Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/03532 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z4KS
AFFAIRE : Mme [G] [F] (Me Karine TOUBOUL-ELBEZ)
C/ S.A. AXA FRANCE IARD (Me Etienne ABEILLE)
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )
DÉBATS : A l'audience Publique du 18 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Elsa VALENTINI
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 Février 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2024
PRONONCE par mise à disposition le 05 Février 2024
Par Madame Elsa VALENTINI, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [G] [F]
née le 30 Septembre 1981 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 2]
représentée par Me Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°722 057 460 dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4] - Service Contentieux - [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
************
Le 8 octobre 2016, Madame [G] [F], née le 30 septembre 1981, s’est blessée en trébuchant sur le socle d’un poteau délimitant l’espace réservé aux pompiers à l’entrée du bâtiment 4 de la copropriété sis [Adresse 8].
La société AXA, assureur de la copropriété, a mandaté le docteur [H] afin d’examiner Madame [F].
Par ordonnance en date du 22 juin 2020, le juge des référés a ordonné, sous astreinte, la remise par la société AXA à Madame [F] du rapport d’expertise du docteur [H] et a alloué à celle-ci une provision de 8.000 euros.
Le 30 juin 2020, le conseil de la société AXA a transmis le rapport d’expertise du docteur [H].
Les parties n’ont pas trouvé d’accord sur l’indemnisation du préjudice de Madame [F].
Par acte du 8 avril 2022 assignant la société AXA France IARD et la CPAM des Bouches du Rhône, suivi de conclusions notifiées le 4 octobre 2022, Madame [F] demande au tribunal de :
- DIRE que les demandes formulées par Madame [G] [F] sont recevables et bien fondées
- ALLOUER à Madame [F] au titre de la liquidation de son préjudice consécutivement à la chute dont elle a été victime le 8 octobre 2016 les sommes suivantes :
A titre principal
-Frais médicaux et pharmaceutiques (DSA) : mémoire
-Frais d’assistance à expertise : 540,00 €
-Frais d’assistance à tierce personne : 300,00 €
-Préjudice de formation : 8.000,00 €
-Incidence Professionnelle : 20.000,00 €
-Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 1.078,50 €
-Pretium doloris (SE) : 6.000,00 €
-Préjudice esthétique temporaire (P.E.T) : 500,00 €
-Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 44.155,00 €
-Préjudice d’agrément (P.A) : 5.000,00 €
- CONDAMNER la Compagnie AXA, à payer à Madame [F] la somme de 85.673,50€
A titre subsidiaire
-Frais médicaux et pharmaceutiques (DSA) : mémoire
-Frais d’assistance à expertise : 540,00 €
-Frais d’assistance à tierce personne : 300,00 €
-Préjudice de formation : 8.000,00 €
-Incidence Professionnelle : 20.000,00 €
-Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 1.078,50 €
-Pretium doloris (SE) : 6.000,00 €
-Préjudice esthétique temporaire (P.E.T) : 500,00 €
-Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 16.280,00 €
-Préjudice d’agrément (P.A) : 5.000,00 €
- CONDAMNER la Compagnie AXA, à payer à Madame [F] la somme de 57.698,50€
En tout état de cause
- CONDAMNER la Compagnie AXA, à payer à Madame [F] une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
- CONDAMNER la Compagnie AXA, qui succombe, aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de Maître [W] [D] sur son affirmation de droit par application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 octobre 2022, la société AXA France Iard demande au tribunal de :
- RÉDUIRE les demandes d’indemnisation formulées par Madame [F] et la débouter de ses demandes injustifiées
- DÉDUIRE des sommes qui seront allouées à Madame [F] l’indemnité provisionnelle d’un montant de 8.000 €
- DÉDUIRE des sommes qui seront allouées à Madame [F] la créance des organismes sociaux
- DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir qu’à hauteur de la somme offerte par elle
- DÉBOUTER Madame [F] du surplus de ses demandes, fins et conclusions
- DIRE n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 et aux dépens
- LAISSER à la charge du demandeur les dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 18 décembre 2023, la décision a été mise en délibéré au 5 février 2024.
La CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité
Sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965, la responsabilité du syndicat des copropriétaires assuré par la société AXA est acquise au débat.
Par conséquent, la société AXA sera condamnée à indemniser Madame [F] de l’intégralité de son préjudice.
Sur l’évaluation du préjudice
Selon le rapport d’expertise amiable du docteur [H], l’accident a eu pour Madame [F] les conséquences médico-légales de la façon suivante :
- Arrêt des activités professionnelle du 11/10/2016 au 02/12/2016
- GTP de classe 3 du 08/10/2016 au 23/10/2016, avec aide humaine de 1h/jour
- GTP de classe 2 du 24/10/2016 au 02/12/2016
- GTP de classe 1 du 03/12/2016 au 08/06/2017
- Consolidation : 08/06/2017
- Souffrances endurées : 2,5/7
- AIPP : 8 %.
Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [F], âgée de 35 ans lors de l’accident, sera réparé ainsi que suit.
1°) Les Préjudices Patrimoniaux
Frais d’assistance à expertise
Les frais d’assistance à expertise exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits. En effet, le débat présentant un caractère scientifique il paraît légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.
Il sera alloué à Madame [F] la somme de 540 euros sur laquelle s’accordent les parties.
Dépenses de santé actuelles
Il ressort de la créance définitive de la CPAM des Bouches du Rhône en date du 28 avril 2022 que celle-ci a pris en charge des dépenses de santé et assimilées à hauteur de 638, 60 euros.
Madame [F] ne fait état d’aucun reste à charge et ne formule aucune demande pour ce poste de préjudice.
Assistance par tierce personne avant consolidation
Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
L’expert a fixé le besoin d’assistance par une tierce personne de Madame [F] à 1h par jour du 08/10/2016 au 23/10/2016.
Il convient de fixer l’indemnisation du poste de préjudice lié à la nécessité d’avoir été assistée d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante jusqu’à la consolidation sur la base d’un taux horaire de 20 € et d’allouer, en conséquence, à ce titre à Madame [F], la somme de 300 € (15j x 1h x 20 €).
Préjudice de formation
Madame [F] expose qu’elle devait suivre une formation en comptabilité renforcée de 231 heures, dispensée par le [6], entre le 5 septembre et le 19 octobre 2016 ; qu’elle avait effectué 175 heures mais que son arrêt de travail du 11 au 19 octobre 2016 l’a empêchée de valider l’ensemble des acquis de la formation. Elle soutient que l’accident l’a contrainte à abandonner définitivement cette formation. Elle sollicite la somme de 8.000 euros pour ce poste préjudice.
En réponse aux arguments de l’assureur, elle fait valoir que le lien entre l’arrêt de la formation et l’accident est évident au regard des dates qui coïncident.
La société AXA relève que le docteur [H] a repris dans son rapport les affirmations de Madame [F] selon lesquelles du fait de la chute elle n’a pas été en mesure de valider sa formation. Elle souligne qu’aucun justificatif n’est produit et estime que le lien de causalité entre l’accident et l’abandon de la formation n’est pas établi. Elle considère que le fait que les dates coïncident ne suffit pas puisqu’il n’est pas démontré l’impossibilité de terminer la formation ou de suivre une nouvelle formation en comptabilité. Elle conclut au rejet concernant ce poste de préjudice.
Il n’est pas contesté que l’arrêt imputable à l’accident s’est déroulé du 11 octobre au 2 décembre 2016.
Il est constant que lors de la chute Madame [F] était inscrite en formation compatibilité générale et avait effectué 175 heures de formation sur les 231 heures. Dès lors, il y a lieu de retenir qu’en raison de l’accident, Madame [F] a dû interrompre sa formation.
En revanche, aucune pièce versée au débat n’établit que Madame [F] était dans l’impossibilité de reprendre cette formation à l’issue de son arrêt d’autant qu’il ne s’agit pas d’une formation diplômante sanctionnée par un examen à une date établie.
Par conséquent, il sera retenu une impossibilité de finir une session de formation qualifiante mais pas une obligation d’abandonner définitivement cette formation.
Il sera ainsi alloué à Madame [F] la somme de 3.000 euros pour ce poste de préjudice.
Incidence professionnelle
Ce poste d'indemnisation a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a du choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c'est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l'accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
Madame [F] expose qu’au moment de l’accident elle était à la recherche d’un emploi et avait pour projet de trouver un travail dans le secteur de la comptabilité à l’issue de sa formation auprès du [6] ; que n’ayant pu reprendre la formation, elle s’est inscrite dans une agence d’intérim et a effectué diverses missions en tant qu’employé administratif dont la dernières s’est achevée le 7 septembre 2017 ; qu’elle a été placée en invalidité et s’est vue reconnaître le statut de travailleur handicapé. Elle considère que ce statut lui a fait perdre tout espoir de trouver un emploi.
Elle se prévaut d’une dévalorisation sur le marché de l’emploi jusqu’à son placement en invalidité de catégorie 2, intervenue le 29 janvier 2022, puis d’un obligation d’abandonner toutes perspective professionnelle. Elle sollicite à ce titre la somme de 20.000 euros.
En réponse aux arguments de l’assureur, Madame [F] elle fait valoir que l’accident a entraîné une mobilité réduite des coude et poignet droit ce qui rend délicat certaines tâches comme la frappe sur un clavier et implique une pénibilité. Elle souligne qu’elle n’avait que 35 ans au moment de l’accident et avait des projets professionnels en cours d’accomplissement.
La société AXA relève que l’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice. Elle souligne que la commission des droits et de l’autonomie n’a été saisie que le 22 février 2021, soit près de 4 ans après la chute et que le statut de travailleur handicapé n’a commencé que le 1er mai 2021. Elle note que la décision de la MDPH ne fait référence à aucun élément médical ce qui empêche d’opérer un contrôle su cette décision.
La défenderesse considère que Madame [F] ne justifie pas de sa décision d’abandonner sa formation puis toute activité professionnelle. Elle conclut au rejet.
Il y a lieu de relever que l’expert n’a retenu aucune incidence professionnelle et que Madame [F], assistée du docteur [I], n’a formulé aucune doléance concernant un préjudice professionnel permanent quelconque.
Afin de remettre en cause cette évaluation, Madame [F] verse au débat une attestation employeur pour une mission d’employé administratif du 6 juillet au 7 septembre 2017. Cette pièce, loin d’appuyer l’argumentation de Madame [F], démontre qu’elle était en capacité de travailler après la consolidation. Aucun élément ne vient justifier d’une impossibilité de reprendre la formation en comptabilité.
Madame [F] produit également une notification de décision de reconnaissance de travailleur handicapé en date du 10 mars 2021 et une notification de pension d’invalidité en date du 24 novembre 2021. Ces pièces ne mentionnent pas sur quelles observations médicales elles sont fondées. Or, dans la mesure où ces décisions sont intervenues plus de 3 ans après la consolidation , il n’est pas possible de retenir sans autre élément leur lien avec la chute du 8 octobre 2016.
Au regard de ces éléments, l’incidence professionnelle alléguée n’est pas démontrée.
La demande à ce titre sera rejetée.
2°) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
L’expert retient les éléments suivants :
- GTP de classe 3 du 08/10/2016 au 23/10/2016
- GTP de classe 2 du 24/10/2016 au 02/12/2016
- GTP de classe 1 du 03/12/2016 au 08/06/2017.
Sur la base d’une indemnisation de 27 € par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d'existence subis par Madame [F] jusqu'à la consolidation, justifient l'octroi d'une somme de 970, 65 euros, calculée comme suit :
15j x 27 € x 50 % = 202, 50 €
39j x 27 € x 25 % = 263, 25 €
187j x 27 € x 10 % = 504, 90 €.
Souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis s’agissant notamment de l’immobilisation par Dujarrier, du port d’un collier cervical et de la rééducation. Cotées à 2,5/7 par l’expert, elles seront réparées par l'allocation de la somme de 5.000 euros.
