Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 25 MAI 2022
(n° , 17 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/22393 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6RNF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juin 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 17/02781
APPELANTE
SCI LES POMMIERS
immatriculée au RCS de Basse terre (TGI) sous le numéro 484 743 943 agissant poursuites et diligences de son gérant, M. [L] [S], domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Camille IVARS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0154
INTIMES
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 4],[Adresse 5] ET [Adresse 2] représenté par son syndic, la société FONCIA PARIS RIVE GAUCHE, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 306 533 738
[Adresse 1]
75014 PARIS
Et actuellement : [Adresse 3]
Représenté par Me Laetitia BOYAVAL-ROUMAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0618
SCI LE CLUB DES 5
inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 477 963 912, représentée par ses co-gérants, M. [N] [G] et Mme [Y] [U]
[Adresse 4]
75005 PARIS
Représentée par Me Patrick BAUDOUIN de la SCP d'Avocats BOUYEURE BAUDOUIN DAUMAS CHAMARD BENSAHEL GOME Z-REY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0056
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie BRET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
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FAITS & PROCÉDURE
L'immeuble situé [Adresse 5], [Adresse 4] et [Adresse 2] est soumis au statut de la copropriété et est constitué de trois bâtiments.
Le 29 mai 2008 la société Le Club des 5, représentée par M. [G], a acquis divers lots dans cet immeuble dont le lot n°268-154 désigné de la manière suivante à l'état descriptif du règlement de copropriété publié le 12 janvier 1959 :
'Dans le bâtiment A au neuvième étage un appartement se composant de : entrée par escalier particulier à partir du huitième étage, cuisine, office, galerie, hall, un bureau, un salon, deux chambres, un living-room avec balcon, une salle de bains, une salle d'eau, watercloset.
A ce lot est attachée la jouissance exclusive de la terrasse supérieure desservie par un escalier à partir du balcon.
Et encore la jouissance exclusive de la terrasse adjacente au salon.'
Le 16 septembre 2008 la société civile immobilière Les Pommiers a acquis les lots n°34, 301, 85 et 352 correspondant à un appartement au 8ème étage dans le bâtiment B et une cave dans le bâtiment C.
La 'terrasse supérieure', telle que mentionnée dans l'acte d'acquisition de la société Le Club des 5, est située au dessus de l'appartement de la société Les Pommiers, tandis que la 'terrasse adjacente au salon' n'est pas accessible.
A l'occasion de travaux de rénovation, la société Les Pommiers a fait constater le 7 juillet 2009 par huissier de justice une humidité au plafond de la salle d'eau de la chambre principale, confirmée par le responsable travaux du syndic dans un rapport daté du 5 novembre 2009.
Le 8 décembre 2009 l'assemblée générale a voté des travaux de réfection du départ des eaux pluviales et de la platine en plomb par l'entreprise Batei d'un montant de 3.000 €.
Le 21 septembre 2010, l'entreprise Batei a effectué ces travaux et a notamment remplacé la platine située sur la terrasse supérieure.
Par ordonnance du 26 octobre 2010, M. [K] a été désigné en qualité d'expert et a déposé son rapport le 10 janvier 2013.
Par acte d'huissier du 10 juin 2015 la société Les Pommiers a assigné le syndicat des copropriétaires et la société Club des 5 aux fins d'indemnisation du fait des infiltrations de la toiture terrasse, d'expulsion de la société Club des 5 de la toiture-terrasse du bâtiment B et de condamnation sous astreinte du syndicat des copropriétaires à 1'exécution des travaux d'étanchéité.
Par jugement du 12 juin 2018, le tribunal de grande instance de Paris a :
- déclaré irrecevable la demande de dépose des miroirs accrochés aux souches de cheminée de la société civile immobilière Les Pommiers,
- débouté la société civile immobilière Les Pommiers de ses demandes de nullité du rapport d'expertise, d'expulsion de la société [Adresse 7], de dépose des aménagements et de réfection de la totalité de l'étanchéité de la toiture-terrasse,
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble à payer à la société civile immobilière Les Pommiers la somme de 2.763,95 € au titre des frais engagés dans le cadre de l'expertise judiciaire ordonnée en référé,
- condamné la société civile immobilière Les Pommiers à payer à la société Le Club des 5 la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeub1e situé [Adresse 4], [Adresse 5] et [Adresse 2] aux dépens, qui comprendront la rémunération de l'expert désigné par le juge des référés dans la limite d'un tiers de cette rémunération, avec distraction,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
La société Les Pommiers a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 16 octobre 2018.
