Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 31 JANVIER 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12387 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCQD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mai 2022 -Tribunal de Commerce de SENS - RG n° 2021F00044
APPELANT
M. [G] [K]
chez Madame [D] [S], [Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me Karym FELLAH de la SCPREGNIER- SERRE-FLEURIER-FELLAH-GODARD, avocat au barreau de SENS
Ayant pour avocat plaidant Me Yves MOUNIER, avocat au barreau de BORDEAUX, toque: 275 substitué à l'audience par Me Alexis DROUHAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, toque : 275
INTIMÉE
S.A. CIC SUD OUEST
[Adresse 5]
[Localité 7]
N° SIRET : 456 204 809
prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualité audit siège
Représentée par Me Cyril GUITTEAUD de la SCP CYRIL GUITTEAUD - ANNE-GAELLE LECOUR, avocat au barreau d'AUXERRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Vincent BRAUD, Président, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Vincent BRAUD, Président
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
MME Laurence CHAINTRON, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Yulia TREFILOVA
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Vincent BRAUD, Président de chambre et par Mélanie THOMAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
Le 27 février 2019, était passé entre [N] [I], bailleur promettant, et [G] [K], preneur bénéficiaire, un acte contenant promesse de bail commercial de locaux sis à [Localité 9], [Adresse 6]
La société par actions simplifiée Mabuhay Masarap était constituée le 21 mars 2019 avec une activité de restauration. Son président était [G] [K], son directeur général [W] [R].
Suivant offre de prêt professionnel du 28 juin 2019, la banque CIC Sud-Ouest a consenti à la société Mabuhay Masarap un prêt d'un montant de 70 000 euros, ayant pour objet le refinancement d'un fonds de commerce de restaurant sis à [Localité 9], [Adresse 6].
Ledit prêt, consenti pour les besoins de l'activité de la société Mabuhay Masarap, n'a pas été soumis aux dispositions du code de la consommation.
Par ailleurs, [G] [K] et [W] [R] se sont portés caution solidaire de la société Mabuhay Masarap, dans la limite de la somme de 84 000 euros couvrant le payement du principal, des intérêts, et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, et pour une durée de 108 mois, avec renonciation au bénéfice de discussion.
[G] [K] et [W] [R] se sont également portés cautions solidaires de tous engagements de la société Mabuhay Masarap, dans la limite de la somme de 12 000 euros couvrant le payement du principal, des intérêts, et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, et pour une durée de 5 ans, avec renonciation au bénéfice de discussion.
À cette occasion, [G] [K] a remis à la banque CIC Sud-Ouest une fiche patrimoniale aux termes de laquelle il déclarait percevoir des revenus de près de 87 414 euros par an.
La société Mabuhay Masarap a été placée en procédure de liquidation judiciaire le 4 décembre 2019 par le tribunal de commerce de Bordeaux.
La banque CIC Sud-Ouest a régulièrement déclaré sa créance entre les mains du liquidateur chargé de la procédure de liquidation judiciaire, la société civile professionnelle Silvestri Baujet à [Localité 7], par lettre recommandée en date du 6 janvier 2020, selon le décompte suivant :
' À titre chirographaire et échu, concemant le compte courant no [Numéro identifiant 2]: 1 162,84 euros,
' À titre nanti et échu, concemant le prêt no [Numéro identifiant 3] : 69 274,50 euros outre les intérêts au taux de 1,05 % l'an, majoré de trois points du 5 décembre 2019 jusqu'à parfait règlement.
Dans le même temps, copie de cette déclaration de créances était adressée à [G] [K], en sa qualité de caution solidaire, avec mise en demeure d'avoir à régler la somme de 70 437,34 euros.
Deux certificats d'irrécouvrabilité ayant été établis par le liquidateur judiciaire et adressés au CIC Sud-Ouest, pour les sommes déclarées, à savoir 69 274,50 euros et 1 162,84 euros, au motif que 1'actif disponible ne permettait pas leur règlement, la banque CIC Sud-Ouest a poursuivi [G] [K] en sa qualité de caution solidaire.