Préjudice esthétique temporaire
Madame [F] demande la somme de 500 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire caractérisé par le port d’un collier cervical du 13 au 23 octobre 2016 et par l’immobilisation par une attelle dujarrier jusqu’au 21 octobre 2016.
L’assureur s’oppose à la demande faisant notamment valoir que l’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice et que dans cette hypothèse le préjudice esthétique ne peut donner lieu à indemnisation que dans des cas d’une gravité particulière.
Si l’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice, il a bien retenu le port d’un collier cervical et d’une attelle dujarrier imputable à l’accident. Il est incontestable que ces immobilisations ont altéré l’apparence physique de Madame [F].
Le principe de réparation intégrale commande d’indemniser tout le préjudice de la victime sans ajouter un critère de seuil de gravité de celui-ci.
Au regard de ces éléments, il sera alloué à Madame [F] la somme de 500 euros en indemnisation de ce préjudice.
Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.
Madame [F] demande au tribunal de chiffrer la partie échue du déficit fonctionnel, puis de capitaliser en fonction de l'euro de rente viagère. Cette méthode n'emporte pas la conviction : elle ne constitue qu'une transposition de la méthode de calcul employée pour chiffrer le déficit fonctionnel temporaire, à cette différence près que le taux de déficit fonctionnel après consolidation est invariable, ce qui n'est n'est pas le cas avant consolidation.
La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 8 % par l’expert compte-tenu des séquelles relevées et étant âgée de 35 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 16.280 euros, soit 2.035 euros la valeur du point.
Préjudice d'agrément
Ce préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice spécifique “lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs”.
La jurisprudence des cours d'appel ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident.
Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
Madame [F] indique qu’elle pratiquait la salsa et le sport en salle et que, depuis la chute et en raison des séquelles au poignet, elle est limitée dans ses activités sportives qu’elle exerce désormais dans la douleur. Elle sollicite à ce titre la somme de 5.000 euros et verse au débat une attestation de Madame [R], coach sportif.
En réponse aux arguments de la société AXA, elle fait valoir que le docteur [H] a noté qu’elle pratiquait la salsa tous les week-end.
La défenderesse s’oppose à la demande considérant que l’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice et que Madame [F] ne justifie pas d’une pratique antérieure.
D’une part, ce poste de préjudice n’a pas été retenu par l’expert,
D’autre part, il y a lieu d’observer que l’attestation produite ne fait nullement mention de la pratique sportive de Madame [F] avant la chute.
Le rapport d’expertise amiable ne peut servir à prouver cette pratique puisque le docteur [H] n’a fait que noter les déclarations de Madame [F].
Dès lors, Madame [F] n’établit pas l’existence d’un préjudice d’agrément distinct de la diminution des plaisirs de la vie notamment du fait de l’impossibilité de se livrer à certaines activités d’agrément déjà indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent. Sa demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société AXA sollicite que soit déduite la provision de 8.000 euros mais ne justifie pas du versement. Dès lors, le jugement sera prononcé en deniers ou quittances, provision non déduite.
La société AXA France IARD, qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens distraits au profit de Maître TOUBOUL-ELBEZ. Les dépens ne comprennent pas les frais d’expertise puisqu’il s’agit d’une expertise amiable qui par hypothèse a été prise en charge par l’assureur.
En outre, la société AXA France IARD devra supporter les frais irrépétibles engagés par Madame [F] dans la présente instance et que l'équité commande de réparer à raison de la somme de 1.500 euros.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société AXA France IARD à payer à Madame [G] [F], les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provision non déduite, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :
- 540 euros au titre des frais d’assistance à expertise
- 300 euros au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation
- 3.000 euros au titre du préjudice de formation
- 970, 65 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 5.000 euros au titre des souffrances endurées
- 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
- 16.280 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
DÉBOUTE Madame [G] [F] de ses demandes au titre de l’incidence professionnelle et du préjudice d’agrément ;
DIT le présent jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône ;
CONDAMNE la société AXA France IARD aux dépens, distraits au profit de Maître Karine TOUBOUL-ELBEZ, et à payer à Madame [G] [F] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 05 FEVRIER 2024
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE