contrat de travail à durée déterminée conclu le 30 avril 2018 est irrégulier ;
PRONONCE la requalification du contrat de travail à durée déterminée du 30 avril 2018 en un contrat à durée indéterminée ;
CONDAMNE la société [3] à verser à Monsieur [Y] [G] la somme de 1 521,2 5 € à titre de d'indemnité de requalification ;
ANNULE la mise à pied disciplinaire de deux jours notifiée le 2 octobre 2018 ;
CONDAMNE la société [3] à payer à Monsieur [Y] [G] les sommes suivantes :
140, 42 euros brut à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied ;
14, 04 euros brut au titre des condés payés y afférents ;
300, 00 euros à titre de dommages et intérêts ;
DIT que Monsieur [Y] [G] a été victime de harcèlement moral ;
CONDAMNE la société [3] à verser à Monsieur [Y] [G] la somme de 6 085, 00 euros à titre de dommage et intérêts pour harcèlement moral ;
DIT que la société [3] a manqué à son obligation de santé et de sécurité ;
CONDAMNE la société [3] à verser à Monsieur [Y] [G] la somme de 9 127, 50 euros pour manquement à l'obligation de prévention et de sécurité ;
DIT que le licenciement de Monsieur [G] est nul ;
CONDAMNE la société [3] à verser à Monsieur [Y] [G] les sommes suivantes :
1 521, 25 euros au titre de l'indemnité de préavis ;
152, 12 euros au titre des congés payés y afférents ;
6.085, 00 euros à titre de dommages et intérêts ;
ORDONNE à la société [3] de remettre à Monsieur [Y] [G] les documents sociaux rectifiés à compter du prononcé du jugement sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé ce délai, ladite astreinte étant limitée à 30 jours ; le Conseil se réservant le droit de liquider cette astreinte ;
DECLARE que les condamnations porteront intérêts au taux légal compter de la demande en justice ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de plein droit ;
CONDAMNÉ la société [3] à verser à Monsieur [G] la somme de 1 200,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la Société [3] aux dépens de l'instance ;
REJETTE toutes les autres demandes.
L'employeur a fait appel de cette décision par acte du 5 octobre 2021.
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 4 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société [3] demande à la cour de :
REFORMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Grasse le 27 septembre 2021 en ce qu'il a :
' déclaré que le contrat à durée déterminée conclu le 30 avril 2018 est irrégulier,
' prononcé la requalification du contrat à durée déterminée du 30 avril 2018 en un contrat à durée indéterminée,
' condamné la société [3] à payer à Monsieur [G] la somme de 1.521,25 euros net à titre d'indemnité de requalification,
' annulé la mise à pied disciplinaire de deux jours notifiée le 2 octobre 2018,
' condamne la société [3] à payer à Monsieur [G] les sommes suivantes :
140, 42 euros brut au titre du rappel de salaire pendant la mise à pied,
14,04 euros brut au titre des congés payés y afférents,
300 euros net à titre de dommages et intérêts.
' dit que Monsieur [G] a été victime de harcèlement moral,
' condamné la société [3] à payer à Monsieur [G] la somme de 6.085,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
' dit que la société [3] a manqué à son obligation de santé et de sécurité,
' condamne la société [3] à payer à Monsieur [G] la somme de 9.127,50 euros pour manquement à l'obligation de prévention et de sécurité,
' dit que le licenciement de Monsieur [G] est nul,
' condamné la société [3] à payer à Monsieur [G] les sommes suivantes :
1.521,25 euros brut au titre de l'indemnité de préavis,
152,12 euros brut au titre des congés payés y afférents,
6.085 euros net à titre de dommages et intérêts,
' ordonné à la société [3] de remettre à Monsieur [Y] [G] les documents sociaux rectifiés à compter du prononcé du jugement sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé ce délai, ladite astreinte étant limitée à 30 jours ; le Conseil se réservant le droit de liquider cette astreinte ;
' déclaré les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice ;
' rappelé que l'exécution provisoire est de plein droit ; se réserver le droit de liquider l'astreinte,
' condamné la société [3] à verser à Monsieur [Y] [G] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
' condamné la société [3] aux dépens de l'instance ;
' rejeté toutes les autres demandes.
