Texte intégral
VS/
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- SCP LIERE-JUNJAUD-LEFRANC-DEMONT
- Me Marie-hélène ROUET-HEMERY
Expédition TJ
LE : 28 MARS 2024
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 28 MARS 2024
N° - Pages
N° RG 23/00066 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DQOS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 03 Janvier 2023
PARTIES EN CAUSE :
I - COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CHATEAUROUX METROPOLE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 8]
[Adresse 6]
[Localité 1]
N° SIRET : 243 600 327
Représentée par la SCP LIERE-JUNJAUD-LEFRANC-DEMONT, avocat au barreau de CHATEAUROUX
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 18/01/2023
II - S.C.A. LA FLEURANDERIE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
la Fleuranderie
[Adresse 2]
N° SIRET : 321 760 894
Représentée par Me Marie-hélène ROUET-HEMERY, avocat au barreau de CHATEAUROUX
timbre fiscal acquitté
INTIMÉ
28 MARS 2024
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSE
Suivant acte authentique en date du 12 novembre 1992, le GFA de la Fleuranderie, représenté par M. [S] [G], son gérant, a vendu au Syndicat intercommunal de [Localité 4] [Localité 5] [Localité 7] 23 ha 53 a 37 ca de terres situées à [Localité 7], cadastré lieu-dit La Malterie, section [Cadastre 3], 35, 65 à 68, 70 à 72, 76 et 102, occupées par la SCA de la Fleuranderie, dont M. [G] était également le gérant, au titre d'un bail rural.
Suivant acte du même jour, le Syndicat intercommunal de [Localité 4] [Localité 5] [Localité 7] et la SCA de la Fleuranderie, représentée par son gérant, ont résilié ledit bail.
Le 16 février 2001, le Syndicat intercommunal de [Localité 4] [Localité 5] [Localité 7] a cédé les parcelles à la communauté d'agglomération castelroussine, devenue depuis la communauté d'agglomération [Localité 4] Métropole.
Suivant acte intitulé « convention d'occupation précaire (conclue en application de l'article L411-2 du code rural) », la communauté d'agglomération [Localité 4] Métropole a mis à disposition de la SCA de la Fleuranderie les parcelles précitées jusqu'au 30 juillet 2000 19 août, en cas de culture de printemps, pour les parcelles concernées, au 30 novembre 2019, moyennant une redevance de 100 euros par hectare et par saison ramenée à 50 euros du fait de l'embauche d'un jeune salarié agricole par la SCA en 2013.
Cet acte faisait suite à des conventions similaires conclues annuellement depuis le 5 septembre 2014
Suivant acte d'huissier en date du 1er décembre 2021, la communauté d'agglomération [Localité 4] Métropole a fait assigner la SCA de la Fleuranderie devant le Tribunal judiciaire de Châteauroux aux fins de voir ordonner son expulsion et la restitution en bon état d'usage et parcelles précitées, outre paiement d'une indemnité d'occupation.
Par conclusions d'incident signifiées le 17 mai 2022, la SCA de la Fleuranderie a saisi le juge de la mise en état d'une exception d'incompétence au profit du tribunal paritaire des baux ruraux de Châteauroux, sollicitant en outre la condamnation de la communauté d'agglomération [Localité 4] Métropole au paiement des dépens.
Par conclusions signifiées le 28 juillet 2022, la communauté d'agglomération [Localité 4] Métropole s'est opposée à cette exception.
Par ordonnance de mise en état contradictoire du 3 janvier 2023, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Châteauroux a :
dit le tribunal judiciaire de Châteauroux incompétent au profit du tribunal paritaire des baux ruraux de Châteauroux pour connaître des demandes de la communauté d'agglomération [Localité 4] Métropole contre la SCA de la Fleuranderie ;
dit que le dossier serait transmis au greffe du tribunal paritaire des baux ruraux de Châteauroux par les soins du greffe du tribunal judiciaire de Châteauroux ;
condamné la communauté d'agglomération [Localité 4] Métropole aux dépens de l'incident ;
débouté la communauté d'agglomération [Localité 4] Métropole de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le juge de la mise en état a notamment retenu que la qualification de convention d'occupation précaire permettant d'exclure le statut du fermage n'était possible qu'en cas de réunion de deux éléments, à savoir l'existence d'un projet concret de changement de destination des parcelles et l'intégration de ce projet par les parties dans leurs prévisions de nature à caractériser la conscience qu'avait l'exploitant de renoncer aux dispositions impératives du statut des baux ruraux, que les parcelles litigieuses avaient été acquises par la communauté d'agglomération [Localité 4] Métropole en vue de constituer une réserve foncière, qu'il était démontré qu'elles faisaient l'objet d'un projet de changement de destination en vue de l'extension d'une zone industrielle, que ce projet était connu de la SCA de la Fleuranderie en sa qualité d'ancien preneur à bail ayant accepté la résiliation de ce bail pour permettre la constitution de la réserve foncière, que la concession temporaire de parcelles agricoles ne permettait d'écarter le statut des baux ruraux que lorsque les parcelles étaient reprises en vue de leur utilisation définitive dans une opération d'aménagement, que la communauté d'agglomération [Localité 4] Métropole n'avait aucunement souhaité reprendre les parcelles pour les utiliser définitivement à cette dernière fin, l'opération d'aménagement étant toujours en projet, mais pour de prétendues violations par la SCA de la Fleuranderie de la convention et de son cahier des charges annexé afin de les réattribuer à un nouvel exploitant agricole dans l'attente de leur commercialisation, et qu'une telle configuration ne permettait pas d'écarter l'application du statut des baux ruraux.
