Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
09 FÉVRIER 2024
N° RG 21/00430 - N° Portalis DB22-W-B7F-PZQO
Code NAC : 74D
S.V-L.
DEMANDERESSE :
L’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 20] (ADV), association culturelle dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Emmanuel MOREAU de la SCP MOREAU E. & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Olivier PLACIER, avocat plaidant au barreau de PARIS.
DÉFENDEURS :
1/ Madame [O] [J] [S] [P] épouse [E]
née le 09 Avril 1947 à [Localité 12] (59),
demeurant [Adresse 3],
2/ Monsieur [G] [B] [WU] [E]
né le 23 Juin 1946 à [Localité 13] (62),
demeurant [Adresse 3],
3/ Madame [Y], [Z] [E]
née le 12 Juin 1968 à [Localité 16] (59),
demeurant [Adresse 5],
4/ Madame [I], [N] [E] épouse [K]
née le 07 Juillet 1974 à [Localité 15] (59),
demeurant [Adresse 11]
5/ Madame [F], [C] [E]
née le 31 Janvier 1977 à [Localité 17] (78),
demeurant [Adresse 1],
représentés par Maître Denis SOLANET, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
ACTE INITIAL du 15 Janvier 2021 reçu au greffe le 22 Janvier 2021.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 05 Décembre 2023, M. JOLY, Président de la Chambre, a mis l’affaire en délibéré au 1er Février 2024 prorogé au 09 Février 2024.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. JOLY, Vice-Président
Madame GARDE, Juge
Madame VERNERET-LAMOUR, Juge placé
GREFFIER : Madame LOPES DOS SANTOS
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des prêtres catholiques du diocèse de [Localité 20], aux droits duquel vient l’Association Diocésaine de [Localité 20] (ci-après l’ADV) était initialement propriétaire d’une propriété située [Adresse 3] et [Adresse 10] (78), cadastrée originairement section AD numéro [Cadastre 9], puis divisée en trois parcelles cadastrées section AD numéros [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8].
Suivant acte reçu le 7 mai 1982 par Maître [W] [A], notaire, le syndicat des prêtres catholiques du diocèse de [Localité 20] a vendu à M. [G] [M] [D] et Mme [V] [L] [U] [X], son épouse, une partie de cette propriété, soit une maison d’habitation, cour, jardin et passage sis [Adresse 3], cadastrés section AD n°[Cadastre 6] pour 83 m² et section AD n°[Cadastre 7] pour 167 m².
Le syndicat des prêtres a conservé la propriété sise [Adresse 10], cadastrée section AD n°[Cadastre 8] pour 540 m².
Aux termes de cet acte de vente a été stipulée une servitude conventionnelle de passage au profit de la parcelle cadastrée section AD n° [Cadastre 8], ainsi définie :
« SERVITUDE DE PASSAGE :
Le syndicat des prêtres catholiques du diocèse de [Localité 20] se réserve sur l’immeuble vendu qui sera le fonds servant » (parcelles section AD n°[Cadastre 6] et section AD n°[Cadastre 7]-fonds servant) « un droit de passage perpétuel au profit du surplus de la propriété lui restant lui appartenir [Adresse 19], cadastrée section AD n°[Cadastre 8] pour cinq ares et quarante centiares et qui sera le fonds dominant.
Ce passage s’exercera sur une bande de terrain de quatre mètres de large à l’ouest de l’immeuble vendu partant de la [Adresse 18] pour aboutir à la ligne séparative des deux propriétés, tel que l’assiette de ce passage est délimitée par les lettres a, b,c,d, du plan annexé. Il pourra être utilisé à pied ou avec véhicule à moteur ou non.
Les travaux d’établissement du passage, y compris le bétonnage ou l’empierrement nécessaires seront à la charge exclusive de Monsieur et Madame [D], tous les travaux d’entretien qui dans l’avenir se révéleraient nécessaires seront à la charge du syndicat des prêtres catholiques du diocèse de [Localité 20] ».
Suivant acte reçu le 31 janvier 1984 par Maître [W] [A], notaire, les époux [D] ont vendu à M. [G] [B] [WU] [E], et Mme [O] [J] [S] [P], son épouse, les biens décrits plus haut, cadastrés section AD n°[Cadastre 6] et AD n°[Cadastre 7].
Suivant acte reçu le 14 novembre 2002 par Maître [H] [R], notaire, la parcelle cadastrée section AD n°[Cadastre 8] a fait l’objet de la part du syndicat des prêtres catholiques du diocèse de [Localité 20] d’un apport partiel d’actif au profit de l’Association Diocésaine de [Localité 20].
Cet acte rappelle la servitude de passage et a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 20].
L’ADV s’étant plainte d’une difficulté d’accès tenant à la hauteur du seuil au niveau de la porte cochère donnant sur la [Adresse 18], les époux [E] ont autorisé l’association à effectuer des travaux pour en modifier l’accès. Ces travaux ont eu lieu en avril 2018.
Ayant constaté des malfaçons à la suite de ces travaux, les époux [E] ont sollicité l’entreprise HOUARD pour reprendre les travaux effectués et ont demandé en vain au propriétaire du fonds dominant de prendre en charge les dépenses occasionnées à ce titre.
Par acte extra-judiciaire en date du 16 juillet 2018, les époux [E] ont assigné l’ADV devant le juge des référés du tribunal d’instance de Versailles en demandant, sur le fondement de l’article 849 du code de procédure civile, la condamnation de l’ADV à leur payer la somme provisionnelle de 3.513,69 € correspondant au montant total des deux factures de l’entreprise ayant effectué la reprise des travaux.
In limine litis, l’ADV a soulevé l’incompétence du juge des référés du tribunal d’instance au profit du tribunal de grande instance de Versailles et a sollicité, à titre reconventionnel, la remise en état de la servitude de passage telle que décrite dans l’acte notarié du 7 mai 1982.
Suivant ordonnance en date du 3 janvier 2019, le juge des référés du tribunal d’instance de Versailles s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Versailles statuant en référé, décision confirmée par la cour d’appel de Versailles suivant arrêt en date du 18 juillet 2019, au motif que la demande de remise en état de la servitude conventionnelle de passage relevait de la compétence du tribunal de grande instance.
L’affaire a été renvoyée devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles qui, par ordonnance du 9 septembre 2020, a dit n’y avoir lieu à référé, la solution du litige dépendant de la survie ou non de la servitude, sur laquelle les parties s’opposaient.
C’est dans ce contexte que l’ADV a assigné devant ce tribunal M.[G] et Mme [O] [E] suivant acte extra-judiciaire en date du 15 janvier 2021 en demandant au tribunal d’une part de constater que les travaux réalisés par les époux [E] ont restreint l’usage de la servitude conventionnelle dont elle bénéficie et empêchent notamment le passage normal des véhicules, et d’autre part de condamner sous astreinte les époux [E] à remettre en état la servitude de passage telle que décrite dans l’acte notarié du 7 mai 1982.
Suivant ordonnance en date du 20 janvier 2022, le juge de la mise en état a invité l’ADV à attraire les nus-propriétaires du bien immobilier sis [Adresse 3] ; dit que le moyen tiré de l’extinction de la servitude en raison de l’usage pendant 30 ans d’une assiette différente de celle conventionnellement déterminée ne constituait pas une fin de non-recevoir mais un moyen de défense au fond relevant de la compétence du tribunal ; dit que la demande de rétablissement de la servitude conventionnelle portait sur le fond du droit et relevait également de la compétence du tribunal.
Par actes extra-judiciaires en date du 4 février 2022, l’ADV a attrait à la cause Madame [Y] [E], Mme [I] [E] épouse [K] et Mme [F] [E], nues-propriétaires.
Après jonction, le juge de la mise en état a ordonné une médiation par ordonnance en date du 18 mai 2022. La mission du médiateur a été prorogée jusqu’au 10 décembre 2022 suivant ordonnance en date du 13 septembre 2022.
Etant donné l’échec de la mesure de médiation, l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 10 janvier 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2023, l’ADV demande au tribunal de :
Vu l’acte notarié du 7 mai 1982 reçu par Maître [A], notaire à [Localité 20],
Vu les articles 701 et 1103 du code civil,
Vu l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution,
DECLARER irrecevable la revendication par les consorts [E] de la prescription de la servitude comme étant une demande :
* Nouvelle car contraire au principe de concentration des moyens,
* Et violant la règle « nemo auditur propriam turpitudinem allegans »,
DEBOUTER les consorts [E] de l’ensemble des demandes et moyens,
DECLARER recevables et bien fondées les demandes de l’Association Diocésaine de [Localité 20] (ADV),
CONSTATER que les travaux réalisés par Monsieur et Madame [E] diminuent l’usage de la servitude conventionnelle dont bénéficie l’Association Diocésaine de [Localité 20] (ADV) et empêchent notamment le passage normal des véhicules,
En conséquence,
CONDAMNER les consorts [E] à remettre en état la servitude de passage telle que décrite dans l’acte notarié du 7 mai 1982, et ce, sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter du jugement à intervenir,
En tout état de cause,
CONDAMNER les consorts [E] à payer à l’Association Diocésaine de [Localité 20] (ADV) la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
RAPPELER que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit,
CONDAMNER les consorts [E] aux dépens dont le recouvrement pourra être poursuivi par Emmanuel MOREAU (SCP MOREAU et Associés), conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 23 mai 2023 par voie électronique, les consorts [E] demandent au tribunal de :
Vu les articles 122 CPC ; 488 CPC, 1221 c.civ. ; 1353 c.civ ; 1355 c.civ. ; 706 c.civ. ; 2241 c.civ.
DECLARER tant irrecevable que mal fondée l’Association Diocésaine de [Localité 20] à agir à l’encontre de Monsieur [G] [E] et Madame [P] épouse [E], usufruitiers, ainsi qu’en toutes ses demandes, fins et conclusions,
DECLARER tant recevables que bien fondées [Y] [E], [I] [E] épouse [K], [F] [E], toutes trois nues-propriétaires en leurs demandes,
DECLARER prescrite l’action engagée par l’Association Diocésaine de [Localité 20],
RECEVOIR les concluants en leur demande reconventionnelle,
Et y faisant droit,
Déclarer éteinte la servitude de passage telle que décrite dans l'acte notarié du 7 mai 1982,
Ordonner en conséquence la publication du jugement au premier bureau des hypothèques de [Localité 20],
CONDAMNER l’association Diocésaine de [Localité 20] au paiement d’une somme de 5.000 € à chacun des défendeurs sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC,
La CONDAMNER aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Denis Solanet par application des dispositions de l’article 699 CPC.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2023.
A l’audience de plaidoiries du 5 décembre 2023, les parties ont été invitées à répondre sous 15 jours par note en délibéré sur la compétence du tribunal pour pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par les défendeurs dans leurs écritures.
Par note en délibéré envoyée via le RPVA le 14 décembre 2023, l’ADV considère que ce moyen, tiré de la prescription, qui constitue une fin de non-recevoir (article 122 du code de procédure civile) est irrecevable en ce qu’il n’a pas été présenté devant le juge de la mise en état ; lequel était seul compétent jusqu’à son dessaisissement, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer (article 789 du code de procédure civile).
Subsidiairement, à supposer le moyen recevable, l’ADV considère qu’il est mal fondé dès lors que les défendeurs ne précisent pas le fondement juridique, à savoir la prescription qui serait applicable et sa durée.
Plus subsidiairement encore, l’ADV estime que cette prescription n’a pas couru ou à tout le moins, a été interrompue.
Par note en délibéré transmise le 15 décembre 2023 via le RPVA, les consorts [E] ont indiqué :
Sur le premier moyen :
Non sans se contredire, l'ADV soulève l’irrecevabilité du moyen tiré de la prescription au visa de l’article 122 CPC alors que dans le cadre de conclusions d’incident devant le JME, elle avait soutenu que : « L'association diocésaine de [Localité 20] sollicite, a titre Iiminaire le renvoi devant la formation de jugement, estimant que la fin de non-recevoir soulevée par les époux [E] nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond. »
Aux termes de ladite ordonnance du juge de la mise en état en date du 20 janvier 2022, iI a été statué de la manière suivante :
« Dit que le moyen tiré de l'extinction de la servitude en raison de l'usage pendant 30 ans d'une assiette différente de celle conventionnellement déterminée, soulevée par les époux [E], ne constitue pas une fin de non-recevoir mais un moyen de défense au fond relevant de la compétence du tribunal... »
L’irrecevabilité soulevée par l’ADV ne pourra qu'être écartée.
Sur le second moyen,
l’ADV soutient que la demande de prescription ne serait pas causée en droit.
Ce moyen ne résiste pas plus à l’examen. Comme l'a noté le juge de la mise en état, la demande est parfaitement causée tant en droit qu’en fait :
ll s'agit d’un « moyen tiré de l'extinction de la servitude en raison de l'usage pendant 30 ans d’une assiette différente de celle-conventionnellement déterminée »
« Dit que la demande de rétablissement de la servitude conventionnelle formulée, à titre reconventionnel, par I ‘association diocésaine de Versailles porte sur le fond du droit et relève, en conséquence, de la compétence du tribunal... »
L’irrecevabilité soulevée par l’ADV ne pourra que de plus fort être écartée.
Sur le troisième moyen,
II ne s'agit que d’un argument de pure forme qui n’est étayé ni en fait ni en droit.
Statuant sur le fond, le tribunal fera droit à la demande des consorts [E].”
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé, pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens des parties, au corps du jugement et aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les irrecevabilités soulevées
Sur la demande d’irrecevabilité de la revendication par les consorts [E] de la prescription de la servitude
L’ADV soutient que la revendication par les défendeurs de la prescription de la servitude est contraire au principe de concentration des moyens et viole la règle “nemo auditur propriam turpitudinem allegans”.
Sur ce,
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En l’espèce, il appert que bien que le juge de la mise en état ait alerté les parties le 23 mai 2023 sur le fait que cette demande s’analysait en une fin de non-recevoir, aucune conclusion d’incident n’a été produite.
Il convient par conséquent de déclarer irrecevable cette fin de non-recevoir comme n’ayant pas été soulevée en temps utile devant le juge de la mise en état.
Sur la demande de voir déclarer prescrite l’action engagée par l’Association Diocésaine de [Localité 20]
Les consorts [E], au visa des articles 706 et 2241 du code civil, expliquent que la servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans. Ils prétendent que, depuis son origine, l’usage de la servitude est réduit à une largeur de 3,48 mètres au lieu de 4 mètres. Ils considèrent qu’aucun acte interruptif ou suspensif de prescription n’est intervenu dans le délai de trente ans, la première mise en cause des nues-propriétaires datant des 4, 7 et 8 février 2022, et celle des usufruitiers du 17 juin 2020.
Sur ce,.
Il convient de rappeler, conformément à l’article 789 du code de procédure civile, que toute fin de non-recevoir qui n’a pas été soulevée en temps utile devant le juge de la mise en état est irrecevable devant le tribunal.
Au surplus, il appert que, dans son ordonnance d’incident en date du 20 janvier 2022, le juge de la mise en état a jugé, au vu des moyens de droit et de fait soutenus par les défendeurs, que la prescription dont il avait été saisi ne s’analysait pas comme une fin de non-recevoir mais comme un moyen de défense au fond, cette demande étant fondée sur les dispositions de l’article 706 du code civil.
Il sera par conséquent statué sur l’extinction de la servitude par son non-usage trentenaire au sein du présent jugement et la fin de non-recevoir tirée de la prescription sera rejetée comme étant sans objet.
Sur l’irrecevabilité de la demande de condamnation de M. [G] [E] et Mme [P] épouse [E], usufruitiers
Selon les défendeurs, il ressort des termes de l’ordonnance du juge la mise en état du 20 janvier 2022 que “ la demande formée par l'association diocésaine de [Localité 20] porte sur la remise en état d'origine de l'assiette de la servitude de passage. Une telle demande ne peut être formée qu'à l'encontre du nu-propriétaire”.
L’ADV fait valoir qu’elle a bien attrait dans la cause les nues-propriétaires comme l’y invitait le juge de la mise en état dans sa décision du 20 janvier 2022.
Sur ce,
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du même code prévoit qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Dans son ordonnance en date du 20 janvier 2022, le juge de la mise en état a invité les demandeurs à attraire à la présente instance les nues-propriétaires du bien immobilier sis [Adresse 3] cadastré section AD n°[Cadastre 6] et AD n° [Cadastre 7].
L’ADV a assigné en intervention forcée en date du 4 février 2022 Mme [Y] [E], Mme [I] [E] épouse [K] et Mme [F] [E], nues-propriétaires.
Il convient de relever qu’aux termes de ses dernières conclusions, l’ADV demande la condamnation des « consorts [E] », demande qui s’analyse en une demande de condamnation des « nues-propriétaires » à l’exclusion de celle des usufruitiers.
L’irrecevabilité soulevée tirée du défaut de qualité à défendre des usufruitiers sera donc rejetée.
Sur les demandes relatives à la servitude de passage
Sur l’extinction de la servitude conventionnelle de passage
Au soutien de leur demande reconventionnelle, les consorts [E], au visa de l’article 706 du code civil, font valoir que, depuis son origine, soit depuis plus de 30 ans, l’usage de la servitude s’est réduit à la largeur du portail sur rue, soit 3,48 mètres et que l’ADV ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’avoir usé depuis au moins 30 ans de l’assiette qu’elle revendique.
Cette extinction est confirmée selon les défendeurs par la réalisation par le syndicat des prêtres d’un portail en limite de leur parcelle AD n°[Cadastre 8] d’une largeur de 3,13 mètres.
Ils indiquent au visa de la jurisprudence, que l’usage pendant 30 ans d’une assiette différente de celle conventionnellement déterminée entraîne extinction de la servitude et rappellent également l’impossibilité d’une prescription acquisitive sur la nouvelle assiette du fait du caractère discontinu de la servitude.
Ils rappellent que la parcelle AD n°[Cadastre 6] étant délimitée sur le plan annexé à l’acte de vente par les lettres a,b,c,d, pour 83 m2 correspond à la servitude que le syndicat se réservait sur la parcelle nouvellement créée au profit de celle cadastrée AD n° [Cadastre 8]. Ainsi le plan annexé à l’acte dressé par le géomètre expert détermine précisément l’assiette du passage. Ce plan , précisant expressément que « les cotes périmétriques et les surfaces seraient précisées après bornage », il s’en déduit, selon les défendeurs, que la largeur de 4 mètres n’avait qu’un caractère approximatif, seul un bornage permettant d’établir les cotes périmétriques exactes opposables aux parties.
En l’absence de bornage, la largeur de 4 mètres ne constitue dès lors, selon eux, qu’une simple présomption à valeur indicative, les parties entendant se référer exclusivement aux surfaces déterminées après bornage.
Ils font valoir que la largeur du portail sur rue préexistant à la date de la cession déterminait la largeur de passage utile et qu’il ressort tant des photographies de l’époque versées aux débats que du permis de construire déposé le 16 juillet 1988, que celle-ci était de 3.56 mètres. Ainsi, depuis la constitution de la servitude, le 07 mai 1982, les défendeurs prétendent que l’assiette de la servitude s’est trouvée réduite à une largeur de 3.56 mètres sans que cette largeur ne soit remise en cause.
Ils ajoutent qu’il ressort du constat d’huissier qu’ils versent aux débats en date du 14 septembre 2001, qu’aucune trace de circulation de véhicules n’était visible sur le passage ; l’’huissier précisant qu’il était manifeste qu’aucun véhicule n’avait utilisé ce passage depuis longtemps.
Enfin, ils font valoir au visa de l’article 705 du code civil, que la mention de la servitude dans l’acte de cession est inopérante dès lors que celle-ci résulte du plan de bornage des parcelles AD n°[Cadastre 6], AD n°[Cadastre 7] et AD n°[Cadastre 8] en date du 15 octobre 1981, soit antérieurement à la cession des parcelles aux époux [D].
L’ADV conteste le non usage de la servitude et rappelle que l’usage peut s’entendre de l’activité juridique mise à défendre celle-ci. Elle indique que les consorts [E] eux-mêmes ont pu soutenir dans leurs précédentes écritures que la servitude était utilisée par le propriétaire du fonds dominant.
Elle rappelle que la diminution de l’assiette de la servitude à 3,56 mètres est de leur fait et qu’ils ne sauraient se prévaloir de leur propre turpitude.
Par ailleurs, elle soutient, au visa de l’article 706 du code civil et de la jurisprudence que l’état d’enclave du fonds dominant a été la cause déterminante de l’établissement de cette servitude et qu’elle ne peut donc s’éteindre par le non-usage trentenaire.
Elle rappelle les termes précis de la servitude telle que figurant dans l’acte de vente des parcelles aux époux [D], à savoir que le passage s’exercerait sur une bande de terrain de quatre mètres de largeVLS 1203892981On n’a rien dans le dossier là -dessus.
à l’ouest de l’immeuble vendu, partant de la rue d’Angiviller pour aboutir à la ligne séparative des deux propriétés, tel que l’assiette de ce passage est délimitée par les lettres a,b,c,d, du plan annexé. Elle rappelle également qu’il est mentionné que ce passage pourra être utilisé à pied ou avec véhicule à moteur ou non.
Elle conteste que l’absence de bornage ait eu une quelconque conséquence sur l’assiette de la servitude celle-ci devant toujours avoir une largeur intangible et fixe de 4 mètres.
Sur ce,
ll résulte des articles 706 et 707 du code civil qu’une servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans et que, s’agissant des servitudes discontinues, les trente ans commencent à courir du jour où l’on a cessé d’en jouir.
Le délai de prescription extinctive d’une servitude discontinue commence à courir à compter du jour du dernier acte d’exercice de cette servitude.
En l’espèce, il convient de constater à titre liminaire que les consorts [E] saisissent le tribunal uniquement d’une demande d’extinction totale de la servitude de passage en raison du déplacement de son assiette et non d’une demande d’extinction partielle en raison du non-usage trentenaire d’une partie de son assiette.
Les consorts [E], tout en reconnaissant que le passage existe et est utilisé par les propriétaires du fonds dominant, développent une longue argumentation sur l’assiette de la servitude qui ne serait pas suffisamment précise pour en déduire un non-usage pendant trente ans.
Pour autant, il n’est pas contesté que les différents actes translatifs de propriété concernant les parcelles aujourd’hui cadastrées AD n°[Cadastre 6] et n°[Cadastre 7] mentionnent expressément l’existence d’une servitude de passage au profit de la parcelle AD n°[Cadastre 8] Cette servitude trouve son origine dans l’acte authentique en date du 7 mai 1982 constatant la vente des parcelles AD n°[Cadastre 6] et N°[Cadastre 7] par le syndicat des prêtres aux époux [D].
Cette servitude de passage est ainsi libellée:
(...) Ce passage s’exercera sur une bande de terrain de quatre mètres de large à l’ouest de l’immeuble vendu partant de la [Adresse 18] pour aboutir à la ligne séparative des deux propriétés, tel que l’assiette de ce passage est délimitée par les lettres a,b,c,d, du plan annexé. Il pourra être utilisé à pied ou avec véhicule à moteur ou non.
Le plan annexé à l’acte établi par un expert-géomètre laisse apparaître de manière claire l’emplacement de la servitude de passage, délimitée par les points a, b, c et d telle qu’elle est décrite dans l’acte authentique. Sont également portées sur ce plan les mesures des différents côtés constituant la servitude (20,70 mètres de longueur et 4 mètres de largeur).
Ce plan permet également de constater que la servitude est bordée côté ouest de la parcelle AD n°[Cadastre 6] par le mur mitoyen séparant la propriété située au [Adresse 2] et la propriété des consorts [E] située au 14 de la même rue.
Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, l’emplacement de l’assiette de la servitude conventionnelle créée lors de la vente des parcelles n°[Cadastre 6] et n°[Cadastre 7] aux époux [D] est parfaitement identifiable.
L’absence de bornage ne saurait remettre en cause la largeur précise de quatre mètres sur laquelle les parties, en l’espèce, le syndicat des prêtres et les époux [D] s’étaient mises d’accord lors de la vente des parcelles. Contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, aucune mention dans l’acte authentique ne conditionne l’opposabilité de l’assiette de la servitude à la réalisation d’un bornage contradictoire.
La largeur des portails dont se prévalent les défendeurs est pareillement indifférente à remettre en cause la largeur que devait avoir le passage, une largeur de portail inférieure à la largeur de quatre mètres ne pouvant entraîner de facto une modification de l’assiette de la servitude, les portails n’étant pas équivalents au passage en son entier, étant précisé qu’en tout état de cause,il ressort des pièces versées aux débats, que le portail donnant sur la rue d’Angiviller, a toujours été totalement inclus dans l’assiette de la servitude conventionnelle.
C’est également à tort que les demandeurs soutiennent au visa de l’article 705 du code civil qu’il n’y aurait même jamais eu de servitude du fait que celle-ci aurait été établie aux termes d’un plan de bornage antérieur la cession des parcelles au profit des époux [D], étant rappelé qu’une servitude conventionnelle trouve son origine dans le titre qui la constitue, en l’espèce, dans l’acte de vente et non dans une opération de bornage.
S’agissant de l’extinction de la servitude par son non-usage trentenaire alléguée par les défendeurs, il y a lieu de rappeler qu’il appartient aux consorts [E] de rapporter la preuve d’un non usage de la servitude pendant trente ans, ce délai commençant à courir à compter du jour du dernier acte d’exercice de cette servitude.
Il convient de constater en premier lieu, que les consorts [E] reconnaissent dans leurs écritures que le passage est utilisé par les occupants du fonds dominant.
Par ailleurs, il est constant que le syndicat des prêtres a bénéficié de la servitude de passage à compter de l’acte de vente aux époux [D], soit à partir du 7 mai 1982.
Il ressort des pièces versées aux débats que le syndicat des prêtres, occupant de la parcelle AD n°[Cadastre 8], a utilisé le passage de manière régulière depuis la création de la servitude.
Ainsi, l’ADV verse aux débats plusieurs lettres adressées aux époux [E] pour se plaindre des difficultés auxquelles ses membres sont confrontés lors de leur passage pour accéder à la rue d’Angiviller avant l’expiration d’un délai de trente ans suivant la constitution de la servitude (7 mai 1982 - 7 mai 2012) :
Dans un courriel du 24 octobre 2005, l’économe de la paroisse explique à son interlocutrice en charge de l’immobilier que le droit de passage a été une fois de plus rendu inutilisable du fait de sacs entreposés sur le passage par les consorts [E].
Dans un courrier du 7 septembre 2009, l’ADV adresse un courrier aux époux [E] afin de pouvoir accéder normalement au jardin du presbytère, l’ADV se plaignant de la présence d’un véhicule empêchant le passage.
Le constat d’huissier en date du 14 septembre 2001 dont se prévalent les défendeurs indiquant qu’il était manifeste qu’aucun véhicule n’avait utilisé ce passage depuis longtemps est dès lors inopérant à justifier l’extinction de la servitude de passage étant rappelé que la servitude prévoyait en tout état de cause, le passage également pour un simple piéton.
En effet, le non-usage pendant trente ans de la servitude de passage n’est pas établi sur la période courant du 7 mai 1982 au 7 mai 2012. Par ailleurs, l’ADV justifie d’un usage postérieur de la même servitude. Or, il convient de rappeler que le délai de trente ans court, s’agissant de servitudes discontinues, à compter du dernier usage qu’il en est fait.
Le 7 mars 2017, le service juridique de l’Eglise [14] envoie en LRAR un courrier aux époux [E] pour leur demander de prendre leurs dispositions pour libérer l’espace occupé afin de pouvoir accéder à la propriété en voiture. Est également indiqué dans ce courrier le souhait des occupants du fonds dominant de pouvoir garer leurs véhicules à compter du 1er avril 2017.
Dans un courrier du 2 mars 2018 adressé par les époux [E] à M. [T] de l’ADV, M. [E] indique avoir dû reprendre l’étanchéité de la dalle de passage à la suite des différents passages de camions pour travaux d’élagage du grand arbre situé sur la parcelle AD n°[Cadastre 8].
Est également versé aux débats, le constat établi par un huissier de Justice le 10 décembre 2018 à la demande de l’ADV souhaitant faire constater les difficultés liées au passage des véhicules sur la servitude.
Enfin, la demanderesse produit un autre constat d’huissier en date du 14 mai 2020 établi à la demande de l’ADV en vue de faire mesurer la largeur du passage actuel.
Il résulte de ce qui précède que les défendeurs ne rapportent pas la preuve qui leur incombe de ce que la servitude de passage n’aurait pas été utilisée par les propriétaires du fonds dominant depuis au moins trente ans.
Il convient par conséquent de débouter les consorts [E] de leur demande reconventionnelle visant à voir déclarer la servitude de passage éteinte.
Sur la demande de remise en état de la servitude
L’ADV fait valoir qu’à partir de la fin de l’année 1989, les époux [E], nouveaux propriétaires des parcelles ont fait procéder à des travaux importants, sans son accord, consistant à creuser sous une partie du passage pour réaliser une cave, conduisant à le fragiliser et à diminuer sa largeur, laquelle aurait été ramenée de 4 mètres à 3,60 mètres, à réaliser une surélévation de leur immeuble au-dessus de ce passage, avec pour conséquence, là également, une réduction de la largeur dudit passage ainsi qu’ à l’installation d’un nouveau portail d’accès à la rue.
Elle indique que ces travaux lui ont causé de nombreux désagréments et notamment, par suite du rehaussement du sol, ont rendu et rendent toujours l’accès du passage impossible pour les véhicules sauf à heurter violemment le seuil du portail comme en atteste le constat établi le 10 décembre 2018.
Elle soutient au visa de l’article 701 du code civil que le principe de fixité de la servitude implique l’interdiction de modifier l’état des lieux ou de déplacer l’assiette de la servitude. L'obligation, imposée au propriétaire du fonds servant, de ne rien faire qui puisse aggraver la servitude étant une charge réelle, se transmettant avec le fonds et s'appliquant à toutes les servitudes, quel que soit leur mode de constitution ou leur acquisition.
Elle indique qu’en cas de violation de cette obligation, le juge doit caractériser en quoi le propriétaire du fonds servant a diminué l'usage de la servitude ou a rendu son exercice plus incommode et rappelle au visa de la jurisprudence, que la démolition, si celle-ci est demandée, de la construction qui contrarie le libre exercice de la servitude est la sanction de la transgression.
Au visa de la jurisprudence, elle soutient qu’en l’absence de nouvel accord, la servitude conventionnelle initiale doit être respectée et que le titre fixe définitivement l'étendue de la servitude et ses modalités d'exercice qui ne peuvent être modifiées voire supprimées que d'un commun accord entre les propriétaires des fonds dominant et servant. Elle conteste s’être mise d’accord avec les consorts [E] pour modifier la servitude conventionnelle.
Elle rappelle que dans sa lettre du 5 juillet 2001, le syndicat des prêtres catholiques du diocèse de [Localité 20] a répondu aux époux [E], désirant entreprendre des travaux, que la réduction de la largeur du passage ne pouvait intervenir sans son accord. Elle affirme que les époux [E] ont réalisé ces travaux en outrepassant cette opposition et sans qu’un acte modificatif de la servitude ne soit établi.
Elle soutient que la réalisation de ces travaux, a eu pour conséquence la diminution de la largeur du passage et le rehaussement de celui-ci le rendant ainsi plus difficile car plus étroit et plus malcommode.
Les consorts [E] soutiennent que les travaux d’agrandissement de leur maison ont débuté en 1988 suivant le permis de construire obtenu le 16 juillet 1988 et que celui-ci n’a pas été contesté par les demandeurs.
Ils font valoir que l’emprise du portail donnant sur la rue d’Angiviller (3,48m) est demeurée constante depuis l’acquisition pas les concluants et qu’en tout état de cause le constat d’huissier en date du 14 mai 2020, produit par les demandeurs, ne leur est pas opposable car non contradictoire.
Ils indiquent que les travaux d’extension de la maison ont été effectués en 2001 et que le passage a été couvert. L’absence d’assignation à ce moment là signifie bien selon eux que le syndicat savait que cela n’empiétait pas sur l’assiette de la servitude.
Ils soulignent que les photographies versées aux débats confirment l’existence d’une extension préexistante au rez-de-chaussée.
Sur ce,
Aux termes de l’article l’article 701 alinéas 1 et 2 du code civil le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage, ou à le rendre plus incommode. Ainsi, il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.
La démolition est la sanction d’un droit réel transgressé.
En l’espèce, il est constant que les époux [E] ont effectué des travaux de démolition, de surélévation et d’agrandissement à la suite de leur acquisition des parcelles AD n°[Cadastre 6] et n°[Cadastre 7] le 31 janvier 1984. Ces derniers versent aux débats des plans annexés à un permis de démolir en date du 16 juillet 1988 ainsi qu’un permis de construire en vue de l’extension de leur maison en date du 12 septembre 1988. Ils reconnaissent également dans leurs écritures avoir procédé en 2001 à l’extension de leur maison ainsi qu’avoir couvert le passage.
Il ressort par ailleurs du courrier en date du 5 juillet 2001 adressé par le syndicat des prêtres en réponse à un courrier de l’architecte des époux [E] en date du 28 mai 2001, que le syndicat avait rappelé que le fonds qu’il occupait bénéficiait d’une servitude de passage d’une largeur de quatre mètres et qu’il n’avait pas donné son accord pour voir modifier l’assiette de la servitude. Ainsi, le courrier indiquait :
L’acte de 1982 ne prévoit pour cette servitude aucune limitation en hauteur, ni aucune exclusion de certains véhicules
Il en résulte que le passage ne peut être couvert sans notre accord et que nous pouvons refuser cet accord. La réduction de la largeur du passage peut également être refusée par nous.
Dans le souci d’avoir des relations de bon voisinage, nous accepterions la réduction de la largeur du passage (de 4 mètres à 3,60 m y compris l’épaisseur des murs, soit 3,40 m en passage libre) et la couverture de ce passage, si vous acceptiez les conditions suivantes (..)
Dans un nouveau courrier du 13 septembre 2001, également versé aux débats, le syndicat des prêtres indiquait qu’il venait d’apprendre avec stupéfaction le début des travaux, à savoir des travaux de surélévation et de couverture du passage.
L’ADV produit également un constat d’huissier en date du 14 septembre 2001 dans lequel l’officier public ministériel constatait la présence d’une construction neuve, d’une terrasse couvrant le dessus du passage, la présence de dix étais métalliques soutenant la couverture surplombant le passage, et la construction de poteaux en béton la soutenant. Il ajoutait que le passage était de fait inutilisable.
L’ADV produit le constat d’huissier déjà évoqué de Me [YK] en date du 10 décembre 2018 dans lequel ce dernier constate sur le sol du passage la présence d’une chape surélevée, ainsi que de nombreuses traces de frottement et de rayures sur la partie oblique de cette chape. L’huissier fait également le constat d’un frottement au moment du passage du portail par un véhicule non chargé, au niveau de la caisse basse du véhicule au droit des portes avant du véhicule mais également au niveau de l’arrière du véhicule lorsque celui-ci fait le trajet inverse.
Enfin, l’ADV verse aux débats un autre constat d’huissier en date du 14 mai 2020 duquel il ressort qu’à aucun endroit de la servitude de passage la largeur de quatre mètres n’est respectée, les mesures oscillant entre 3,10 mètres au plus étroit et à 3,48 mètres au plus large. Contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, ce constat, même non contradictoire, effectué par un officier public ministériel, est suffisant à rapporter la preuve d’une largeur moindre du passage que l’assiette prévue de quatre mètres, étant précisé que les défendeurs ne produisent aucun élément qui viendrait contredire ces mesures.
Il est par conséquent suffisamment établi par les pièces produites aux débats que les travaux engagés par les époux [E] à compter de 1988, ont eu pour conséquence directe de réduire l’assiette de la servitude telle qu’elle existait, et de rendre plus difficile le passage des véhicules en raison du rehaussement du sol au niveau du portail donnant sur la rue d’Angiviller, et ce sans qu’il y ait eu un accord de la part de la demanderesse, l’absence d’opposition au permis de construire ne pouvant être considérée comme une acceptation des travaux au regard de leurs conséquences sur une servitude.
Il convient par conséquent de condamner les consorts [E] à remettre en état l’assiette de la servitude, telle que celle-ci est décrite à l’acte authentique du 7 mai 1982, à savoir une bande de terrain de quatre mètres de large à l’ouest de l’immeuble vendu tel que l’assiette de ce passage est délimitée par les lettres a,b,c,d, du plan annexé. Ce passage devra pouvoir être utilisé à pied ou avec un véhicule à moteur ou non.
Aux termes de l’articles L. 131-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Eu égard à la nature de l’affaire et à l’ancienneté du litige opposant les parties, cette condamnation devra être exécutée, à l'expiration d'un délai de huit mois calendaires suivant la signification du présent jugement, sous astreinte de 75 € par jour pendant trois mois.
Le coût des travaux de remise en état seront à la charge exclusive des consorts [E].
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les consorts [E], parties perdantes seront condamnées à payer les dépens de l’instance.
Il sera fait droit à la demande de distraction sollicitée au profit de Maître Emmanuel MOREAU (SCP MOREAU et Associés), Avocat au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Sur les frais irrépétibles
Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
En l’espèce, les consorts [E], condamnés aux dépens seront condamnés à payer à l’ADV la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE irrevable la fin de non-recevoir tirée du principe de l’estoppel soulevée par L’ASSOCIATION DIOCESAINE de [Localité 20],
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par les consorts [E] comme étant sans objet,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre soulevée par les consorts [E],
REJETTE la demande d’extinction de la servitude grevant les parcelles AD numéros [Cadastre 6] et [Cadastre 7], sises [Adresse 3] (78),
CONDAMNE Madame [Y] [E], Madame [I] [E] épouse [K] et Madame [F] [E], en leur qualité de nues-propriétaires, à remettre en état la servitude dont est grevé le fonds servant constitué des parcelles cadastrées section AD numéros [Cadastre 6] et [Cadastre 7], sises [Adresse 3]) au profit de la parcelle AD numéro [Cadastre 8], sise [Adresse 10]) fonds dominant, la remise en état devant permettre de rétablir la servitude conformément aux stipulations de l’acte authentique du 7 mai 1982 à savoir, une bande de terrain de quatre mètres de large à l’ouest de l’immeuble vendu tel que l’assiette de ce passage est délimitée par les lettres a,b,c,d, du plan annexé, accessible à pied et par véhicule, motorisé ou non,
DIT que cette condamnation devra être exécutée, à l'expiration d'un délai de HUIT MOIS calendaires suivant la signification du présent jugement, sous astreinte de 75 € par jour pendant TROIS MOIS, à charge pour l’Association Diocésaine de [Localité 20] de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé d'une astreinte définitive,
CONDAMNE Madame [Y] [E], Madame [I] [E] épouse [K] et Madame [F] [E], en leur qualité de nues-propriétaires, à payer la totalité des travaux de remise en état,
DEBOUTE Madame [Y] [E], Madame [I] [E] épouse [K] et Madame [F] [E], Monsieur [G] [E] et Madame [O] [P] épouse [E] de l’ensemble de leurs demandes,
CONDAMNE Madame [Y] [E], Madame [I] [E] épouse [K] et Madame [F] [E] à payer à l’Association Diocésaine de [Localité 20] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [Y] [E], Madame [I] [E] épouse [K] et Madame [F] [E] à payer les dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Emmanuel MOREAU (SCP MOREAU et Associés) avocat au Barreau de Versailles,
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 FÉVRIER 2024 par M. JOLY, Vice-Président, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Carla LOPES DOS SANTOS Eric JOLY