STATUANT A NOUVEAU,
DECLARER IRRECEVABLE la demande de requalification du contrat à durée déterminée du 30 avril 2018 en contrat de travail à durée indéterminée ;
JUGER que le contrat à durée déterminée conclu le 30 avril 2018 est régulier ;
JUGER qu'il n'y a pas lieu à requalification en contrat à durée indéterminée ;
DIRE n'y avoir lieu à annulation de la mise à pied disciplinaire de deux jours notifiée le 2 octobre 2018 ;
DEBOUTER Monsieur [G] de ses demandes au titre du harcèlement moral ;
JUGER que la société [3] a parfaitement rempli son obligation de prévention et de sécurité,
JUGER que le licenciement de Monsieur [Y] [G] est régulier,
DEBOUTER Monsieur [Y] [G] de ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires,
CONFIRMER le jugement déféré pour le surplus ;
CONDAMNER Monsieur [Y] [G] à payer à la SAS [3] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel.
Par jugement du 3 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nice a jugé que l'accident de travail dont le salarié a été victime le 27 juillet 2018 est imputable à la faute inexcusable de l'employeur.
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 22 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [G] demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de GRASSE du 27 septembre 2021.
Subsidiairement, en cas de réformation ou infirmation du jugement entrepris :
JUGER que le contrat à durée déterminée conclu le 30 avril 2018 est irrégulier,
En conséquence,
REQUALIFIER le contrat du 30 avril 2018 en un contrat à durée indéterminée,
CONDAMNER la société [3] à payer à Monsieur [G] la somme de 1.521,25 euros net, correspondant à l'indemnité de requalification,
ANNULER la mise à pied disciplinaire de deux jours notifiée le 2 octobre 2018,
CONDAMNER en conséquence la société [3] à payer à Monsieur [G] les sommes suivantes :
140, 42 euros brut au titre du rappel de salaire pendant la mise à pied,
14,04 euros brut au titre des congés payés y afférents,
2.000 euros net a titre de dommages et intérêts.
JUGER que Monsieur [G] a été victime de harcèlement moral,
CONDAMNER en conséquence la société [3] à payer à Monsieur [G] la somme de 10.000 euros net à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
JUGER que la société [3] a manqué à son obligation de prévention et de sécurité,
CONDAMNER en conséquence la société [3] à payer à Monsieur [G] la somme de 10.000 euros net pour manquement à l'obligation de prévention et de sécurité,
JUGER à titre principal que le licenciement de Monsieur [G] est nul,
CONDAMNER la société [3] à payer à Monsieur [G] les sommes suivantes :
1.521,25 euros brut au titre de l'indemnité de préavis,
152,12 euros brut au titre des congés payés y afférents,
9.127 euros net à titre de dommages et intérêts,
JUGER à titre subsidiaire que le licenciement de Monsieur [G] est nul,
CONDAMNER la société [3] à payer à Monsieur [G] les sommes suivantes :
1.521,25 euros brut au titre de l'indemnité de préavis,
152,12 euros brut au titre des congés payés y afférents,
3.043 euros net à titre de dommages et intérêts,
ORDONNER la remise des bulletins de paie et documents de fin de contrat rectifies sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la notification à intervenir, et ce sans limitation de durée,
SE RESERVER le droit de liquider l'astreinte,
ASSORTIR les condamnations à intervenir de l'intérêt au taux légal à compter de la saisine de la juridiction,
ORDONNER que les intérêts échus des capitaux produisent des intérêts, et ce en vertu de l'article 1343-2 du code Civil,
ORDONNER l'exécution provision de la décision à intervenir,
CONDAMNER la société [3] à verser à Monsieur [G] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 avril 2025.
Suivant arrêt mixte, rendu le 25 septembre 2025, la chambre sociale de la cour d'appel de céans a :
INFIRME le jugement rendu entre les parties le 27 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Grasse en toutes ses dispositions ;
STATUANT sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
DEBOUTE M. [G] de sa demande en requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 30 avril 2018 ;
DEBOUTE M. [G] de sa demande au titre d'indemnité de requalification ;
REJETE la demande de M. [G] tendant à voir prononcer la nullité de la mise à pied disciplinaire notifiée le 2 octobre 2018 par la société [3] ;
DEBOUTE M. [G] de ses demandes de rappel de salaire pendant la mise à pied disciplinaire ;
DEBOUTE M, [G] de sa demande en dommages et intérêts en lien avec la mise à pied disciplinaire ;
DEBOUTE M. [G] de sa demande en dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
DEBOUTE M. [G] de sa demande en nullité du licenciement ;
DEBOUTE M. [G] de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement nul ;
DEBOUTE M. [G] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents pour licenciement nul ;
DIT que le licenciement de M. [G] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
DEBOUTE M. [G] de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DEBOUTE M. [G] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Et avant-dire-droit :
ORDONNE, sans révocation de la clôture, la réouverture des débats à l'audience de plaidoiries du lundi 3 novembre 2025 à 14 heures 00, le présent arrêt valant convocation ;
INVITE les parties à présenter leurs observations sur l'incompétence de la juridiction de céans pour se prononcer sur la demande de paiement de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Nice ;
DIT que les observations devront être adressées à la cour sous la forme de messages portés au RPVA avant le lundi 27 octobre 2025 à 17 heures 00 ;
RESERVE les demandes accessoires.
Suivant courrier, transmis au greffe le 15 octobre 2025, la SARL [3] a formulé ses observations, notant que la cour n'était pas compétente pour statuer sur la demande de dommages et intérêts, formée par l'intimé, au titre du manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur.
Suivant courrier, transmis au greffe le 20 octobre 2025, M. [G] a, quant à lui, indiqué que la cour était compétente pour statuer sur sa demande en dommages et intérêts.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la compétence de la cour pour statuer sur la demande de dommages et intérêts :
Par application de l'article L.451-1 du code de la sécurité sociale et L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, depuis le 1er janvier 2019, le pôle social du tribunal judiciaire a une compétence exclusive pour connaître des demandes en réparation des préjudices nés d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.
Si la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, en revanche, l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité relève de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire.
Si l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale (désormais pôle social du tribunal judiciaire), la juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. (Soc., 3 mai 2018, pourvoi n° 16-26.850).
En l'espèce, il doit être rappelé que M. [G] sollicite la condamnation de la société à lui verser la somme de 9 127 € à titre de dommages et intérêts, pour manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur.
Dans son arrêt en date du 25 septembre 2025, la cour a relevé que ladite demande vise à obtenir l'indemnisation d'un dommage résultant de l'accident du travail dont le salarié a été victime, le 27 juillet 2018.
Elle a néanmoins ordonné la réouverture des débats et invité les parties à présenter leurs observations sur l'incompétence de la juridiction de céans, pour se prononcer sur la demande au profit du pôle social de Nice.
En réponse à cette invitation, l'appelante soutient que la cour n'est pas compétente pour statuer sur la demande de dommages et intérêts, formée par l'intimé, au titre du manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur. A ce titre, elle précise que ladite demande tend à indemniser les conséquences de l'accident du travail, survenu le 27 juillet 2018, et non celles relatives à la rupture du contrat de travail.
En réplique, M. [G] prétend que la cour était compétente pour statuer sur sa demande en dommages et intérêts dès lors que cette dernière vise à sanctionner la société appelante qui n'a pas pris les mesures nécessaires pour protéger sa santé. Il expose ainsi que cette demande ne tend à l'indemnisation des conséquences de l'accident du travail.
Partant, la cour constate que, par jugement du 3 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nice a jugé que l'accident de travail dont le salarié a été victime le 27 juillet 2018 est imputable à la faute inexcusable de l'employeur.
Elle relève également que par jugement du 30 novembre 2023, le même pôle social a condamné la société à indemniser M. [G] des préjudices résultant dudit accident du travail.
Dès lors, la cour observe que la demande, formulée par le salarié, tend bien l'indemnisation les conséquences de l'accident du travail, survenu le 27 juillet 2018, et non celles relatives à la rupture du contrat de travail.
A titre surabondant, la cour remarque que M. [G] a été, aux termes de l'arrêt du 25 septembre 2025, débouté de sa demande tendant à ce que son licenciement soit reconnu sans cause réelle et sérieuse, ayant considéré que la source dudit licenciement ne trouvait pas sa source dans le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
A la lumière de l'ensemble de ces éléments, la cour déboute M. [G] de sa demande tendant à l'octroi de dommages et intérêts, infirmant le jugement déféré de ce chef.
II. Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement du 27 septembre 2021 est infirmé en ce qu'il a condamné la société [3] à verser à M. [G] la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre dépens.
Dès lors qu'aux termes de l'arrêt du 25 septembre 2025, M. [G] succombe en ses prétentions d'appel, il sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande toutefois qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ni en première instance, ni en cause d'appel. Toute demande de ce chef sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Vu l'arrêt rendu le 25 septembre 2025 ;
La cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :
condamné la SARL [3] à verser à M. [Y] [G] la somme de 9 127, 50 € pour manquement à l'obligation de prévention et de sécurité ;
condamné la SARL [3] à verser à M. [Y] [G] la somme de 1 200 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SARL [3] aux dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute M. [Y] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ni en première instance, ni en cause d'appel ;
Condamne M. [Y] [G] aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière La présidente