La procédure devant la cour a été clôturée le 23 février 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 19 janvier 2022 par lesquelles la société Les Pommiers, appelante, invite la cour, au visa des articles 1240, 1353, 1991 et 1992 du code civil, 14, 15, 18 et 25 de la loi du 10 juillet 1965, 112 et suivants, 232 et 564 du code de procédure civile, à :
- déclarer son appel interjeté recevable et le dire bien fondé,
- confirmer la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui verser une indemnité au titre des frais engagés et des dépens,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a :
déclarée irrecevable de sa demande de dépose des miroirs accrochés aux souches de sa cheminée,
déboutée de sa demande de démolition de la végétalisation et des installations s'y rapportant,
déboutée de sa demande de dépose des aménagements et de réfection de la totalité de l'étanchéité de la toiture-terrasse,
déboutée de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires,
déboutée de sa demande de condamnation de la société Le Club des 5,
condamnée à verser à la société Club de 5 la somme de 2.000€ à titre de dommages et intérêts,
Et statuant à nouveau,
- désigner tel expert qu'il plaira à la cour de nommer avec pour mission de :
se rendre sur les lieux,
entendre les parties en leurs explications ainsi que tout sachant,
se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
s'adjoindre tout sapiteur,
examiner les vices, griefs, malfaçons, non façons ou non conformités mentionnés dans aux présentes,
indiquer l'origine de ces vices, griefs, malfaçons, non façons ou non conformités,
indiquer la nature, le coût et la durée des travaux propres à remédier aux vices, malfaçons, non façons ou non conformités,
fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer, s'il y a lieu, les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices éventuellement subis,
en cas d'urgence reconnue par l'expert, dire que les parties seront autorisées à effectuer les travaux estimés indispensables par l'expert sous le constat de bonne foi dudit Expert lequel déposera, s'il y a lieu, un pré-rapport précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux et les délais de réalisation,
dire que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera l'original et une copie de son rapport dans le délai qui lui sera imparti,
- fixer le montant de la provision à consigner au greffe, à titre d'avance, sur les honoraires de l'expert,
- renvoyer l'affaire à la mise en état,
Subsidiairement,
- condamner la société Le Club des 5 à démolir et évacuer à ses frais la végétalisation et les
installations s'y rapportant, réalisées sur la toiture formant couverture de l'immeuble B situé au [Adresse 4], dans un délai d'un mois à compter de la date de la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard,
- condamner le syndicat des copropriétaires à faire effectuer les travaux relatifs à l'entière
réfection de l'étanchéité de la toiture-terrasse, dans un délai de trois mois à compter de la date de la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard,
- ordonner le retrait des miroirs implantés sur les conduits de cheminée par la société Le Club des 5 dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir,
- condamner solidairement les intimés au versement à son bénéfice de la somme de 20.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise et les frais d'huissiers,
- faire application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, et la dispenser de toute participation à la dépense commune des frais de procédure et d'expertise exposés par le syndicat, la charge de ces dépenses étant nécessairement
répartie entre les autres copropriétaires,
- prendre acte qu'elle renonce à toute réparation des préjudices matériels subis par elle dans ce litige ;
Vu les conclusions en date du 22 février 2022 par lesquelles le syndicat des copropriétaires, intimé ayant formé appel incident, invite la cour, à :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis en charge une partie des frais d'expertise et des dépens,
Et statuant à nouveau,
- dire irrecevable l'action intentée par la société Les Pommiers en ce qui concerne l'expulsion de la société Le Club 5 de la toiture terrasse ainsi que la destruction des installations végétales
comme relevant de sa seule compétence,
- constater que l'ancien syndic comme le nouveau ne sont pas parties à l'instance,
- rejeter la demande en nullité du rapport d'expertise,
- débouter la société Les Pommiers de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société Les Pommiers à payer 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, 30.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel qui comprendront les dépens
d'expertise conformément aux dispositions de l'article 699 du même code ;
Vu les conclusions en date du 11 mars 2019 par lesquelles la société Le Club des 5, intimée ayant formé appel incident, demande à la cour, de :
- juger la société Les Pommiers tant irrecevable que mal fondée en son appel du jugement du 12 juin 2018 en tant que dirigé à son encontre ; l'en débouter,
- infirmer le jugement en ce qu'il ne lui a allouée qu'une somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts, et en ce qu'il a rejeté sa demande d'allocation d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Les Pommiers à lui payer les sommes de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice occasionné par une procédure abusive et vexatoire, 20.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépen dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Au préalable, il convient de constater que le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a débouté la société Les Pommiers de sa demande de nullité du rapport d'expertise et en ce qu'il a débouté la société Les Pommiers de sa demande à l'encontre du syndicat des copropriétaires pour les fautes commises par son syndic ;
Sur la prescription de la demande relative aux miroirs
La société Les Pommiers estime que la responsabilité de la société Le Club des 5 et du syndicat des copropriétaires est engagée à son égard relativement aux miroirs fixés sur les conduits de cheminée, à l'aplomb du balcon filant le long de l'appartement de la société Les Pommiers ; elle fonde sa demande de retrait de ces miroirs sur le fait qu'ils ont été installés par la société Le Club des 5 sans autorisation de l'assemblée générale, qu'ils sont situés en dehors de la zone de jouissance exclusive, qu'ils portent atteinte à l'aspect extérieur de l'immeuble et à ses parties communes par leur ancrage, et qu'ils représentent un danger pour les occupants de l'appartement, pour les occupants des appartements situés en contrebas et pour les passants, du fait de l'absence de mesure de fixation suffisante, étant attachés aux cheminées par de simples supports de salle de bain, ou de mesure de sécurité adéquate en cas de vent et/ou de casse ; elle reproche au syndicat des copropriétaires d'avoir laisser modifier une partie commune sans autorisation de l'assemblée générale ;
La société Le Club des 5 oppose que toute action relative aux miroirs est prescrite en vertu des dispositions de l'article 42 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965 puisque leur pose remonte à plus de dix ans ;
Aux termes de l'article 42 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable à la date de l'assignation du 10 juin 2015, 'Sans préjudice de l'application des textes spéciaux fixant des délais plus courts, les actions personnelles nées de l'application de la présente loi entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de dix ans' ;
En l'espèce, l'action de la société Les Pommiers est une action personnelle qui relève de l'article 42 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965, tant à l'encontre de la société Le Club des 5 qu'à l'encontre du syndicat des copropriétaires ;
L'expert judiciaire M. [K] précise dans son rapport que les miroirs ont été installés en 1997 ;
Or, l'assignation du 10 juin 2015 est intervenue plus de dix ans après l'installation de ces miroirs ;
L'action de la société Les Pommiers, à l'encontre de la société Le Club des 5 et à l'encontre du syndicat des copropriétaires, relative à ces miroirs est donc prescrite et le jugement est confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de la société Les Pommiers de dépose des miroirs accrochés aux souches de cheminée ;
Sur les désordres dans l'appartement de la société Les Pommiers, leur origine et la demande d'une nouvelle expertise
L'expert indique avoir examiné les désordres allégués dans l'assignation à savoir des infiltrations dans l'appartement de la société Les Pommiers, au plafond de la salle de bains, au plafond au droit de la canalisation d'évacuation des eaux pluviales (EP) et au plafond au droit du joint de dilatation séparant le living et la cuisine ;
L'expert judiciaire n'a pas constaté de fissures ni de traces d'infiltrations dans l'appartement de la société Les Pommiers ;
Les désordres constatés par l'expert sont constitués d'une humidité, dont le taux a diminué au fur et à mesure des réunions d'expertise :
- au plafond de la salle de bains de la société Les Pommiers à l'aplomb de la platine remplacée sur la terrasse le 21 septembre 2010 : 75% le 21 décembre 2010 puis 20% le 18 juin 2012,
- dans la zone légèrement plus éloignée de l'évacuation : 55% le 21 décembre 2010 puis 10 à 15% le 30 juin 2011 ;
La mise en eau de la terrasse a été réalisée pendant 48 heures du 28 au 30 juin 2011, d'une façon partielle, l'expert exposant n'avoir localisé d'humidité qu'au niveau de la salle de bains ; de façon accidentelle, au cours de cette mise en eau, de l'eau s'est infiltrée au niveau du joint de dilatation, au plafond de l'appartement de la société Les Pommiers entre la cuisine et le séjour ;
L'expert précise que suite à cette mise en eau, il n'a pas constaté d'infiltration apparente au plafond de l'appartement de la société Les Pommiers ;
L'expert a comparé les taux d'humidité relevés au niveau des plafonds le 16 juin 2011 puis le 30 juin 2011 :
- dans la chambre principale 14 à 20% puis 10 et 14%,
- dans la salle de bains invités (au droit de la canalisation EP) 30 et 15 % puis 10 et 9%,
- dans le wc invités 30 à 40% puis 30 à 40 %,
- dans la cuisine (au droit du joint de dilatation)15 à 20% puis 30% ;
Mise à part la cuisine, pour laquelle l'augmentation du taux s'explique par l'infiltration accidentelle au niveau du joint de dilatation, l'expert a constaté une régression de l'humidité à l'exception du plafond des wc invités ;
L'expert précise que l'étanchéité de la dalle-toiture, refaite en 1996-1997, est conforme à la législation ; il a fait réaliser des sondages du complexe d'étanchéité dans les zones où l'humidité persistait ;
Il partage l'avis de la société Aquanef qui a réalisé les sondages 'Au vu de l'humidité contenue dans l'étanchéité, nous pensons que celle-ci est résiduelle, à la suite des infiltrations occasionnées par la platine, voir du joint de dilatation au bout de la terrasse' ;
L'expert ajoute qu'il y a eu de nombreuses averses, orages et neige entre le 22 décembre 2010 et le 19 juin 2012 et que la société Les Pommiers ne lui a pas signalé de nouvelles infiltrations ;
L'expert conclut que 'l'humidité qui subsiste est résiduelle' ; il convient de considérer que cette analyse signifie qu'il n'y a pas de nouvelles infiltrations et que les plafonds sont en cours de séchage ;
L'expert estime que la cause des désordres est unique et est constituée par la défectuosité de la platine plomb ;
Il précise que cette platine plomb a été remplacée le 21 septembre 2010 et que les travaux ont été efficaces puisque qu'il a pu constater, suite à la mise en eau de la terrasse, l'absence d'infiltrations à cet endroit et que le taux d'humidité a régressé progressivement ;
Concernant les aménagements réalisés par la société Le Club des 5 sur le terrasse litigieuse, l'expert judiciaire a constaté le 30 juin 2011 que 'la jardinière est désolidarisée de l'étanchéité et posée sur des réglettes en PVC permettant la circulation des eaux de ruissellement sous la jardinière' ; il convient donc de considérer que les racines des plantes ne sont pas en contact avec le complexe d'étanchéité ;
L'expert a analysé le rapport de M. [M], ingénieur agronome, désigné par la société Le Club des 5, et partage son avis selon lequel 'aucun végétal planté ne déroge à la norme NFP 84 2041-1 spécifiant la liste des végétaux interdits sur les toitures terrasses' ;
L'expert a demandé à la société Face Consulting représentée par M. [J], ingénieur conseil, de réaliser un calcul des charges, des aménagements réalisés par la société Le Club des 5 sur la terrasse litigieuse, pour vérifier si ces aménagements sont conformes à la législation et établis dans les règles de l'art ; il conclut, en confirmant les conclusions de M. [J], que 'toutes les précautions ont été prises au niveau de la conception de la jardinière, les charges apportées par la jardinière sont des charges réparties qui ne peuvent pas provoquer de poinçonnement de l'étanchéité, ces charges sont importantes (450kg/m²) mais elles sont compatibles avec le système constructif du bâtiment et il n'a pas été constaté de flexion excessive de la dalle' ;
La société Les Pommiers conteste les conclusions de l'expert judiciaire et estime que les infiltrations ont perduré pendant et après l'expertise ; elle produit notamment un 'avis technique sur la toiture terrasse et l'étanchéité daté d'octobre 2011" établi à sa demande par M. [W] [H], ingénieur ;
sur le calcul des charges effectué par M. [H]
Il n'y a pas lieu de retenir le calcul des charges effectué par M. [H], ingénieur désigné par la société Les Pommiers, en ce qu'il n'a pas été établi contradictoirement et en ce que l'expert judiciaire, qui a analysé de manière détaillée ce calcul, conclut que la différence avec les conclusions du rapport de M. [J] s'explique par le fait que M. [H] a surestimé les valeurs pour les charges permanentes ;
sur le joint de dilatation
M. [H] précise dans son avis :
'L'eau accumulée par l'engorgement d'une descente sur une terrasse ou sur une portion de terrasse doit pouvoir s'évacuer :
' soit par une descente voisine,
' soit par un trop plein,
En conséquence, chaque terrasse, chêneau ou caniveau comporte au moins les dispositifs
d'évacuation des eaux pluviales suivants :
' soit 2 descentes,
' soit 1 descente obligatoirement complétée par un trop plein.
Le passage des eaux d'une toiture sur une autre toiture à travers les costières d'un joint de
dilatation est interdit.
Or, ce dernier point n'est pas respecté car le ruissellement de la partie de terrasse non accessible franchit le joint de dilatation afin d'être récupéré par l'évacuation située contre ce joint à l'aplomb d'une émergence de type cheminée' ;
Il ressort des photographies prises par M. [H] les éléments suivants :
- la terrasse supérieure est séparée de la terrasse non accessible, adjacente au salon, par un muret,
- est visible dans ce muret un 'joint de dilatation', c'est à dire un espace séparant en deux les structures de béton du muret, créé pour absorber l'expansion du béton sous l'effet des changements climatiques,
- du côté de la terrasse supérieure, cet espace est situé à proximité de l'évacuation des eaux pluviales ;
L'expert judiciaire précise qu'il 'partage les préoccupations de M. [H] sur le franchissement du joint de dilatation par le ruissellement de la partie non accessible vers l'évacuation située sur la partie accessible. Toutefois cette disposition est d'origine, a bien fonctionné jusqu'à ce jour mais mérite toute attention' ;
Ainsi il ressort des conclusions de l'expertise judiciaire que le fait que les eaux pluviales s'écoulent de la terrasse non accessible vers l'évacuation des eaux pluviales située sur la terrasse supérieure, en passant par le joint de dilatation, n'est pas à l'origine d'infiltrations dans l'appartement de la société Les Pommiers ;
sur la persistance des infiltrations
La société Les Pommiers produit une attestation du 24 juillet 2012 de Mme [X] [A], architecte en charge de la réhabilitation de l'appartement de la société Les Pommiers (pièce 42) et des constats d'huissier relatifs à des relevés de taux d'humidité :
- le 26 avril 2012 (pièce 42) :
70% au plafond de la salle de bains,
- le 7 juin 2012 (pièce 43) :
35 à 40% au plafond de la salle de bains,
20 à 30% au plafond de la chambre principale,
- le 22 juillet 2012 (pièce 42) :
37% au plafond de la salle de bains après avoir déposé le faux plafond,
- le 2 mai 2014 (pièce 69) :
100% au plafond de la cuisine, à travers une trappe de visite, au-dessus de la hotte aspirante, 43% au plafond de la salle de bains, devant la fenêtre, là où une plaque de faux plafond a été retirée,
- le 27 avril 2015 (pièce 70) :
40% au plafond de la salle de bains, devant la fenêtre, là où une plaque de faux plafond a été retirée,
100% au plafond de la cuisine, à travers une trappe de visite, au-dessus de la hotte aspirante,
- le 5 octobre 2015 (pièce 104) :
999 REL en mode dépistage et 78,5% WME en mode mesure, au plafond de la cuisine, à travers la trappel de visite, au-dessus de la hotte aspirante,
- le 17 mars 2019 (pièce 107) :
100% au plafond de la cuisine, à travers une trappe de visite, au-dessus de la hotte aspirante ;
Toutefois l'expert judiciaire a constaté le 18 juin 2012 que la société Les Pommiers avait mis en place des capteurs d'humidité dans l'appartement sans le consulter ; il a estimé que 'les investigations à l'initiative de la société Les Pommiers ... qui ont nécessité le percement de la dalle béton pour la mise en place de capteurs d'humidité (procédé anglais) ne nous paraissent pas fiables ...' (page 82) ; il n'a pas retenu les relevés des taux d'humidité de ces capteurs excédant les 70% (page 20) ni le taux mesuré par Mme [A] le 26 avril 2012 de 70% (page 65) ;
Compte tenu de ces éléments, il convient de considérer que les constats produits par la société Les Pommiers ne permettent pas d'apprécier si les procédés utilisés par les huissiers pour la mesure des taux d'humidité sont fiables au sens de l'analyse de l'expert judiciaire ;
La société Les Pommiers produit d'autre part deux constats selon lesquels les huissiers ont relevé les éléments suivants :
- le 5 octobre 2015 (constat d'huissier pièce 104), 'Le plan de travail de cet ilot (dans la cuisine) est détrempé à proximité de la plaque de cuisson encastré. Un saladier en verre a été disposé par les ouvriers pour recueillir les infiltrations et éviter d'aggraver les désordres. A l'aplomb de la plaque de cuisson, je constate en faux plafond la présence d'une hotte aspirante. Le rebord du faux plafond au-dessus de la plaque de cuisson comporte une trace de coulure de couleur bistre et une perle d'eau sur le point de tomber ... Je constate en passant ma main dans le faux-plafond que l'intérieur est détrempé. Je constate également que la partie gauche de la dalle de faux plafond présente des traces d'infiltrations de couleur bistre. Je constate également que la partie gauche de la dalle de faux plafond présente des traces d'infiltrations de couleur bistre ...' ;
- le 17 mars 2019 (constat d'huissier pièce 107), 'Sur le pourtour (de la trappe au-dessus de la plaque de cuisson) j'observe des traces de coulures marronnées. Sur le plan de travail, j'observe de légères traces d'éclaboussures. J'observe également quelques petites gouttes d'eau à cet emplacement. Lorsque j'ouvre la trappe, je constate qu'une petite quantité d'eau s'écoule par petites gouttes le long de la trappe, qui tombent ensuite sur le plan de travail en inox. Sur la face intérieure de la trappel, je note également des traces de coulures jaunâtres. Au plafond, à l'intérieur de la trappe, j'observe une présence d'humidité importante. Dans l'angle gauche, je note la présence d'une large auréole marronée' ;
S'il ressort de ces constats l'apparition d'infiltrations postérieures à la mesure d'expertise judiciaire, il n'y a aucun élément dans ces constats permettant d'identifier l'origine de ces infiltrations et de déterminer s'il s'agit des mêmes infiltrations dont la cour est saisie ou s'il s'agit de nouvelles infiltrations ayant une autre origine ;
La société Les Pommiers produit un avis de visite de M. [H] du 15 octobre 2015 (pièce 105) ; cet avis n'ayant pas été établi contradictoirement, il ne peut pas être pris en compte s'il n'est pas corroboré par d'autres éléments du dossier ; M. [H] estime que ces nouvelles infiltrations ont pour origine les eaux pluviales qui 'ont pu passer au-dessus des relevés d'étanchéité et des traitements de joint de dilatation' et que 'L'eau doit donc arriver à s'infiltrer dans les défauts d'étanchéité localisés à ces endroits de fragilité ...' ; toutefois cet avis n'est corroboré par aucune pièce du dossier ; au surplus il est en contradiction avec son avis d'octobre 2011 dans lequel il a conclu que l'étanchéité de la toiture-terrasse est conforme et avec l'avis de l'expertise judiciaire relatif au joint de dilatation analysé ci-avant ;
Il convient donc de considérer que la société Les Pommiers ne démontre pas qu'il existe une persistance des infiltrations dont la cour est saisie ;
sur l'insuffisance des conclusions de l'expert inhérentes à la conformité de la toiture-terrasse et des aménagements de jardinières
Le fait que le syndicat des copropriétaires n'ait pas produit à l'expert les documents relatifs aux travaux de réfection de l'étanchéité de la toiture-terrasse réalisés dans les années 90 n'a pas empêché M. [K], en sa qualité d'expert spécialisé en architecture, de disposer d'éléments suffisants pour donner son avis sur la conformité de la toiture-terrasse ;
Il ne ressort pas du rapport de M. [M], expert agronome, qu'il ait fondé son avis seulement sur les dires de la société Le Club des 5 puisqu'il a pu réaliser des constatations sur place et a pu valablement estimer qu'il ne lui était pas nécessaire de pratiquer des fouilles dans les jardinières ; le fait que la société Le Club des 5 n'ait produit à l'expert judiciaire M. [K] qu'un seul document technique relatif aux jardinières ne remet pas en cause les conclusions de l'expert judiciaire en ce que M. [K] n'a pas fondé son avis uniquement sur ce document, mais l'a motivé aussi par ses propres constatations et par l'avis de M. [M], expert agronome ; M. [K] ne s'est pas contenté de reprendre les conclusions du sapiteur sans en vérifier le bien-fondé puisqu'il a justifié son avis par ses propres constatations ; les extraits d'ouvrage spécialisés produits par la société Les Pommiers relatifs à la végétalisation intensive ne remettent pas en cause les conclusions de l'expert M. [K] aux termes desquelles les jardinières ne sont pas en cause dans les infiltrations au préjudice de la société Les Pommiers ;
Il convient donc d'estimer que l'expert judiciaire a rempli sa mission ; il a expressément motivé les raisons pour lesquelles il n'a pas retenu le taux d'humidité relevé le 26 avril 2012 ni le calcul des charges et l'avis sur le joint de dilatation de M. [H] ;
La société Les Pommiers ne justifie pas que les nouvelles infiltrations apparues postérieurement à l'expertise judiciaire soient les mêmes infiltrations que celles dont la cour est saisie et que leur origine soit identique ;
En conséquence, il convient de considérer que la société Les Pommiers ne produit pas d'élément qui justifieraient d'ordonner une nouvelle expertise et il y a lieu de l'en débouter ;
Ainsi il y a lieu de considérer que les désordres sont constitués par des taux d'humidité, importants au niveau du plafond de la salle de bains, qui ont régressé au cours de l'expertise ; la cause de ces désordres est unique, il s'agit de la défaillance de la platine située sur la terrasse au droit de la salle de bains litigieuse, qui a été remplacée le 21 septembre 2010 ; les derniers taux d'humidité relevés, particulièrement bas, confirment qu'il n'y a plus d'infiltration qui ont pour origine la défaillance de la platine ;
Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires à l'égard de la société Les Pommiers relativement aux désordres constatés par l'expert
La société Les Pommiers estime que la responsabilité du syndicat des copropriétaires est engagée, sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, pour absence de conservation de l'étanchéité de la terrasse, partie commune à jouissance exclusive, sur le fondement des aménagements réalisés par la société Le Club des 5 sans autorisation de l'assemblée générale, et sur le fondement de l'article 1242 alinéa 1er du code civil relative à la responsabilité du fait des choses ; la société Les Pommiers sollicitant les mêmes prétentions au titre de ces trois fondements, il convient de considérer que le premier fondement relatif à l'article 14 est le fondement à titre principal et que les deux autres fondements sont subsidiaires ;
L'article 14 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que 'le syndicat a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut
d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires';
La responsabilité du syndicat fondée sur l'article 14 précité est une responsabilité objective dont il ne peut s'exonérer en invoquant le fait qu'il n'a commis aucune faute ;
En l'espèce, les parties s'accordent sur le fait que le terrasse litigieuse est une partie commune à jouissance exclusive de la société Le Club des 5 ; il ressort de l'analyse ci-avant que la cause des désordres dans l'appartement de la société Les Pommiers a pour origine la défaillance de la platine, dont il n'est pas contesté qu'il s'agit d'une partie commune de l'immeuble ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité du syndicat des copropriétaires, sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, relativement aux désordres causés dans l'appartement de la société Les Pommiers en provenance des parties communes ;
Sur la demande de condamner le syndicat des copropriétaires à réaliser l'entière réfection de l'étanchéité de la toiture-terrasse
En l'espèce, selon l'analyse ci-avant, la cause unique des désordres est la défaillance de la platine qui a été remplacée le 21 septembre 2010 ;
Il n'y a pas d'élément confirmant que l'étanchéité de la toiture-terrasse soit en cause dans les désordres ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté la société Les Pommiers de sa demande de condamner le syndicat à réaliser l'entière réfection de l'étanchéité de la toiture-terrasse ;
Sur la responsabilité de la société Le Club des 5 et du syndicat des copropriétaires à l'égard de la société Les Pommiers au titre des aménagements irréguliers réalisés sur la toiture-terrasse et sur la demande de les démolir
La société Les Pommiers sollicite de condamner la société Le Club des 5 à démolir et évacuer à ses frais et sous astreinte la végétalisation et les installations s'y rapportant, réalisées sur la toiture-terrasse ; elle fonde sa demande sur les articles 15 et 25b de la loi du 10 juillet 1965, au motif que la société Le Club des 5 a réalisé les aménagements sans autorisation de l'assemblée générale ; elle reproche au syndicat des copropriétaires d'avoir laissé modifier une partie commune sans autorisation de l'assemblée générale ;
Aux termes de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965, '... Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d'en informer le syndic' ;
Aux termes de l'article 25 de la même loi, dans sa version applicable à la date de l'assignation, 'Ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant ...
