Texte intégral
N° RG 20/01213 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IOFW
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 27 Janvier 2020
APPELANTE :
Madame [I]- [I] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Nathalie MICHEL, avocat au barreau du HAVRE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/004835 du 31/08/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMEE :
URSSAF NORMANDIE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [R] [D] munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 08 Juin 2022 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Patrick Cabrelli
DEBATS :
A l'audience publique du 08 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Septembre 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 14 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ROGER-MINNE, Conseillère et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
Exposé des faits
Mme [I] [K] a été affilée auprès de la caisse du régime social des indépendants de Haute Normandie, du 12 mars 2009 au 20 avril 2012, en qualité de gérante de la SARL Lefeuvre Invest.
A défaut de règlement de ses cotisations, le RSI lui a notifié une mise en demeure le 13 février 2012, pour un montant de 21 772 euros, correspondant aux cotisations et majorations de retard se rapportant aux années 2011 et 2012.
Le 29 février 2012, Mme [K] a sollicité un paiement échelonné de sa dette, qui lui a été accordé le 16 mars suivant. Elle n'a procédé à aucun paiement.
Le 30 juillet 2012, une mise en demeure lui a été notifiée pour le règlement des cotisations et majorations de retard afférentes au 2ème trimestre 2012, pour un montant de 2 775 euros.
En l'absence de règlement, une contrainte émise le 14 mai 2013 par la caisse nationale du RSI lui a été signifiée le 22 octobre 2013, pour un montant de 24 490 euros, se rapportant aux cotisations et majorations de retard des années 2010 et 2011 ainsi qu'au 2ème trimestre 2012.
Mme [K] a fait opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Havre.
Le 18 avril 2014, le RSI de Haute Normandie lui a notifié une mise en demeure pour un montant de 37 249 euros concernant le recouvrement des cotisations et majorations de retard portant sur les régularisations 2011 et 2012, ainsi que sur les cotisations et majorations de retard du 1er trimestre 2012.
En l'absence de règlement, la caisse a émis une contrainte le 24 novembre 2014, qui a été signifiée le 13 février 2015 à Mme [K], pour un montant de 37 249 euros, concernant les cotisations et majorations de retard relatives aux régularisations 2011 et 2012, ainsi qu'aux cotisations et majorations de retard du 1er trimestre 2012.
Mme [K] a également fait opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Havre.
En cours d'instance, le 4 janvier 2017, Mme [K] a communiqué ses déclarations de revenus pour les années correspondantes. La caisse l'a alors informée qu'elle procédait au calcul définitif des cotisations et contributions au titre des années 2011 et 2012.
Le tribunal a joint les deux recours et, par jugement du 11 septembre 2017, a :
- validé la contrainte signifiée le 13 février 2015 pour un montant de 3 693 euros (3 139 euros en principal et 554 euros de majorations de retard),
- condamné Mme [K] au paiement de cette somme ainsi qu'aux frais de signification de la contrainte,
- renvoyé cette dernière à saisir le directeur de l'URSSAF aux fins d'obtenir des délais de paiement.
La caisse a saisi le tribunal d'une requête en omission à statuer concernant la contrainte du 14 mai 2013, signifiée le 22 octobre 2013.
En cours d'instance, la contrainte du 24 novembre 2014, signifiée le 13 février 2015, a été soldée.
Par jugement du 27 janvier 2020, le tribunal judiciaire du Havre, devenu compétent pour statuer, a :
- condamné Mme [K] à payer à la caisse la somme de 21 812 euros, outre celle de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [K] aux frais de signification de la contrainte du 14 mai 2013.
Celle-ci a interjeté appel de la décision.
Par conclusions remises le 1er juin 2022 et soutenues oralement, elle demande à la cour de :
- la juger recevable et bien fondée en ses demandes,
- juger que l'instance ne fait pas l'objet d'une péremption,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter l'URSSAF de ses demandes,
- juger qu'elle devra lui verser la somme de 2 400 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dans les mains de Me Nathalie Michel,
- condamner la caisse aux dépens.
