Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 23/00891 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IAVJ
N° de minute : 76/2023
ORDONNANCE
Nous, Catherine DAYRE, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [Z] [J] [U]
né le 20 Août 1992 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 23 octobre 2022 par LE PREFET DU HAUT RHIN faisant obligation à M. [Z] [J] [U] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 04 mars 2023 par LE PREFET DU HAUT RHIN à l'encontre de M. [Z] [J] [U], notifiée à l'intéressé le même jour à 10h31 ;
VU le recours de M. [Z] [J] [U] daté du 04 mars 2023, reçu et enregistré le même jour à 14h26 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. LE PREFET DU HAUT RHIN datée du 05 mars 2023, reçue et enregistrée le même jour à 12h45 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [Z] [J] [U] ;
VU l'ordonnance rendue le 06 Mars 2023 à 12h30 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [Z] [J] [U], déclarant la requête de M. LE PREFET DU HAUT RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Z] [J] [U] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 06 mars 2023 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [Z] [J] [U] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 06 Mars 2023 à 16h20 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DU BAS RHIN par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 06 Mars 2023 à 23h42 ;
VU les avis d'audience délivrés le 06 mars 2023 à l'intéressé, à Maître Charline LHOTE, avocat de permanence, à Madame [V] [T], interprète en langue arabe assermenté, à M. LE PREFET DU HAUT RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DU HAUT RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 06 mars 2023, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 07/03/2023, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu Maître Charline LHOTE, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, par ordonnance du 6 mars 2023, dont appel, a rejeté le recours de Monsieur [Z] [J] [U] contre l'arrêté ordonnant son placement en rétention administrative et ordonné la prolongation de la rétention administrative .
Pour rejeter le recours, le juge des libertés et de la détention a énoncé que Monsieur [Z] [J] [U] ne disposait d'aucune garantie de représentation sérieuse et que par ailleurs s'il justifiait de problèmes de santé, le placement en rétention administrative n'avait entraîné aucune rupture de soins puisque son traitement lui était administré au centre de rétention administrative .
Pour ordonner la prolongation de la rétention, le premier juge a constaté que si l'éloignement n'avait pu être mis à exécution dans le délai de 48 heures, la préfecture justifiait de la délivrance d'un laissez-passer consulaire par le Maroc, un vol étant programmé le 7 mars 2023.
A l'appui de son appel, visant à l'infirmation de l'ordonnance et à sa remise en liberté, Monsieur [Z] [J] [U] a fait valoir, s'agissant de la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative , que le préfet n'avait pas procédé à une évaluation individuelle de sa vulnérabilité, ni tenu compte de celle-ci. Il a précisé qu'il souffrait de problèmes psychiatriques à type d'hallucinations et prenait un traitement médicamenteux conséquent.
S'agissant de la contestation de la prolongation de la rétention administrative , faisant valoir que les nouveaux moyens soulevés étaient recevables en application des articles 563 et 564 du code de procédure civile, il a soulevé l'irrégularité de la requête en prolongation de sa rétention administrative, rappelant que le juge doit vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation mais également qu'il est effectivement fait mention des éventuels empêchements des délégataires de signature.
Il a également invoqué l'incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire.
Il a aussi soutenu qu'il n'avait pas bénéficié d'un procès équitable, dès lors que son avocat n'avait soulevé aucun moyen pendant l'audience devant le juge des libertés et de la détention, se contentant d'indiquer qu'il n'avait pas d'observation à faire; que son avocat serait même allé jusqu'à développer des arguments à son encontre; que ses droits de la défense ont été violés.
Il a sollicité le bénéfice d'une assignation à résidence
A l'audience, Monsieur [Z] [J] [U] non présent, représenté par son conseil a uniquement fait valoir que le Préfet n'avait pas pris en compte son état de vulnérabilité et qu'il n'avait pas bénéficier d'un procès équitable en première instance.
Le préfet du Haut Rhin, représenté , a conclu à la confirmation de l'ordonnance déférée.
Il a rappelé que par décision n°15-28795 du 13 juillet 2016, la Cour de cassation a pu constater que la présentation des parties est facultative et que le préfet peut utilement faire valoir son argumentation par un jeu d'écritures.
Il a conclu à la confirmation de l'ordonnance déférée.
Il fait valoir que les nouveaux moyens ne peuvent être soulevés que dans le délai d'appel et que les exceptions de procédure ne sont recevables qu'en tant qu'elles ont été soulevées in limine litis devant le premier juge.
Sur le la fin de non recevoir tirée de l'incompétence du signataire de la requête, il a indiqué que ce moyen n'avait pas été soulevé en première instance et était donc irrecevable sur le fondement de l'article L 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'au surplus la délégation de signature a pourtant été produite devant le juge des libertés et de la détention et permettait d'établir que le signataire avait compétence pour saisir le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention; que la question de l'empêchement du Préfet et des personnes placées sous son autorité était inopérante ; que la signature du délégataire emporte preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang.
Il a ajouté qu'en tout état de cause, la requête de saisine a été signée par une personne compétente pour ce faire en vertu d'une délégation de signature régulièrement publiée.
Sur le fond, il a fait valoir
Sur quoi
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de Monsieur [Z] [J] [U] , à l'encontre de l'ordonnance rendue le 6 mars 2023 à 12h30 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 6 mars 2023 à 16h20, est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu a l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le fond
L'appelant qui soutient n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable en première instance, n'en tire aucune conclusion juridique quant à la décision attaquée, de telle sorte que ce moyen ne sera pas examiné.
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents, qu'il convient d'adopter, que le premier juge a statué sur les moyens de nullité ou de fond soulevés devant lui et repris à la cour, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation complémentaire, qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel de Monsieur [Z] [J] [U] recevable en la forme ,
Le rejetant,
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 6 mars 2023.
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [Z] [J] [U] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 07 Mars 2023 à 16h15,
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 07 Mars 2023 à
l'avocat de l'intéressé
Maître Charline LHOTE
Comparante
l'intéressé
M. [Z] [J] [U]
né le 20 Août 1992 à [Localité 1] (MAROC)
Comparant par visioconférence
l'interprète
Madame [V] [T]
Comparante
l'avocat de la préfecture
Non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [Z] [J] [U]
- à Maître Charline LHOTE
- à M. LE PREFET DU HAUT RHIN
- à la SELARL CENTAURE
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [Z] [J] [U] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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