b) L'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ; ...' ;
En l'espèce, il résulte de l'état description de division et de l'acte de vente au profit de la société Le Club des 5 que celle-ci dispose d'un droit de jouissance exclusif sur la terrasse supérieure desservie par un escalier à partir du balcon, sur laquelle elle a réalisé les aménagements de jardinières litigieux ;
Il n'est pas contesté par les parties que cette terrasse est une partie commune de l'immeuble ;
La société Le Club des 5 peut donc réaliser des aménagements sur cette terrasse dans le cadre de son droit de jouissance exclusif ; toutefois ceux-ci nécessitent une autorisation de l'assemblée générale s'ils affectent les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et ils doivent en tout état de cause être conformes à la destination de l'immeuble ;
La société Les Pommiers ne démontre pas que les jardinières consistent en des travaux 'affectant' les parties communes ; en effet, il ressort de l'analyse ci-avant que les jardinières sont amovibles et il n'y a pas d'élément confirmant qu'elles soient ancrées dans la structure de la terrasse constituant une partie commune de l'immeuble et qu'elles affectent cette partie commune ;
D'autre part, la société Les Pommiers ne démontre pas que les jardinières affectent l'aspect extérieur de l'immeuble ou ne soient pas conformes à la destination de celui-ci ; en effet, il ressort du règlement de copropriété qu'il s'agit d'un immeuble à usage d'habitation et selon les photographies de l'immeuble produites au dossier, d'autres plantes sont visibles de la rue sur des balcons d'appartements de l'immeuble ;
Il en ressort que l'installation de ces jardinières n'était pas soumise à l'autorisation de l'assemblée générale, la responsabilité de la société Le Club des 5 et du syndicat des copropriétaires n'est pas engagée à l'égard de la société Les Pommiers au titre de ces aménagements et le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté la société Les Pommiers de sa demande de condamner la société Le Club des 5 à retirer les aménagements réalisés sur la terrasse supérieure ;
Sur la demande reconventionnelle de la société Le Club des 5 au titre de la procédure abusive
La société Le Club des 5 sollicite à titre reconventionnel de condamner la société Les Pommiers à lui verser la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice occasionné par une procédure abusive et vexatoire, illustrée par les interminables écritures dénuées de motivation juridique et par l'acharnement procédural au travers de l'instance d'appel manifestement infondée ;
La société Les Pommiers oppose que la procédure qu'elle a engagée n'est que la stricte mise en oeuvre de son droit d'agir en justice et qu'il n'est pas démontré une faute de sa part, selon laquelle son droit aurait dégénéré en abus ;
En application des dispositions des article 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol ; l'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'est pas constitutive en soi d'une faute ;
En l'espèce, les premiers juges ont exactement retenu que la société Les Pommiers a :
-'contesté toutes les décisions de l'expert, notamment sur la qualité des entreprises intervenantes tandis que seule celle recommandée par elle-même a fait preuve d'un
comportement peu professionnel en voulant effectuer des sondages sur l'étanchéité par forte pluie',
- 'transmis à l'expert 21 dires en 23 mois',
- 'saisi vainement deux fois le juge chargé du contrôle des expertises puis la cour d'appel de Paris',
- contesté le 'droit de jouissance exclusif sur la toiture-terrasse de la société Le Club des 5, pourtant prévu au règlement de copropriété et reconnu par le syndicat des copropriétaires' ;
L'expert judiciaire qui a déposé son rapport le 10 janvier 2013 précise que la longue durée de l'expertise qui a commencé le 21 décembre 2010 et s'est terminée le 18 juin 2012 est due 'aux nombreuses investigations réalisées et au manque de coopération de la société Les Pommiers qui a contesté systématiquement le mode opératoire et les décisions de l'expert, tout au long de ses opérations d'expertise. Mme le président chargée du contrôle des expertises a dû se prononcer défavorablement à deux reprises, aux demandes de la société Les Pommiers, dont la récusation et le remplacement de l'expert' ;
Il convient de considérer que c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé, au vu de l'ensemble de ces éléments, que 'Cette attitude a entraîné la prolongation injustifiée de l'expertise judiciaire' ;
Le fait que dans ses conclusions en appel, la société Les Pommiers ne sollicite plus, en sus du retrait des aménagements litigieux, 'l'expulsion de la toiture-terrasse', et ne conteste donc plus le droit de jouissance exclusif afférent à cette toiture-terrasse ne remet pas en cause l'analyse des premiers juges ;
Il est donc justifié que la société Les Pommiers a adopté au cours de l'expertise judiciaire une attitude de mauvaise foi constitutive d'une faute qui a entraîné la prolongation injustifiée de cette expertise ;
Les premiers juges ont exactement évalué le préjudice de la société Le Club des 5 à la somme de 2.000 € ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la société Les Pommiers à payer à la société Le Club des 5 la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts ;
Sur la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires au titre de la procédure abusive
Le syndicat des copropriétaires sollicite à titre reconventionnel de condamner la société Les Pommiers à lui verser la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice occasionné par la procédure abusive ;
En l'espèce, la responsabilité du syndicat des copropriétaires étant retenue à l'égard de la société Les Pommiers, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts ;