Par exploit en date du 4 mai 2021, la banque CIC Sud-Ouest a assigné [G] [K] devant le tribunal de commerce de Sens.
Par jugement contradictoire en date du 24 mai 2022, le tribunal de commerce de Sens a :
' Déclaré la demande de la banque CIC Sud-Ouest recevable et bien fondée ;
' Rejeté l'exception de connexité soulevée par [G] [K] et en conséquence a rejeté sa demande de dessaisissement du tribunal de commerce de Sens au profit du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
' S'est déclaré compétent ;
' Condamné [G] [K] à payer à la banque CIC Sud-Ouest la somme de 1 162,84 euros en principal, intérêts, frais et accessoires au titre du solde débiteur du compte courant no 1901 121038901, majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;
' Condamné [G] [K] à payer à la banque CIC Sud-Ouest la somme de 72 297,90 euros en principal, intérêts, frais et accessoires au titre du prêt no [Numéro identifiant 3], majorée des intérêts au taux conventionnel de 1,05 % l'an, augmenté de trois points, à compter du 22 janvier 2021 et jusqu'à parfait règlement ;
' Condamné [G] [K] à payer à la banque CIC Sud-Ouest une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Débouté [G] [K] de l'ensemble de ses demandes ;
' Condamné [G] [K] aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros.
Par déclaration du 5 juillet 2022, [G] [K] a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 3 octobre 2022, [G] [K] demande à la cour de :
' INFIRMER en toutes ses dispositions le Jugement du 24 mai 2022 rendu par le Tribunal de commerce de SENS
STATUANT DE NOUVEAU :
In limine litis,
' CONSTATER qu'il y a un lien étroit entre la présente procédure et la procédure en cours devant le Tribunal judiciaire de BORDEAUX sous le n° RG 20/09729 et qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ensemble ;
En conséquence,
' SE DESSAISIR au profit du Tribunal Judiciaire de Bordeaux et dire compétent le Tribunal judiciaire de BORDEAUX
A titre principal,
' CONSTATER la responsabilité de la banque CIC SUD OUEST à raison du défaut de vérification appropriée des conditions de l'octroi du prêt ;
En conséquence,
' DEBOUTER la BANQUE CIC SUS OUEST de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire,
' CONSTATER que Monsieur [G] [K] était une caution non avertie, nonobstant sa qualité de dirigeant ;
En conséquence,
' CONDAMNER la banque CIC SUD OUEST à payer à Monsieur [G] [K] la somme de 72 297,90 € en principal, intérêts, frais et accessoires au titre du prêt n°[Numéro identifiant 3], majorée des intérêts au taux de 1,05% l'an, augmenté de 3 points, à compter du 22 janvier 2021 et jusqu'à parfait règlement, à titre de son défaut de mise en garde de la caution solidaire ;
' CONDAMNER la BANQUE CIC SUD OUEST à payer à Monsieur [G] [K] la somme de 1 162,84 € en principal, intérêts, frais et accessoires au titre du solde débiteur du compte courant n°[Numéro identifiant 2], majorée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, au titre de son défaut de mise en garde de la caution solidaire ;
' ORDONNER la compensation entre le préjudice subi par Monsieur [G] [K] et la demande présentée par la BANQUE CIC SUD OUEST ;
En tout état de cause,
' CONDAMNER la BANQUE CIC SUD OUEST à payer à Monsieur [G] [K] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 27 octobre 2022, la société anonyme CIC Sud-Ouest demande à la cour de :
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de SENS le 24 mai 2022 ;
DEBOUTER Monsieur [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER Monsieur [K] au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Cyril GUITTEAUD.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2023 et l'audience fixée au 30 novembre 2023.
CELA EXPOSÉ,
Sur l'exception de connexité :
Aux termes de l'article 101 du code de procédure civile, s'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction.
[G] [K] expose qu'il a assigné en responsabilité le bailleur du fonds de commerce et le notaire rédacteur du bail devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins d'indemnisation et de condamnation à le relever indemne de toute condamnation qui serait prononcée contre lui au profit de la banque CIC Sud-Ouest en sa qualité de caution solidaire de la société Mabuhay Masarap.
Le CIC Sud-Ouest réplique qu'il n'y a pas lieu à renvoi car :
' les deux juridictions saisies ont chacune compétence exclusive pour connaître respectivement de la demande dont elles sont saisies ;
' la banque n'est pas concernée par l'instance introduite devant le tribunal de Bordeaux ;
' il n'est pas utile de juger les affaires ensemble en l'absence de risque de contradiction ;
' [G] [K] ne justifie pas de l'état présent de la procédure devant le tribunal de Bordeaux.
Les affaires portées devant la cour de céans et devant le tribunal judiciaire de Bordeaux sont de nature différente, s'agissant d'une action en payement et d'une action en responsabilité, et opposent [G] [K] à des parties distinctes. Aussi les premiers juges ont-ils considéré à raison qu'il n'existait pas entre elles un lien tel qu'il fût de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble. Au demeurant, aux termes de l'article 102 du code de procédure civile, lorsque les juridictions saisies ne sont pas de même degré, l'exception de litispendance ou de connexité ne peut être soulevée que devant la juridiction du degré inférieur. Il n'y a donc pas lieu à renvoi devant le tribunal judiciaire de Bordeaux.
Sur la responsabilité de la banque :
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Considérant que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage, [G] [K] reproche à la banque d'avoir manqué à son obligation d'effectuer les vérifications préalables à l'octroi du prêt, portant notamment sur le contenu du fonds de commerce qui en l'espèce ne comprenait pas le droit au bail, sur la situation de la nouvelle entreprise et sur ses capacités de remboursement du prêt. Il estime que le fait d'avoir accordé le prêt dans ces conditions rend la banque seule responsable de l'impossibilité de mettre à exécution le nantissement et, par la suite, du préjudice subi par [G] [K], qui est amené à payer la dette de la société en sa qualité de caution solidaire. L'appelant conclut au débouté du CIC Sud-Ouest, car la banque ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude pour obtenir le payement du crédit.
Le CIC Sud-Ouest proteste qu'il a vérifié les capacités de remboursement de la société Mabuhay Masarap, et qu'il a été trompé par [G] [K] qui, lorsqu'il a démarché la banque, avait déjà connaissance du refus opposé par son bailleur à la reprise du bail par la société Mabuhay Masarap.
Le tiers au contrat qui recherche la responsabilité d'un contractant doit établir un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu'il subit (Ass. plén., 13 janv. 2020, no 17-19.963). En l'occurrence, le lien de causalité entre le défaut de vérification reproché au prêteur sur la solvabilité de l'emprunteur et la consistance du nantissement consenti par celui-ci, d'une part, l'obligation à payement de la caution, d'autre part, est indirect et ne permet pas à [G] [K] d'engager la responsabilité du CIC Sud-Ouest. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il déboute [G] [K] de ce chef.
Sur le devoir de mise en garde :
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Il résulte de ce texte que la banque est tenue lors de la conclusion du contrat, à l'égard d'une caution dont elle n'a pas constaté le caractère averti, d'un devoir de mise en garde à raison des capacités financières de la caution et des risques d'endettement né de l'octroi du prêt en cas de mise en 'uvre de son engagement (1re Civ., 14 oct. 2015, no 14-14.531).
En l'espèce, [G] [K], né le [Date naissance 4] 1960, avait travaillé pendant 25 ans comme directeur des achats dans l'industrie électronique. Âgé de 58 ans au jour de son engagement de caution, il avait suivi des formations dans le domaine de la restauration (maître crêpier, pizzaiolo), et avait constitué le 8 avril 2019, avec [W] [R], la société Mabuhay Masarap afin de reprendre un commerce de restauration traditionnelle dans le bassin d'[Localité 9].
L'appelant expose qu'il n'avait aucune expérience du monde de la restauration, et qu'il n'est titulaire d'aucun diplôme en lien avec l'organisation ou le déroulement des affaires. Les formations suivies avaient pour objet de lui apprendre à cuisiner, et non à diriger une entreprise de restauration.
L'intimé objecte que la note de synthèse remise lors de la constitution du dossier de demande de financement indique :
« Ce projet est porté par deux professionnels de la restauration qui bénéficient non seulement d'une expérience dans le secteur mais aussi d'expériences professionnelles en entreprise.
« Monsieur [G] [K] est un professionnel du management, de la mise en place d'une organisation et de la communication. Il a réalisé sa carrière dans le secteur de l'électronique dans des fonctions de cadre supérieur. Dans ce projet, il s'occupera particulièrement du recrutement, du management et du développement du restaurant. Bien entendu, il sera d'une aide précieuse pour le service en salle. [...]
« Les deux porteurs de projets possèdent des compétences précieuses pour le développement et la gestion d'une affaire dans la restauration. » (pièce no 10 du CIC)
Au regard de l'expérience ainsi avancée par [G] [K] et de sa fonction de président de la société cautionnée, le CIC Sud-Ouest a pu constater le caractère averti de la caution, de sorte qu'il n'était pas tenu à son égard d'un devoir de mise en garde.
Au surplus, l'appelant ne soutient ni ne démontre que son engagement ait été inadapté à ses capacités financières. L'intimé fait en effet justement valoir sur ce point que la fiche patrimoniale établie par la caution ainsi que les justificatifs joints font apparaître un revenu de près de 5 000 euros par mois, des comptes largement créditeurs, un patrimoine immobilier d'une valeur totale de 342 000 euros, des vignes d'une valeur de 200 000 euros, une épargne de 100 500 euros, une assurance vie avec un capital de 52 880 euros, et la propriété indivise d'un terrain constructible d'une valeur de 170 000 euros.
Par ailleurs, [G] [K] ne prouve pas que le CIC Sud-Ouest ait eu connaissance d'un risque de l'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résultait de l'absence dans le fonds de commerce acquis par la société Mabuhay Masarap, du droit au bail souscrit par [G] [K] lui-même sans la faculté de se substituer à ladite société. Il se contente d'alléguer que la banque, professionnel averti, aurait eu à sa disposition le contrat de bail depuis le début.
Or, la promesse de bail commercial signée le 27 février 2019 par [G] [K] en qualité de preneur bénéficiaire prévoyait une faculté de substitution au profit de toute autre personne physique ou morale.
Toutefois, le bail commercial passé suivant acte authentique en date du 21 mars 2019 par [G] [K] en qualité de preneur ne mentionne plus cette faculté.
L'acte de prêt conclu le 28 juin 2019 stipule néanmoins au titre des garanties la caution solidaire des deux associés et le nantissement du fonds de commerce, consenti par la société Mabuhay Masarap par acte séparé sous seing privé aux termes duquel ledit fonds comprend notamment le droit au bail des lieux où le fonds de commerce est exploité. Il s'en infère que le prêteur ignorait que tel n'était pas le cas, de sorte qu'il ne pouvait être tenu de mettre en garde [G] [K].
Le jugement querellé mérite confirmation en ce qu'il déboute [G] [K] de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'appelant en supportera donc la charge.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %.
Sur ce fondement, [G] [K] sera condamné à payer à la société CIC Sud-Ouest la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement ;
Y ajoutant,
CONDAMNE [G] [K] à payer à la société CIC Sud-Ouest la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [G] [K] aux dépens, dont distraction au profit de maître Cyril Guitteaud.
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LE GREFFIER LE PRÉSIDENT