Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 13 SEPTEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02958 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGKD5
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 septembre 2022, à 16h49, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [P] [H] [I]
né le 06 mars 1985 à [Localité 2], de nationalité capverdienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 1] 3
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris - Mme [U] [Z] (Interprète en portugais) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Myriam Boukersi du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 09 septembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [Localité 1] 3, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du 09 septembre 2022 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 12 septembre 2022, à 09h57, par M. [P] [H] [I] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [P] [H] [I], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris devant la cour, y ajoutant sur le moyen tiré de l' absence d'information de M. [P] [H] [I] quant à la portée de la décision de refus au regard notamment de la prolongation de la rétention et des conséquences du refus, qu'il convient de constater que le document relatif au test PCR portant mention de son absence de consentement à ce qu'un test soit pratiqué sur sa personne, notifié à l'intéressé le 30 août 2022 à 10h10, contient la mention selon laquelle l'intéressé est dûment informé que 'le refus de consentement à ce dépistage pourra être analysé comme une obstruction à l'éloignement', sachant que cette obstruction est de nature pénale et civile et qu'en tout état de cause, ainsi qu'il a été porté à la connaissance de l'intéressé lors de la notification de la décision, la mesure de placement en rétention est nécessaire dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, ce dont il résulte que M. [P] [H] [I] était dûment informé que son refus de se soumettre au test PCR proposé était susceptible d'entraîner la prolongation de la mesure de rétention, étant précisé que la procédure établit que l'intéressé avait une connaissance suffisante de la langue française pour comprendre les termes du document concernant l'absence de consentement au test PCR. Le moyen est rejeté.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 13 septembre 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'interprèteL'intéresséL'avocat de l'intéressé
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