Par conclusions remises le 3 juin 2022 et soutenues oralement, la caisse demande à la cour de :
- à titre principal, constater la péremption d'instance,
- à titre subsidiaire :
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [K] à lui payer les sommes de 21 812 euros au titre de la contrainte et de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeter toute demande de condamnation pécuniaire,
- condamner Mme [K] aux dépens.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la péremption d'instance
Une demande d'aide juridictionnelle interrompt le délai de péremption de deux ans de l'article 386 du code de procédure civile jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur cette demande.
Il est constant que Mme [K] a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle qu'elle a obtenue suivant décision du 31 août 2020. Or, elle a déposé ses conclusions le 1er juin 2022 de sorte que la péremption de l'instance n'est pas acquise.
Sur la requête en omission de statuer
Il n'y a pas lieu de statuer sur l'existence d'une omission de statuer dès lors que Mme [K] ne la conteste plus en cause d'appel.
Sur les cotisations et contributions réclamées
Mme [K] soutient que la caisse ne justifie pas des éléments qui lui ont permis de calculer les cotisations et majorations réclamées et que, dès lors, les sommes ne sont pas exigibles.
Suivant l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les cotisations sont dues annuellement. Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé par décret. Lorsque le revenu d'activité est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation.
* Sur les cotisations et contributions 2009
La caisse précise avoir calculé les cotisations sur la base forfaitaire de début d'activité, portant le montant des cotisations prévisionnelles à 2 478 euros.
Après déclaration du revenu réel de Mme [K] (14 175 euros), les cotisations définitives ont été calculées à hauteur de 6 274 euros. La différence de 3 796 euros, constituant la régularisation due au titre de l'année 2009, a été appelée avec les cotisations de l'année 2010.
* Sur les cotisations et contributions 2010
L'URSSAF expose avoir également calculé les cotisations sur la base forfaitaire de début d'activité pour un montant de 4 646 euros.
Après communication des revenus réels (21 926 euros), les cotisations définitives ont été fixées à 10 426 euros. La différence de 5 780 euros constitue la régularisation qui a été appelée en 2011.
Les cotisations provisionnelles de l'année 2010 (4 646 euros) et la régularisation de l'année 2009 (3 796 euros) donnent un total de 8 442 euros, mentionné sur la mise en demeure du 13 février 2012 dans la colonne année 2010 ; à ce montant s'ajoutent les majorations de retard (455 euros).
* Sur les cotisations et contributions 2011
Les cotisations provisionnelles ont été calculées sur la base du revenu 2009 déclaré par Mme [K], pour un montant de 6 436 euros auquel s'ajoute la régularisation due au titre de l'année 2010 précédemment mentionnée de 5 780 euros, soit un montant total de 12 216 euros mentionné dans la mise en demeure du 13 février 2012, dans la colonne année 2011, montant auquel s'ajoutent 659 euros de majorations de retard.
* Sur les cotisations 2012
Les cotisations provisionnelles ont été calculées sur la base du revenu 2010 déclaré par Mme [K] (21 926 euros) pour un montant de 10 581 euros. Les cotisations provisionnelles ont été réparties sur les 4 trimestres de l'année et au titre du 2ème trimestre 2012 il était dû la somme de 2 633 euros, qui a été réclamée dans la mise en demeure du 30 juillet 2012.
A la suite de la liquidation judiciaire de la SARL Lefeuvre Invest prononcée le 27 août 2012, avec effet au 20 avril, la caisse a recalculé les cotisations pro rata temporis sur la base forfaitaire majorée, faute de communication du revenu réel.
Lors de la communication de celui-ci en janvier 2017 (1 800 euros), les cotisations de Mme [K] ont été ramenées à un montant de 911 euros, conformément aux taux applicables alors, soit 38 euros pour le 2e trimestre 2012.
Dès lors la caisse a parfaitement justifié les montants des sommes réclamées par ses explications et par les tableaux mentionnant le calcul des cotisations et contributions, lesquels sont conformes aux dispositions légales et réglementaires applicables.
Mme [K] ne discute pas sérieusement ces éléments et ne conteste pas les modalités d'imputation des sommes qu'elle a versées.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que les sommes réclamées par la caisse étaient justifiées.
Sur les autres demandes
Succombant en son appel, Mme [K] est condamnée aux entiers dépens de l'instance et déboutée de sa demande fondée sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande tendant à voir constater la péremption de l'instance ;
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant :
Condamne Mme [I] [K] aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LA CONSEILLERE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment