Texte intégral
Arrêt n° 22/00234
23 Mai 2022
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N° RG 21/01321 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FQEH
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Tribunal des Affaires de sécurité sociale de la Moselle
19 Février 2016
91301241
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt trois Mai deux mille vingt deux
APPELANTE :
Madame [V] [I] née [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Mathieu CASANOVA, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
L'URSSAF prise en la personne de son Directeur élisant domicile à la SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS DE LORRAINE
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Sophie RECHT, Vice-Présidente placée
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 03.05.2022
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 19 février 2016 rendu en premier ressort, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle a déclaré recevable mais mal fondée l'opposition formée par Madame [V] [I] né [F] à la contrainte signifiée le 19 septembre 2013 par la Caisse nationale du RSI et a validé ladite contrainte à hauteur de 6171 euros.
Par déclaration remise au greffe le 20 juillet 2017, Madame [V] [I] a interjeté appel dudit jugement.
L'affaire , fixée pour être plaidée à l'audience du 3 décembre 2018 et renvoyée contradictoirement à celle du 17 septembre 2019 , a été radiée à cette dernière date , n'étant pas prête à être jugée.
Madame [I] a sollicité la reprise de l'instance,par conclusions datées du 25 mai 2021 et reçues au greffe , le 27 mai 2021.
Par conclusions écrites du 25 mai 2021, verbalement développées par son conseil à l'audience de plaidoirie du 22 février 2022, Madame [V] [I] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de constater que le RSI ne rapporte pas la preuve du principe et du montant de la créance pour laquelle il lui a délivré une contrainte, le 14 août 2013, en tout état de cause, ordonner la remise des majorations de retard pour les années 2012 et 2013, de condamner le RSI aux dépens et à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'URSSAF élisant domicile à la sécurité sociale des indépendants- agence [Adresse 2], régulièrement citée par LRAR du 18 novembre 2021, n'était ni présente ni représentée à l'audience des débats.
SUR CE,
La question de la recevabilité de l'appel a été mise dans les débats par Madame [V] [I] . Celle-ci fait valoir que le délai d'appel court à compter de la signification qui lui a été faite par voie d'huissier, le 21 juin 2017 du jugement entrepris, dès lors qu'il n'est justifié d'aucune notification antérieure faite à sa personne de sorte que son appel interjeté , le 20 juillet 2017 est recevable.
Il ressort cependant des pièces du dossier de la procédure de première instance que le jugement du 19 février 2016 du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle a été notifié par le greffe par lettre de notification du 4 mars 2016 envoyée en recommandé avec avis de réception à Madame [V] [I] à son adresse [Adresse 1], l'accusé de réception ayant été retourné signé , le 11 mars 2016.
La lettre de notification mentionnant clairement les modalités de recours dudit jugement rendu en premier ressort, à savoir l'appel dans le mois de sa notification , par pli recommandé ou déclaration au greffe de la cour d'appel, conformément à l'article R 142-28 du code de la sécurité sociale, il en résulte que l'appel du 20 juillet 2017 est tardif et donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DECLARE irrecevable l'appel interjeté le 20 juillet 2017 par Madame [V] [I] née [F] contre le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle du 19 février 2016.
CONDAMNE l'appelante aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président
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