Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
N° RG 23/18386 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQ5F
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 15 Novembre 2023
Date de saisine : 29 Novembre 2023
Nature de l'affaire : Demande tendant à la réparation et/ou à la cessation d'une atteinte à la présomption d'innocence
Décision attaquée : n° 23/56055 rendue par le Président du TJ de [Localité 1] le 14 Novembre 2023
Appelant :
Monsieur [F] [Y], représenté par Me Pascal-pierre GARBARINI de la SAS GARBARINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0827 - N° du dossier E00037V8
Intimée :
Madame [K] [O] dite [C]
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile)
(circuit court)
(n° , 2 pages)
Nous, Florence LAGEMI, Président de chambre,
Assistée de Jeanne BELCOUR, Greffier,
Vu les articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile,
Vu l'appel interjeté par M. [Y] le 15 novembre 2023, à 8h50, à l'encontre d'une ordonnance rendue le 14 novembre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à Mme [O] dite [C] (procédure enregistrée sous le n° RG 23/18386) ;
Vu l'appel interjeté par M. [Y] le 15 novembre 2023, à 15h10, à l'encontre de la même ordonnance, aux fins de régulariser la première déclaration d'appel (procédure enregistrée sous le n° RG 23/18392 ) ;
Vu la jonction de ces procédures prononcée le 22 décembre 2023 ;
Vu les avis de fixation adressés par le greffe le 22 décembre 2023 dans chacune des procédures susvisées ;
Vu l'absence de constitution de la partie intimée ;
Vu les avis de caducité adressés à l'appelant le 11 janvier 2024 pour défaut de signification de la déclaration d'appel à l'intimée ;
Vu l'absence d'observation de l'appelant ;
SUR CE
Selon l'article 905-1, 1er alinéa, du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
En l'espèce, l'appelant n'a pas justifié avoir fait signifier à la partie intimée la déclaration d'appel dans le délai de dix jours courant à compter du 22 décembre 2023, dans chacune des procédures d'appel engagées.
Aussi convient-il de prononcer la caducité des déclarations d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance susceptible de déféré en application de l'article 916 du code de procédure civile,
Prononçons la caducité des déclarations d'appel formées le 15 novembre 2023 par M. [Y] enregistrées sous les n° RG 23/18386 et 23/18392 ;
Condamnons M. [Y] aux dépens d'appel ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leur représentant par lettre simple.
Paris, le 09 Février 2024
Le greffier Le Président
Copie au dossier - Copie aux représentants - Copie aux parties
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