La communauté d'agglomération [Localité 4] Métropole a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 18 janvier 2023.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 18 janvier 2023, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, la communauté d'agglomération [Localité 4] Métropole a demandé à la Cour de :
DECLARER recevable et bien fondé l'appel relevé par la communauté d'agglomération [Localité 4] Métropole à l'encontre de l'ordonnance de mise en état rendue par Monsieur le Juge de la Mise en Etat du Tribunal Judiciaire de Châteauroux le 3 janvier 2023.
INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et notamment :
- en ce qu'elle dit que les demandes de la communauté d'agglomération [Localité 4] Métropole relèvent du statut des baux ruraux,
- en ce qu'elle dit le Tribunal Judiciaire de Châteauroux incompétent au profit du
Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Châteauroux pour connaître des demandes de la
communauté d'agglomération [Localité 4] Métropole contre la SCA de la Fleuranderie,
- en ce qu'elle dit que le dossier sera transmis au Greffe du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Châteauroux par les soins du Greffe du Tribunal Judiciaire de Châteauroux,
- en ce qu'elle condamne la communauté d'agglomération [Localité 4] Métropole aux dépens de l'incident,
- en ce qu'elle déboute la communauté d'agglomération [Localité 4] Métropole de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Et statuant à nouveau,
REJETER l'exception d'incompétence soulevée par la SCA de la Fleuranderie.
DIRE ET JUGER que le Tribunal Judiciaire de Châteauroux est compétent pour statuer sur les demandes présentées au fond par la communauté d'agglomération [Localité 4] Métropole à l'encontre de la SCA de la Fleuranderie.
RENVOYER l'affaire devant la Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de Châteauroux, en application de l'article 86 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la SCA de la Fleuranderie à payer à la communauté d'agglomération [Localité 4] Métropole la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code
de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, et la même somme, soit 4.000 €, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
CONDAMNER la SCA de la Fleuranderie aux entiers dépens de l'incident en première instance et de l'appel.
La SCA de la Fleuranderie a constitué avocat devant la cour.
L'affaire a été fixée à bref délai pour être plaidée à l'audience du 3 octobre 2023, puis renvoyée à l'audience du 12 mars 2024 du fait de l'existence de négociations en vue d'une transaction.
Par conclusions notifiées par RPVA le 8 mars 2024, la communauté d'agglomération [Localité 4] Métropole demande à la Cour de :
Constater le désistement d'appel de la communauté d'agglomération [Localité 4] Métropole, sous réserve de la signification de la part de la SCA de la Fleuranderie de conclusions d'acceptation du désistement d'appel, valant également désistement de sa part à toute demande reconventionnelle ou incidente ;
Dire et juger que conformément aux stipulations du protocole d'accord du 13 septembre 2023, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel.
Par conclusions notifiées par RPVA le même jour, la SCA de la Fleuranderie demande à la Cour, au visa du protocole d'accord en date du 13 septembre 2023 et de l'acceptation par la SCA de la Fleuranderie du désistement par la communauté d'agglomération [Localité 4] Métropole de l'appel par elle interjeté à l'encontre de l'ordonnance en date du 3 janvier 2023 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Châteauroux, de :
Dire et juger ce désistement parfait ;
Dire et juger que par application du protocole d'accord du 13 septembre 2023, chacune des parties conservera ses propres dépens d'appel à charge.
MOTIFS
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L'article 401 du même code dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, la communauté d'agglomération [Localité 4] Métropole, par conclusions notifiées par son conseil le 8 mars 2024, a indiqué se désister de l'instance d'appel à l'encontre de la SCA de la Fleuranderie sous réserve d'acceptation par celle-ci dudit désistement et de l'absence de toute demande reconventionnelle ou incidente de sa part.
La SCA de la Fleuranderie ayant indiqué accepter le désistement d'appel opéré par la communauté d'agglomération [Localité 4] Métropole sans formuler de demande reconventionnelle ou incidente, la réserve exprimée par la communauté d'agglomération [Localité 4] Métropole peut être jugée dépourvue d'objet.
Il y a lieu en conséquence de constater que le désistement d'appel de la communauté d'agglomération [Localité 4] Métropole est parfait.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONSTATE le parfait désistement de la communauté d'agglomération [Localité 4] Métropole de l'appel qu'elle a interjeté à l'encontre de l'ordonnance rendue le 3 janvier 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Châteauroux ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement corrélatif de la cour ;
DIT que chacune des parties conservera à sa charge les dépens personnellement exposés pour les besoins de l'instance d'appel.
L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS O. CLEMENT
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