Texte intégral
N° RG 23/00356 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JI3T
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 23 MAI 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'EVREUX du 12 Janvier 2023
APPELANT :
Monsieur [D] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Jean-Christophe GARIDOU de la SCP MGH AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de l'EURE substitué par Me Camille BOURGEAIS, avocat au barreau de l'EURE
INTIMÉE :
S.A.S. TRANSDEV NORMANDIE VAL DE SEINE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Céline GIBARD, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Emilie LESNE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 19 Mars 2024 sans opposition des parties devant Madame ROYAL, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2024
ARRÊT :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 23 Mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [C] a été engagé, à compter du 29 mai 2017, par la SAS TRANSDEV Normandie Val de Seine en qualité de conducteur en période scolaire, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel.
Selon avenant du 18 avril 2019, M. [D] [C] a été nommé conducteur receveur à temps complet.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires.
Par lettre notifiée le 30 mars 2021, M. [D] [C] a été convoqué à un entretien préalable fixé initialement au 7 avril 2021, puis reporté au 22 avril 2021.
Le 12 mai 2021, lui a été notifié son licenciement pour faute grave, en raison d'accrochages avec des véhicules ayant occasionné deux sinistres responsables à 100% survenus les 2 mars et 26 mars 2021.
Par requête du 20 avril 2022, M. [D] [C] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evreux en contestation de son licenciement.
Par jugement du 12 janvier 2023, le conseil de prud'hommes a :
-dit que le licenciement pour faute grave de M. [D] [C] était justifié,
-fixé la moyenne de ses trois derniers mois de salaire à la somme de 1 918,38 euros bruts,
-débouté M. [D] [C] de l'ensemble de ses demandes,
-condamné M. [D] [C] aux dépens,
-débouté la société TRANSDEV de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 30 janvier 2023, M. [D] [C] a interjeté appel de ce jugement, sauf en ce qu'il a débouté la société TRANSDEV de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 28 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [D] [C] demande à la cour de :
-infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société TRANSDEV de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
et, statuant de nouveau,
-juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-condamner en conséquence la société TRANSDEV à lui verser les sommes suivantes :
9 591,90 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 918,38 euros d'indemnité légale de licenciement ,
3 836,76 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 383,67 euros de congés payés y afférents,
4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la société TRANSDEV aux entiers dépens,
-ordonner à la société TRANSDEV de lui remettre les documents de rupture rectifiés (certificat de travail, solde de tout compte et attestation pôle emploi), en conformité avec l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, passé 15 jours suivant l'arrêt,
-débouter la société TRANSDEV de toutes ses demandes.
Par conclusions signifiées le 23 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la SAS TRANSDEV Normandie Val de Seine demande à la cour de :
-confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
-dire que le licenciement pour faute grave de M. [D] [C] était justifié,
en conséquence :
-débouter M. [D] [C] de l'intégralité de ses demandes,
à titre reconventionnel :
-condamner M. [D] [C] au paiement de la somme de 1 euro symbolique pour procédure abusive,
-condamner M. [D] [C] aux entiers dépens,
-condamner M. [D] [C] à 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,
-condamner M. [D] [C] au paiement de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la contestation du licenciement :
M. [C] se prévaut des dispositions de l'article L.1332-2 du code du travail, imposant à l'employeur un délai d'un mois entre le jour fixé par l'entretien et la notification du licenciement.
Il indique que la société TRANSDEV a, de sa propre initiative, alors qu'il ne l'avait pas demandé, décidé de reporter l'entretien préalable du 7 au 22 avril 2021, prétextant qu'il était en congés le 7 avril.
Le licenciement pour faute grave lui ayant été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 12 mai 2021, soit plus d'un mois après le 7 avril 2021, date du premier entretien préalable, le licenciement serait dépourvu de cause réelle et sérieuse.
M. [C] ajoute qu'aucun crédit ne doit être apporté à l'attestation de M.[K], directeur de la société, dans la mesure où ce dernier est le signataire des deux convocations aux entretiens préalables et de la lettre de licenciement et, qu'étant responsable du dépassement du délai légal, son attestation n'aurait pour but que de couvrir son erreur.
La société TRANSDEV soutient que, suite à la réception de sa convocation à l'entretien préalable du 7 avril, M. [C] a fait part à son employeur du fait qu'il était dans l'impossibilité d'assister à l'entretien préalable de licenciement car il était en congés du 6 au 8 avril 2021. Informé de son impossibilité de se présenter à l'entretien, l'employeur avait, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, reporté l'entretien au 22 avril 2021, point de départ du délai d'un mois donné à l'employeur pour notifier le licenciement.
Enfin, la société TRANSDEV réplique que l'attestation de M. [K], directeur de la société, est tout à fait recevable, la preuve étant libre en matière sociale.
L'article L.1332-2 du code du travail dispose qu'en matière de licenciement pour faute « la sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. »
Il est de jurisprudence constante que le point de départ de ce délai est la date du premier entretien initialement prévu, sauf lorsque l'employeur accède à une demande expresse du salarié de reporter l'entretien, ou lorsque, informé par le salarié du fait que celui-ci est dans l'impossibilité de s'y rendre, il décide de le reporter.
Il est constant que M. [C] était en congés du 6 au 10 avril, qu'il ne s'est pas présenté à l'entretien préalable du 7 avril et que, par courrier du 8 avril 2021, remis en main propre à M. [C] le 12 avril 2021, il lui a été notifié une nouvelle date de convocation en ces termes :
« Suite à votre période de congés payés du 6 au 8 mars 2021, nous vous informons que cet entretien est reporté » au 22 avril 2021, la mention du mois de mars au lieu d'avril étant à l'évidence une erreur purement matérielle.
Les parties s'accordent sur le fait que ce n'est pas M. [C] qui a demandé le report de l'entretien du 7 avril 2021. En revanche, M. [C] conteste avoir informé son employeur de son impossibilité de se présenter à cet entretien alors que la société TRANSDEV affirme avoir reporté l'entretien parce que M. [C] l'avait informé de son impossibilité de se présenter à l'entretien.
La société TRANSDEV, sur laquelle repose la charge de la preuve, produit l'attestation du 13 juillet 2022 de M. [M] [K], directeur de la société TRANSDEV, aux termes de laquelle il a déclaré que M. [C] les avait informés oralement qu'il ne pourrait être présent à l'entretien préalable du 7 avril car il était en congés, raison pour laquelle l'entretien avait été reporté au 22 avril 2021.
L'attestation de M. [K] respecte certes les formes prescrites à l'article 202 du code de procédure civile. Cependant l'attestation du directeur, signataire des deux courriers de convocation aux entretiens préalables et du courrier de licenciement, ne peut être qualifié de témoignage objectif et impartial et ne constitue pas, en l'absence de tout autre élément de preuve, une preuve suffisante pour établir que M. [C] aurait informé son employeur de l'impossibilité de se présenter à l'entretien.
Au vu de ce qui précède, le point de départ du délai d'un mois doit être fixé au 7 avril, date initialement prévue pour l'entretien.
Le licenciement ayant été notifié plus d'un mois après cette date, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de juger le licenciement de M. [C] dépourvu de cause réelle et sérieuse.
II Sur la demande d'indemnité compensatrice de préavis :
En vertu des dispositions de l'article L.1234-1 du code du travail, M. [C] qui avait plus de 2 ans d'ancienneté a droit, dès lors que le licenciement est jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse, à une indemnité compensatrice de préavis de 2 mois.
Au regard de ses bulletins de salaire sur la période de mai 2020 à avril 2021, la cour, statuant dans les limites de la demande, sur la base d'un salaire mensuel moyen de 1 918,38 euros brut, lui accorde une indemnité compensatrice de préavis de 3836,76 euros, outre 383,67 euros de congés payés y afférents.
III Sur la demande d'indemnité de licenciement :
En vertu des dispositions de l'article R.1234-2 du code du travail, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans.
M. [C] avait 4 ans et 1 mois d'ancienneté (du 29 mai 2017 au 12 juillet 2021).
Sur la base de cette ancienneté et d'un salaire moyen de 1919,38 euros brut, la cour, statuant dans les limites de la demande, condamne la société TRANSDEV à lui verser 1918,38 euros d'indemnité de licenciement.
IV Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
L'article L.1235-3 du Code du travail dispose que « si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous. »
Le montant de l'indemnité pour un salarié avec 4 ans d'ancienneté, dans une société employant plus de 10 salariés, est compris entre 3 et 5 mois de salaire.
M. [C] justifie de la perception de l'allocation d'aide au retour à l'emploi d'août à novembre 2021 mais il ne précise pas sa situation professionnelle après cette date.
Il convient dès lors de lui accorder une indemnité de licenciement d'un montant de 6 000 euros.
II Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société TRANSDEV :
Quel que soit le bien fondé des fautes reprochées à M. [C], celui-ci était en droit de soulever des arguments procéduraux fondés sur les dispositions légales, argument au surplus pertinent puisque la cour a conclu que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le conseil de prud'hommes ayant omis de statuer sur cette demande, il y a lieu de débouter la société TRANSDEV de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive.
III Sur le remboursement des allocations chômage :
Les conditions de l'article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés des indemnités chômage versées au salarié licencié dans la limite d'un mois d'indemnités de chômage, du jour de la rupture au jour de la présente décision.
IV Sur la demande de remise des documents rectifiés:
Compte tenu de l'issue du litige, il convient d'ordonner la remise par l'employeur d'un certificat de travail, du solde de tout compte et de l'attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt, sous astreinte de 20 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents, passé le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt et pendant une durée de trois mois.
V Sur les dépens et les frais irrépétibles:
Par arrêt infirmatif, la société TRANSDEV, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant, contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SAS TRANSDEV Normandie Val de Seine de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Infirme les autres dispositions du jugement,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement pour faute grave de M. [D] [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne SAS TRANSDEV Normandie Val de Seine à payer à M. [D] [C] les sommes suivantes :
-3 836,76 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 383,67 euros de congés payés y afférents,
-1 918,38 euros d'indemnité de licenciement,
-6 000 euros d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute la SAS TRANSDEV Normandie Val de Seine de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés des indemnités chômage versées au salarié licencié dans la limite d'1 mois d'indemnités de chômage, du jour de la rupture au jour de la présente décision,
Ordonne la remise par l'employeur d'un certificat de travail, du solde de tout compte et de l'attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt, sous astreinte de 20 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents passé le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt et ce pendant une durée maximum de trois mois,
Condamne la SAS TRANSDEV Normandie Val de Seine aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne la SAS TRANSDEV Normandie Val de Seine à payer à M. [C] 3000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS TRANSDEV Normandie Val de Seine de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE