Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/50098 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYSWF
N°: 2
Assignation du :
21 Décembre 2022
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 29 mars 2024
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Fanny ACHIGAR, Greffier.
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 4], représenté par son syndic le cabinet L2J
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Sébastien STEIN, avocat au barreau de PARIS - #J0064
DEFENDERESSE
Madame [V] [N] épouse [J]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Mario TENDEIRO de la SCP SCP CASTON TENDEIRO, avocats au barreau de PARIS - #P0156
DÉBATS
A l’audience du 13 Février 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Fanny ACHIGAR, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties représentées par leur conseil,
Vu l'assignation en référé enrôlée sous le N°RG 23/50098 délivrée à la requête du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], et ses observations écrites visées le
13 février 2024 devant le président du tribunal judiciaire de céans, tendant, principalement, à voir :
- « Désigner un expert, qui aura pour mission :
De se rendre sur place ; Se faire communiquer tout document et pièce qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; Visiter les lieux ; Dire si les travaux que Madame [N] [J], a fait réaliser, en remplacement de l'ancien plafond de son appartement, partie commune, sont en conformité avec les règles de l'art et s'ils assurent une protection de l'immeuble au moins équivalent à celle qui préexistait avec l'ancien plafond d'origine, notamment relativement aux risques d'incendie. Dire si les travaux que Madame [N] [J] a fait réaliser en remplacement des anciennes fenêtres et particulièrement l'étanchéité, partie commune, est en conformité avec les règles de l'art et s'ils assurent une protection de l'immeuble satisfaisante, notamment contre les infiltrations d'eau. Fournir tous les éléments techniques et de faits de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis ; Evaluer et indiquer les travaux éventuellement nécessaires à la reconstruction de ce plafond afin qu'il soit en conformité avec les règles de l'art et que ce plafond assure une protection de l'immeuble au moins équivalente à celle qui préexistait avec l'ancien plafond d'origine et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état pour mettre fin aux désordres ;Donner son avis sur le compte présenté par les parties ;
- Dire que l'expertise sera mise en œuvre et que l'Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions de l'article 263 et suivants du C.P.C. et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport aux Secrétariat-greffe de ce Tribunal dans le délai de six mois de sa saisine ;
- Dire qu'il en sera référé au Juge en cas de difficulté ;
- Fixer la provision à consigner au greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'Expert, dans le délai qui sera imparti par l'ordonnance à intervenir ;
- Débouter Madame [N] [J] de ses demandes de provision
- Condamner Madame [N] [J] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] une provision de 3.000 euros de nature à participer en tout ou partie à la demande de provision d'expertise
- Condamner Madame [N] [J] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ».
Vu les conclusions écrites de Mme [N]-[J] [V], par lesquelles il est demandé au juge des référés, à titre principal, que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], soit débouté de l'ensemble de ses demandes, dont celle ayant trait à l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire, qui sont irrecevables, mal-fondées et sans objet.
A titre reconventionnel, il est demandé de condamner au syndicat de payer à titre de provision à Mme [N]-[J] :
- 4.840, 00 euros au titre des travaux de reconstitution du plancher des combles,
- 650, 00 euros au titre de la sécurisation de la cavité se situant dans les combles dont la fermeture a été demandée par l'architecte de l'immeuble,
- 1. 081,72 euros pour la reprise des fenêtres en zinc pour l'étanchéité,
- 3.400, 00 euros au titre de son préjudicie locatif.
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où un mesure d'expertise judiciaire serait ordonnée, prononcer cette expertise aux frais du syndicat des copropriétaires et ajouter à la mission proposée par le syndicat des copropriétaires, le chef de mission suivant : « Donner son avis sur le compte présenté par les parties, dont les demandes reconventionnelles de Madame [N] [J] exposées dans ses conclusions récapitulatives, et déterminer l'imputabilité entre les parties de ces réclamations financières ».
« Donner son avis sur les travaux effectués sur recommandations de monsieur [T] visant le rétrécissement de paliers des 1er et 2ème, changement de sens d'ouverture des fenêtres, blocage de l'ouverture des fenêtres, la cage d'escalier, et sur le respect des normes incendie de l'immeuble en général ».
Et demande, en toute hypothèse, à condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], à verser à Madame [N] [J] le montant de 3.720 euros au titre de ses frais de justice et ce conformément aux dispositions de l'article 700 du C.P.C., ainsi qu'aux entiers dépens qui devront comprendre le coût du constat d'huissier réalisé pour les besoins de la présente instance, soit 230, 00 euros.
Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux conclusions des parties développées oralement à l'audience.
SUR CE,
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ; L'obtention de telles mesures est subordonnée à plusieurs conditions, à savoir :
- l'absence de procès devant le juge du fond ;
- l'existence d'un motif légitime ;
- l'intérêt probatoire du demandeur, apprécié notamment au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur ;
- la nature légalement admissible de la mesure demandée.
À ce stade, le juge n'est pas tenu de caractériser l'intérêt légitime du demandeur au regard des règles de droit éventuellement applicables ou des différents fondements juridiques des actions que ce dernier envisage d'engager, puisqu'il s'agit seulement d'analyser le motif légitime qu'a le demandeur de conserver ou établir l'existence de faits en prévision d'un éventuel procès, lequel peut être de nature civile ou pénale ;
Si le litige au fond peut n'être qu'éventuel, la mesure sollicitée doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, qui permettent de projeter ce litige futur comme plausible et crédible (Cass, 2 civ., 16 mars 2017, n° 16-13.950).
Les énonciations, constatations et appréciations desquelles il résulte que l'action est manifestement vouée à l'échec, caractérisent l'absence de motif légitime justifiant la mesure d'instruction (Cass Com, 18 janvier 2023).
Au cas présent Mme [N]-[J] est propriétaire d'un appartement au sein de l'immeuble, sis [Adresse 4]. Cet appartement se situe au 6ème étage, sous les combles.
L'immeuble est soumis au régime de la copropriété et est géré par le syndic L2J-ASSOCIES.
En vue de mettre son bien en location, Mme [N]-[J] a voulu réaliser, au cours de l'année 2021, des travaux de rénovation au sein de son appartement, afin de réaliser un diagnostic de performance énergétique permettant de réduire la consommation d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre pour se conformer aux exigences environnementales relatives aux passoires thermiques.
Cependant, suite à la chute d'une partie du plafond de son appartement, ces travaux ont été retardés. C'est à cette occasion que Mme [N]-[J] a découvert la présence de gravois sur le plancher des combles, parties communes, se situant au-dessus de son appartement.
Elle indique que ces gravois présentaient un risque pour la sécurité des personnes car une partie du plafond de l'appartement risquait de s'effondrer. Une partie ayant d'ailleurs déjà chuté. Mais également un risque sanitaire pour les occupants de l'appartement inhalant des matières pouvant s'avérer dangereuses.
Par mail du 16 mai 2022, le syndic a indiqué à Mme [N]-[J] que l'enlèvement des gravois serait réalisé par la société SOARES.
Par la suite, la société a pris contact avec à Mme [N]-[J] et il a été convenu que les travaux de retrait seraient réalisés le 17 juin 2022.
D'après les conclusions du défendeur, au vu du volume de gravois et des difficultés d'accès, la société SOARES a renoncé à procéder à l'enlèvement total des gravois. Face à cette situation, et afin de ne pas retarder davantage ses propres travaux, Mme [N]-[J] a fait intervenir en juillet 2022, à ses frais, la société LA PARISIENNE DE PRESTATIONS IMMOBILIERES. Cette-dernière a procédé à l'évacuation des gravois restants.
Cependant, à cette période, Mme [N]-[J] n'a pas procédé à la remise en place du plancher des combles, consistant le plafond de son appartement, car, selon elle :
- Ces travaux, touchant aux parties communes, incombaient à la copropriété ;
- Ces travaux ne pouvaient être réalisés avant la réparation de la toiture de l'immeuble.
En effet, le rapport d'expertise amiable , daté du 4 novembre 2022, réalisé par [D] [T] mentionne que : « lors de la visite, il a été constaté des traces d'infiltration d'eau le long du mur pignon en héberge. Les solins maçonnés ne sont plus étanches ". L'architecte estime notamment qu'il est nécessaire de " reprendre l'ensemble des solins sur la couverture, le long du mur en héberge, sur une hauteur minimale de 35 cm ».
Des artisans ont finalement été désignés par le SDC pour réparer la toiture.
Parallèlement, dans le cadre des travaux de rénovation de son appartement, Mme [N]-[J] a fait procéder à la dépose des fenêtres afin que celles-ci soient changées. A cette occasion, elle a constaté l'inadéquation des retours en zinc extérieurs de ses fenêtres qui laissaient passer l'eau à l'intérieur de l'appartement.
Il découle des conclusions de la défenderesse que, pour pallier les carences du syndic et du syndicat des copropriétaires, elle a décidé de faire intervenir, à ses frais avancés, un couvreur privé pour réaliser de nouvelles bavettes en zinc extérieures pour ses 3 fenêtres.
Il ressort d'un constat de commissaire de justice, en date du mercredi 18 janvier 2023, que les fenêtres ont été, depuis, reposées. En effet, celui-ci mentionne que : " les fenêtres neuves ont été posées, qu'elles sont hermétiques ", " en PVC, double vitrage, neuves ".
Le rapport constate aussi que : « le sous plafond (plancher haut avec nouvelles plaques coupe-feu), a été reconstitué ».
La société FLORAND.BAT atteste également dans un courrier en date du 20 janvier 2023 avoir posé le plafond suspendu chez
Mme [J], au [Adresse 4] entre le 4 et le 20 janvier 2023. Que ces travaux ont été réalisés « après la réparation des fuites du toit par les couvreurs de l'immeuble le
23 décembre 2022 ».
Mme [N]-[J] a été assignée pour une audience le 31 janvier 2023. Au cours de celle-ci, l'affaire a été renvoyée au 30 mai 2023 avec injonction de faire un médiation. Cependant, la médiation n'a pas abouti.
Aujourd'hui, le syndicat souhaite s'assurer que les travaux entrepris par Mme [N]-[J] sur les parties communes de l'immeuble, consistant, pour elle, à reconstruire le plafond originel la séparant des combles de l'immeuble, sont :
- d'une part, conforment aux règles de l'art ;
- d'autre part, assurent une protection au moins équivalente à celle précédemment assurée et plus particulièrement relativement à la protection incendie.
Dans un courrier en date du 3 octobre 2023, transmis, par [Z] et [L], groupe d'architecture, au Cabinet L2J Associés, il est fait état des rapports de M.[T] (architecte de l'immeuble) dans lesquels celui estime que la seule option permettant de vérifier la bonne conformité des ouvrages consisterait à ouvrir les doublages et à procéder à des sondages.
Pour la défenderesse, contrairement aux indications du cabinet [Z] et [L], il serait possible de vérifier que le plafond a été réalisé en conformité avec la description du plaquiste en utilisant des ultrasons et sans mesure destructive. Elle propose d'ailleurs au SDC de missionner le cabinet [Z] et [L], pour effectuer cet examen par ultrasons.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments , qui constituent des faits objectifs, précis et vérifiables rendant plausible un procès en germe au fond que le demandeur justifie d'un motif légitime au sens des dispositions susvisées pour voir ordonner une mesure d'expertise .il y a donc lieu d'ordonner une mesure d'expertise dans les conditions du présent dispositif .
S'agissant d'une demande d'expertise in futurum ordonnée dans l'intérêt du demandeur, alors qu'aucune responsabilité n'est établie avec l'évidence requise en référé , il supportera les dépens et le cout de la consignation au titre d'avance des frais d'expertise.
Sur les demandes de provision formées par la défenderesse tendant à voir condamner le demandeur à hauteur 4.840, 00 euros au titre des travaux de reconstitution du plancher des combles, à hauteur de 650, 00 euros au titre de la sécurisation de la cavité se situant dans les combles dont la fermeture a été demandée par l'architecte de l'immeuble, à hauteur de 1. 081,72 euros pour la reprise des fenêtres en zinc pour l'étanchéité, à hauteur 3.400, 00 euros au titre de son préjudicie locatif.
Aux termes de l'article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires ou de remise en état, à la date à laquelle il prononce sa décision.
Il s'ensuit, pour que la mesure sollicitée soit prononcée, doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et, avec l'évidence qui s'impose à la juridiction des référés, l'imminence d'un dommage. Un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l'intervention du juge des référés. La constatation de l'imminence du dommage suffit à caractériser l'urgence afin d'en éviter les effets.
Il est rappelé qu'un dommage n'est subi que par la méconnaissance d'un droit. Un dommage n'est, en effet, pas susceptible d'être prévenu en référé s'il est légitime. Ainsi, le dommage imminent suppose une illicéité, ou tout au moins, du fait de l'urgence inhérente à l'imminence, qu'il apparaisse comme potentiellement illicite.
Il dispose d'un pouvoir souverain pour juger non seulement de l'imminence d'un dommage, mais aussi de la nécessité d'en prévenir la réalisation ; il en va de même s'agissant d'apprécier l'existence d'un trouble manifestement.
Aux termes de l'article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Si aucune contestation n'apparaît sérieusement opposable, la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
En outre, juridiction de céans ne peut se livrer à l'interprétation d'un acte sans outrepasser ses pouvoirs ; elle peut, en revanche tirer les conséquences d'un acte clair. Enfin, il est rappelé que le caractère sérieux de la contestation s'apprécie à la date de la décision et non à celle de la saisine.
Au cas présent les pièces versées aux débats et en l'absence de mesure d'instruction judicaire réalisée au contradictoire des parties, sont insuffisamment précises et circonstanciés pour établir avec l'évidence requise en référé la nature exacte des désordres et préjudices invoqués par la défenderesse , dont les contours sont imprécis et dont l'origine n'est pas établie, avec l'évidence requise en référé, de sorte qu'il n' y a pas lieu à référé sur les demandes de provisions susvisées.
Il n’ y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire à titre provisoire,
Désignons comme expert :
Monsieur [F] [X]
[Adresse 5]
[Localité 7]
☎ :[XXXXXXXX01]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Avec mission de :
- Visiter les lieux litigieux
- Décrire les travaux litigieux décrits dans l'assignation et les conclusions des parties
• Fournir tous éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de dire si les travaux que Madame [N] [J], a fait réaliser, en remplacement de l'ancien plafond de son appartement, partie commune, sont en conformité avec les règles de l'art et s'ils assurent une protection de l'immeuble au moins équivalent à celle qui préexistait avec l'ancien plafond d'origine, notamment relativement aux risques d'incendie, de dire si les travaux que Madame [N] [J] a fait réaliser en remplacement des anciennes fenêtres et particulièrement l'étanchéité, partie commune, est en conformité avec les règles de l'art et s'ils assurent une protection de l'immeuble satisfaisante, notamment contre les infiltrations d'eau.
• Fournir tous les éléments techniques et de faits de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis ;
• Evaluer et indiquer les travaux éventuellement nécessaires à la reconstruction de ce plafond afin qu'il soit en conformité avec les règles de l'art et que ce plafond assure une protection de l'immeuble au moins équivalente à celle qui préexistait avec l'ancien plafond d'origine et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état pour mettre fin aux désordres ;
• Donner son avis sur le compte présenté par les parties par les parties, dont les demandes reconventionnelles de Madame [N] [J] exposées dans ses conclusions récapitulatives,
• Donner son avis sur les travaux effectués sur recommandations de monsieur [T] visant le rétrécissement de paliers des 1er et 2ème, changement de sens d'ouverture des fenêtres, blocage de l'ouverture des fenêtres, la cage d'escalier, et sur le respect des normes incendie de l'immeuble en général.
➣ rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;
➣ donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties;
Disons qu'en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnue par l'expert, ce dernier pourra autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l'expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux.
Disons que pour procéder à sa mission l'expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
- se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
- à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Rappelons qu'aux termes de l'article 281 du code de procédure civile que si les parties viennent à se concilier, l'expert constate que sa mission est devenue sans objet et en fait rapport au juge.
Fixons à la somme de 3500 € la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE de ce TRIBUNAL avant le 1er juin 2024.
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet.
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe de ce tribunal avant le 1er octobre 2024 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle.
Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code.
Disons n' y a voir lieu à référé sur les demandes de provisions formées par la défenderesse
Rejetons les demandes formées du chef de l'article 700 du code de procédure civile
Disons que chacune des parties supportera ses dépens
Fait à Paris le 29 mars 2024
Le Greffier,Le Président,
Fanny ACHIGARFabrice VERT
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 11]
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX02]
✉ [Courriel 12]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX010]
BIC : [XXXXXXXXXX013]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [F] [X]
Consignation : 3500 € par Syndicat des copropriétaires [Adresse 4], représenté par son syndic le cabinet L2J
le 01 Juin 2024
Rapport à déposer le : 01 Octobre 2024
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 11].