Sur les frais engagés par la société Les Pommiers dans le cadre de la procédure
La société Les Pommiers demande dans le dispositif de ses conclusions de 'confirmer la condamnation du syndicat des copropriétaires à verser une indemnité à la société Les Pommiers au titre des frais engagés et des dépens' ;
Le syndicat des copropriétaires sollicite le débouté des demandes de la société Les Pommiers ;
En l'espèce, il ressort du jugement qu'en première instance, dans ses dernières conclusions la société Les Pommiers a sollicité de 'condamner solidairement le syndicat des copropriétaires, la société Le Club des 5 et Mme [U] à lui verser la somme de 12.192,39 € TTC au titre de la réparation des préjudices matériels subis par elle dans ce litige' ;
La société Les Pommiers ne motive pas, dans ses conclusions, sa demande de confirmer l'indemnité accordée en première instance et précise qu'elle ne sollicite pas de dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel ; les premiers juges ont fixé l'indemnité en retenant le coût de mesures d'investigations intervenues au cours de l'expertise (Aquanef, [J], Sogime, [H]) ; dans ses pièces, la société Les Pommiers produit un récapitulatif des frais engagés (pièce 52) dont le total s'élève à la somme de 75.335,17 € ; ce décompte inclut des frais d'études techniques d'un total de 8.386,26 €, des frais d'alarme humidité de 4.937,38 €, des frais de 'syndic - La Poste- huissier' d'un total de 4.282,20 €, des frais d'expert relevant des dépens et des frais d'avocat relevant de l'article 700 du code de procédure civile ;
Bien que le récapitulatif ne permette pas de déterminer exactement à quoi correspond la somme de 12.192,39 € TTC qui était sollicitée en première instance, il convient néanmoins
de requalifier la demande de la société Les Pommiers au titre de la réparation des préjudices matériels en une demande au titre des frais engagés dans le cadre de la procédure ;
Il convient de considérer que l'expertise était en partie nécessaire, au moins pour déterminer les causes de la persistance de l'humidité au plafond de l'appartement de la société Les Pommiers, suite au remplacement de la platine, qui pouvait laisser penser à la société Les Pommiers que des infiltrations continuaient de se produire ;
La société Les Pommiers produit des factures d'un total de 7.206,14 €, relatives à des investigations menées pendant l'expertise judiciaire, à des constats d'huissier et à des sommations interpellatives :
les investigations menées pendant l'expertise judiciaire dont il convient d'étudier l'utilité :
- la facture de 2.067,88 € TTC du 8 juillet 2011 de la société Aquanef (pièce 28) : il s'agit d'un sapiteur désigné par l'expert judiciaire pour réaliser des sondages, il convient de considérer que ce sont des frais utiles à la présente procédure,
- la facture de 1.734,20 € TTC du 4 octobre 2011 de la société Face Consulting représentée par M. [J] ingénieur (pièce 29) : il s'agit d'un sapiteur désigné par l'expert judiciaire pour le calcul des charges des jardinières, il convient de considérer que ce sont des frais utiles à la présente procédure,
- la facture de 1.802,47 € TTC du 4 novembre 2011 de M. [H] ingénieur (pièce 30) : selon l'analyse ci-avant, il s'agit d'un ingénieur qui a été missionné par la société Les Pommiers dont le rapport du 24 octobre 2011 n'a pas été utile dans le cadre de la présente procédure, cette somme sera écartée,
- la facture de 1.190,91 € TTC du 28 avril 2013 de M. [H] ingénieur (pièce 30) : selon l'analyse ci-avant, son rapport du 19 février 2013 n'a pas été utile dans le cadre de la présente procédure, cette somme est écartée,
- la facture du 26 avril 2012 de la société Luminis Services de 4.937,38 € relative à l'installation d'une alarme humidité (pièce 40) : selon l'analyse ci-avant, cette alarme a été installée sans solliciter l'avis de l'expert, elle a été estimée non fiable par l'expert et n'a donc été d'aucune utilité dans le cadre de la présente affaire, cette somme est écartée ;
les constats d'huissier et les sommations interpellatives qui ne relèveraient pas de l'article 700 du code de procédure civile selon la société Les Pommiers :
- la facture de 555,34 € du 24 septembre 2010 de la société d'huissier [O] relative à 'un constat' (pièce 31) : ce constat (pièce 17) a été utile pour justifier l'expertise judiciaire ordonnée le 26 octobre 2010,
- la facture de 435,74 € du 1er avril 2011 de la société d'huissier [O] relative au constat du 1er avril 2011 (pièce 32) : ce constat relatif à des mesures d'humidité (pièce 21) n'a pas été utile compte tenu de l'expertise judiciaire en cours à cette date, cette somme est écartée,
- la facture de 275,48 € du 8 juin 2011 de la société d'huissier [O] relative à la sommation interpellative du 7 juin 2011 (pièce 33) : la société Les Pommiers a fait une sommation au gardien au motif qu'il aurait effectué une fausse déclaration le 22 octobre 2010 concernant l'accès à l'appartement (pièce 47) : cette déclaration n'a été d'aucune utilité dans le cadre de la présente procédure, cette somme est écartée,
- la facture de 495,54 € du 9 juin 2011 de la société d'huissier [O] relative au constat du 7 juin 2011 (pièce 34) : il n'est pas produit de constat du 7 juin 2011, cette somme est écartée,
- la facture de 376,17 € du 25 août 2011 de la société d'huissier [O] relative au constat du 25 juillet 2011 (pièce 35) : il n'est pas produit de constat du 25 juillet 2011, cette somme est écartée,
- la facture de 340,29 € du 22 septembre 2011 de la société d'huissier [O] relative à la sommation interpellative du 2 septembre 2011 (pièce 36) : la société Les Pommiers a fait sommation à Mme [I], salariée du syndic, pour lui demander pourquoi elle avait convoqué le 13 octobre 2010 sur le chantier de la société Les Pommiers un technicien de la société Batei intervenue pour remplacer la platine : cet événement n'a été d'aucune utilité dans le cadre de la présente procédure, cette somme est écartée,
- la facture de 256,69 € du 14 mai 2012 de la société d'huissier [O] relative au constat du 27 avril 2012 'état d'achèvement' (pièce 37) : la facture relative à 'l'état d'achèvement' des travaux de rénovation de la société Le Pommier est sans lien avec la présente affaire, la somme est écartée,
- la facture de 256,69 € du 14 mai 2012 de la société d'huissier [O] relative au constat du 27 avril 2012 'relevé d'humidité' (pièce 38) : ce constat relatif à des mesures d'humidité (pièce 23) n'a pas été utile compte tenu de l'expertise judiciaire en cours à cette date, cette somme est écartée,
- la facture de 376,29 € du 8 juin 2012 de la société d'huissier [O] relative au constat du 7 juin 2012 (pièce 39) : ce constat relatif à des mesures d'humidité (pièce 24) n'a pas été utile compte tenu de l'expertise judiciaire en cours à cette date, cette somme est écartée,
- la facture de 436,25 € du 4 octobre 2012 de la société d'huissier [O] relative au constat du 4 octobre 2012 (pièce 39) : il n'est pas produit de constat du 4 octobre 2012, cette somme est écartée,
- la facture de 376,45 € du 21 janvier 2013 de la société d'huissier [O] relative au constat du 27 décembre 2012 (pièce 39) : il n'est pas produit de constat du 27 décembre 2012, cette somme est écartée ;
La société Les Pommiers ne produit pas de facture afférente à la société Sogim, mais en tout état de cause il convient de considérer que son intervention n'a pas été utile dans le cadre de la présente procédure puisque l'expert a relevé son incompétence, celle-ci étant prête à effectuer des sondages sous une pluie battante ;
Il en ressort que les frais justifiés et utiles dans le cadre de la présente procédure pour déterminer les causes des infiltrations s'élèvent à la somme de 4.357,42 € (2.067,88+ 1.734,20 + 555,34) ;
Toutefois selon l'analyse ci-avant, les premiers juges ont exactement retenu que la société Les Pommiers a adopté une attitude fautive qui a entraîné la prolongation injustifiée de l'expertise judiciaire ;
Il convient de considérer que c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé qu'il convenait en conséquence de laisser à la charge de la société Les Pommiers les 2/3 de ces frais ;
Le syndicat des copropriétaires, dont la responsabilité est retenue à l'égard de la société Les Pommiers concernant les infiltrations en provenance de la platine, qui sont en partie à l'origine de l'expertise judiciaire, est donc condamné à régler à la société Les Pommiers 1/3 des frais, soit la somme de 1.452,47 € (4.357,42 : 3) ;
Le jugement est ainsi infirmé en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble à payer à la société civile immobilière Les Pommiers la somme de 2.763,95 € au titre des frais engagés dans le cadre de l'expertise judiciaire ordonnée en référé ;
Et il y lieu de condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble à payer à la société civile immobilière Les Pommiers la somme de 1.452,47 € au titre des frais engagés dans le cadre de l'expertise judiciaire ordonnée en référé ;
Sur la demande de dispense de la société Les Pommiers
En application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ;
En l'espèce, la société Les Pommiers est déboutée de ses actions en responsabilité à l'encontre du syndicat des copropriétaires relatives aux miroirs, aux jardinières, à l'étanchéité de la toiture-terrasse, aux fautes du syndic, et elle est en conséquence déboutée de ses prétentions afférentes ; concernant la défaillance de la platine, pour laquelle la responsabilité du syndicat des copropriétaires est retenue, cette platine a été remplacée dès le 21 septembre 2010 soit avant que ne soit ordonnée l'expertise judiciaire et la société Les Pommiers ne formule aucune prétention à ce titre ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a considéré que l'équité commandait de rejeter la demande fondée sur l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et en ce qu'il a débouté la société Les Pommiers de sa demande d'être dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure ;
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens, en ce qu'il a fixé un partage du coût de l'expertise judiciaire de M. [K], 1/3 à la charge du syndicat des copropriétaires et 2/3 à la charge de la société Les Pommiers, pour les mêmes raisons que pour les frais engagés en cours d'expertise et en ce qu'il a estimé que l'équité commandait de rejeter les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
La société Les Pommiers, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires et à la société Le Club des 5 la somme de 5.000 € chacun par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par la société Les Pommiers ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Déboute la société Les Pommiers de sa demande en appel d'ordonner une nouvelle expertise ;
Confirme le jugement, excepté en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble à payer à la société civile immobilière Les Pommiers la somme de 2.763,95 € au titre des frais engagés dans le cadre de l'expertise judiciaire ordonnée en référé ;
Statuant sur le chef réformé et y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble à payer à la société civile immobilière Les Pommiers la somme de 1.452,47 € au titre des frais engagés dans le cadre de l'expertise judiciaire ordonnée en référé ;
Condamne la société Les Pommiers aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], [Adresse 5] et [Adresse 2] et à la société civile immobilière Le Club des 5 la somme de 5.000 € chacun par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT