Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 24 Mai 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/02893 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDM6G
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Janvier 2021 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 19/00899
APPELANTE
S.A. [5] ([5])
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346 substituée par Me Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346
INTIMEE
CPAM 23 - CREUSE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [5] ([5]) d'un jugement rendu le 19 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny, dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Creuse.
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Il est rappelé que M. [B] [H] (l'assuré), salarié de la société [5] (la société) en qualité de chauffeur chargeur poids lourds, a été victime d'un accident du travail le
17 mars 2014 ; que la déclaration d'accident du travail renseignée par son employeur le
18 mars 2014 mentionne, sur les circonstances de l'accident : 'L'agent déclare avoir ressenti une douleur dans l'épaule gauche et le torse côté gauche en manipulant un contenant aluminium de 20 cm sur 30 cm d'environ 10 kgs' ; que l'auteur du certificat médical initial établi le 18 mars 2014 constate une 'tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche- contusion du grand dorsal gauche' et prescrit un arrêt de travail ; que, par décision du 12 mai 2014, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Creuse (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle ; que l'assuré a fait l'objet de certificats médicaux de prolongation d'arrêts de travail jusqu'au
25 avril 2016 ; que l'état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 1er juin 2016 ; qu'un taux d'incapacité permanente partielle de 15% a été attribué à l'assuré à compter du 2 juin 2016 ; que, par jugement du 19 février 2018 du tribunal du contentieux de l'incapacité, ce taux a été ramené à 5% dans les rapports employeur/caisse ; que la société a contesté l'imputabilité à l'accident de l'ensemble des soins et arrêts devant la commission de recours amiable de la caisse avant de saisir une juridiction de sécurité sociale ; que, par jugement du 29 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Bobigny a, compte tenu des observations émises par le médecin conseil de la société :
- dit le recours de la société recevable,
- rejeté la demande de fixation de la consolidation,
- avant dire droit sur la contestation de l'imputabilité des soins et arrêts de travail pris en charge après l'accident initial :
- ordonné une expertise médicale sur pièces confiée au docteur [X] avec pour mission de dire si l'ensemble des arrêts de travail de l'assuré est en relation directe et certaine avec son accident du 17 mars 2014, dans la négative, déterminer les lésions et les arrêts de travail directement imputables à l'accident du travail dont l'assuré a été victime le 17 mars 2014, dire s'il existe un état antérieur évoluant pour son propre compte susceptible d'avoir une incidence sur l'arrêt de travail et ses prolongations et dire si d'autres événements postérieurs à l'arrêt de travail initial, sans lien direct et certain avec l'accident de travail, ont pu influer sur l'état de santé de l'assuré.
Le docteur [X] a déposé son rapport le 17 septembre 2019. Il conclut que l'ensemble des soins et arrêts de travail ne sont pas en relation directe et certaine avec l'accident déclaré le 17 mars 2014, que la lésion imputable à l'accident du travail est une épaule douloureuse simple en l'absence probante d'examen mettant en évidence une rupture tendineuse, ou une lésion traumatique osseuse, que l'arrêt de travail et les soins en rapport avec l'épaule douloureuse simple s'étendent jusqu'au 26 mai 2014 et qu'au-delà de cette date, l'état antérieur dégénératif arthrosique de l'épaule gauche continue d'évoluer pour son propre compte ; que ce praticien n'a pas relevé d'autres événements postérieurs à l'arrêt de travail initial sans lien direct et certain avec l'accident du travail qui ont pu influer sur l'état de santé de l'assuré.
Par jugement du 27 février 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny, retenant qu'il subsistait un différent d'ordre médical, a ordonné une nouvelle expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au docteur [O] avec pour mission de décrire les lésions de l'assuré consécutives à son accident du travail du 17 mars 2014, en précisant s'il a présenté une tendinopathie, si cette tendinopathie est consécutive à l'accident, si elle a été révélée par ou l'occasion de l'accident et si elle a été aggravée ou a évolué du fait de l'accident, dire si l'ensemble des arrêts de travail de l'assuré est en relation directe et certaine avec son accident du 17 mars 2014, dans la négative, déterminer les lésions et les arrêts de travail directement imputables à l'accident du travail dont l'assuré a été victime le 17 mars 2014, dire s'il existe un état antérieur évoluant pour son propre compte susceptible d'avoir une incidence sur l'arrêt de travail et ses prolongations, notamment un état d'arthrose ou une tendinopathie se développant antérieurement à l'accident, et dire si d'autres événements postérieurs à l'arrêt de travail initial, sans lien direct et certain avec l'accident de travail, ont pu influer sur l'état de santé de l'assuré.
Le docteur [O] a rendu son rapport le 20 août 2020. Il conclut à l'existence d'une atteinte tendineuse du supra épineux gauche révélée et/ou aggravée par l'accident du
17 mars 2014; que les seuls arrêts imputables à cette lésion sont ceux du 17 mars 2014 au 5 mai 2014 ; qu'il existe probablement un état antérieur.
Par jugement du 19 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a débouté la société de ses demandes, la condamnant aux dépens.
Au soutien de cette décision, le tribunal retient que le rapport d'expertise du docteur [O] ne permet pas d'apporter des réponses claires et non équivoques aux questions d'ordre médical ayant amené le tribunal à ordonner une nouvelle expertise ; que si l'expert semble exclure que l'accident du travail soit à l'origine d'une tendinopathie, il n'exclut pas que cet accident ait pu aggraver une pathologie préexistante ; que cette aggravation doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle; que l'expert ne conclut pas qu'un état antérieur à type d'arthrose ait pu constituer un état antérieur dégénératif ; que la société échoue à rapporter la preuve certaine que les soins et arrêts postérieurs au 5 mai 2014 aient une cause totalement étrangère à l'accident du 17 mars 2014, de sorte que sa demande d'inopposabilité ne peut prospérer.
Le jugement a été notifié à la société le 4 février 2021, laquelle en a interjeté appel par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception du 2 mars 2021.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement,
statuant à nouveau,
- entériner le rapport d'expertise médicale judiciaire établi par le docteur [O],
- juger que seules les périodes d'arrêts de travail fixés par le docteur [O] sont rattachables à l'accident du travail du 17 mars 2014 déclaré par l'assuré,
- en conséquence, juger que la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse des prestations, soins et arrêts de travail prescrits postérieurement au 5 mai 2014 sont inopposables à la société,
- juger que la date de consolidation doit être fixée au 5 mai 2014,
- juger que les frais d'expertise avancés par la société seront remboursés par la Caisse nationale d'assurance maladie,
- enjoindre à la caisse de transmettre à la Carsat compétente le montant des prestations correspondant aux soins, arrêts de travail et toutes autres prestations prescrits déclarés inopposables à la société.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil, la caisse demande à la cour de :
- dire la société mal fondée en son appel,
- confirmer le jugement,
- rejeter les rapports d'expertises médicales du 26 septembre 2016 et du 12 août 2020 et leurs conclusions au motif qu'ils ne sont pas motivés et basés sur des arguments inappropriés,
- constater que les expertises médicales du 26 septembre 2016 et du 12 août 2020 ne renversent pas la présomption d'imputabilité car elles ne démontrent pas que les soins et arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail ou qu'il existait un état pathologique préexistant, évoluant en dehors de toute relation avec le travail auquel se rattacherait exclusivement les soins et arrêts de travail en cause,
- dire et juger opposable à la société l'accident du travail du 17 mars 2014 et toutes les conséquences attachées,
- dire et juger que la présomption d'imputabilité s'étend jusqu'à la date de consolidation le 1er juin 2016 et que l'ensemble des soins et arrêts de travail sont opposables à la société,
- laisser à la charge de la société les frais d'expertise,
- condamner la société à payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société aux entiers dépens.
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience du 28 février 2024 pour plus ample exposé de leurs moyens.
SUR CE, LA COUR :
La société fait valoir que c'est à tort que le tribunal a cru pouvoir écarter tant les conclusions du rapport d'expertise établi par le docteur [O] que celles du docteur [X] ; que le docteur [O] a indiqué que l'accident du travail du
17 mars 2014 a temporairement dolorisé un état antérieur arthrosique, lequel a repris son évolution postérieurement au 5 mai, date de la consolidation qu'il retient; que l'assuré a présenté une douleur de l'épaule gauche, non dominante, survenue sur un état antérieur dégénératif ; qu'aucune lésion osseuse ni tendineuse n'a été identifiée, l'imagerie n'ayant objectivé aucune lésion post-traumatique ; qu'un scanner réalisé en septembre 2015 a identifié des 'géodes', lesquelles sont symptomatiques d'un état arthrosique avancé du cartilage de l'articulation de l'épaule; que ces géodes ne sont pas imputables de manière directe et certaine au geste du 17 mars 2014; que l'épaule a été traitée par aspirine, ce traitement étant évocateur de douleurs arthrosiques ; que l'état antérieur dégénératif est donc indiscutable ; qu'il existe un consensus médical entre les docteurs [X] et [O] et le médecin conseil de la société sur le fait que l'accident a temporairement dolorisé un état antérieur arthrosique sur l'épaule gauche de l'assuré ; que, dès lors que l'accident a épuisé tous ses effets, il y a retour à un état antérieur qui évolue pour son propre compte; que le docteur [O] a clairement conclu que la durée des soins et arrêts en relation directe et unique avec l'accident s'étendait du 17 mars 2014 au 5 mai 2014, les arrêts ultérieurs étant en lien avec un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, non aggravé, ni décomposé par l'accident bénin du 17 mars 2014 ; que la date de consolidation peut être fixée au 5 mai 2014 selon le docteur [O], les arrêts et soins postérieurs étant en rapport exclusif avec une pathologie antérieure à l'accident évoluant pour son propre compte ; que les conclusions du docteur [O] sont claires, précises, motivées et sans équivoque, de sorte qu'il convient d'entériner son rapport.
La caisse réplique que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité du travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime ; qu'il appartient donc à l'employeur de détruire la présomption d'imputabilité en démontrant qu'une cause totalement étrangère au travail est à l'origine des soins et arrêts de travail contestés ; que la matérialité de l'accident du travail du 17 mars 2014 et la présomption d'imputabilité sont établies ; que les soins et arrêts prescrits sont présumés imputables à l'accident du travail jusqu'à la consolidation de l'état de santé de la victime, soit le
1er juin 2016; que les arrêts de travail ont été validés par le médecin conseil ; que la cause et la durée de l'arrêt de travail de l'assuré s'expliquent par différents facteurs tels que l'âge, la condition physique, l'intensité des douleurs ainis que le poste de travail à forte pénibilité physique et nécessitant l'utilisation des deux membres supérieurs et sollicitant l'épaule et le grand dorsal ; que la société ne démontre pas que les soins et arrêts ont une cause totalement étrangère au travail et ne rapporte pas la preuve d'un état pathologique préexistant, évoluant en dehors de toute relation avec le travail auquel se rattacherait exclusivement les soins et arrêts en cause ; qu'en considérant que l'accident du travail aurait aggravé ou destabilisé une pathologie préexistante, les conséquences de cette aggravation ou de cette déstabilisation doivent être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ; qu'avant l'accident du travail du 17 mars 2014, l'assuré n'a fait l'objet d'aucun arrêt de travail depuis l'année 2003 ; que, même en considérant qu'il existait un état antérieur, il est certain que c'est l'accident du travail qui l'a aggravé ou déstabilisé ; que c'est à bon droit que le tribunal retient que si l'accident a pu aggraver une pathologie préexistante, le cas échéant une tendinopathie, alors cette aggravation doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ; que les rapports d'expertise sont critiquables, dénués de pertinence et en totale contradiction avec le médecin traitant et le médecin conseil qui ont examiné directement l'assuré de nombreuses fois alors que les expertises ont été faites uniquement sur pièces ; que le médecin conseil n'a pas retrouvé un état antérieur ; que la lésion traumatique liée à un fait accidentel est incontestable et documentée ; que les géodes constatées sont seulement des microgéodes qui sont simplement des microcavités apparaissant avec l'âge et ne sont pas le signe constituant un état antérieur qui serait totalement responsable d'une partie de l'arrêt de travail de l'assuré ; que la preuve d'évolution des lésions indépendantes de l'accident n'est pas rapportée ; que c'est à bon droit que le tribunal retient que le docteur [O] n'exclue pas que l'accident du travail ait pu aggraver un état antérieur préexistant et ne conclut pas qu'un état antérieur à type arthrose ait pu constituer un état antérieur dégénératif ; que les médecins experts désignés par le tribunal n'ont pas prouvé de manière certaine qu'il existait un état pathologique antérieur et que cet état préexistant aurait évolué en dehors de toute relation avec le travail ou serait la cause exclusive des soins et arrêts de travail en cause ; qu'à défaut, si l'accident a pu aggraver une pathologie préexistante, le cas échéant une tendinopathie, alors cette aggravation doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il résulte de ce texte que la présomption d'imputabilité dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial de la maladie professionnelle est assorti d'un arrêt de travail, s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation.
Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir que les soins et arrêts contestés sont totalement étrangers au travail, peu important le caractère continu ou non des arrêts, soins ou symptômes qui n'est pas de nature à remettre en cause les conditions de la présomption d'imputabilité des arrêts et des soins à l'accident du travail (civ.2e., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626, arrêt PBI ; civ.2e.,
18 février 2021, pourvoi n° 19-21.94 ; dans le même sens civ.2e., 12 mai 2022, pourvoi
n° 20-20.655).
Au cas particulier, le certificat médical initial constate une'tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche- contusion du grand dorsal gauche' et prescrit un arrêt de travail, de sorte que la présomption d'imputabilité à l'accident du travail, dont la matérialité n'est pas contestée, doit s'appliquer pendant toute la durée d'incapacité de travail jusqu'à la consolidation de l'état de santé de la victime intervenue le 1er juin 2016.
Il incombe donc, en l'espèce, à l'employeur de rapporter la preuve que les arrêts de travail et les soins contestés seraient la conséquence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte indépendamment du travail.
Aux termes de son rapport, le docteur [X] retient qu'en l'absence d'une lésion osseuse et ou tendineuse d'origine traumatique probante, avec un tableau clinique constant d'une douleur avec limitation fonctionnelle variable d'un certificat à l'autre, n'ayant pas nécessité de prise en charge spécialisée, mais un traitement simple par aspirine, il s'agit d'une dolorisation d'un état antérieur dégénératif ; qu'au-delà d'un délai raisonnable de trois à six semaines, les effets de l'accident du travail sont épuisés ; qu'il s'agit de la prise en charge d'un état antérieur qui continue d'évoluer pour son propre compte ; que la durée de l'arrêt de travail et des soins en rapport avec le fait du 17 mars 2014 s'étend jusqu'au 26 mai 2014, fin de l'arrêt pour tendinopathie de l'épaule gauche ; qu'au-delà le diganostic est constant, sans prise en charge spécialisée ; qu'il s'agit de l'état antérieur qui continue d'évoluer de manière physiologique pour son propre compte.
Le docteur [O] retient que l'assuré n'a pas présenté un état de stress aigu, mais une douleur de l'épaule gauche non dominante sans atteinte radiologique documentée ; qu'il n'y pas de lésion anatomique ; que la longueur des arrêts de travail plaide en faveur d'un état antérieur indépendant du fait accidentel interférant sur la durée des arrêts de travail ; que l'accident du travail du 17 juin 2014 a révélé ou aggravé une atteinte tendineuse du muscle supra-épineux de l'épaule gauche ; que l'imagerie n'a objectivé aucune lésion
post-traumatique, pas de fracture, pas de rupture ligamentaire ou tendineuse; que, compte tenu du référentiel de l'assurance maladie, 42 jours d'arrêt de travail sont acceptables, soit jusqu'au 5 mai 2014, l'assuré n'ayant bénéficié que d'un traitement par kinésithérapie et aspirine ; que la symptomatologie en lien avec l'accident est épuisée à cette date, qui correspond à la consolidation de l'état de santé de la victime, la symptomatologie étant en lien avec un état pathologique indépendant de l'accident évoluant pour son propre compte; que si l'imagerie ne met pas en évidence un état antérieur formel, la durée anormalement longue plaide en faveur d'un état antérieur indépendant de l'accident du travail et évoluant pour son propre compte, ayant pu être révélé ou aggravé par le fait accidentel du
17 mars 2014.
Il résulte de la déclaration d'accident du travail que l'assuré, qui exerçait la fonction de chauffeur chargeur poids lourds au sein de la société, a ressenti une douleur dans l'épaule gauche et le torse côté gauche en manipulant un contenant en aluminium.
Le certificat médical initial mentionne une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, qui figure également sur le certificat de prolongation du 5 mais 2014. Les autres certificats mentionnent, pour la plupart, des persistances de douleurs de l'épaule droite.
La caisse communique la fiche INRS sur le régime général du tableau 57 des maladies professionnelles qui indique notamment que la tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante peut relever de l'accident du travail quand un fait générateur est clairement identifié. En l'occurence, ce fait générateur peut consister en un mouvement brutal, ainsi qu'il découle de la déclaration d'accident du travail et du questionnaire retourné par l'assuré à la caisse, lié au fait que l'assuré, lors d'un déchargement, a voulu tirer un contenant rempli de bouteilles d'eau minérale (15 kgs environ) coincé dans son logement, lui endommageant l'épaule.
Le médecin conseil, dans son courrier du 7 juillet 2020 au docteur [O], fait valoir de manière argumentée que c'est lors d'un stress que l'épaule s'est trouvée en tension, a été étirée et qu'une pression forte sur les tendons et les muscles s'est exercée, ce qui a été à l'origine d'une lésion douloureuse du fait d'un déséquilibre des charges, occasionnant une tendinopathie de la coiffe des rotateurs d'origine brutale.
L'assuré a incontestablement subi une lésion brutale traumatique de l'épaule gauche, ainsi que le relève d'ailleurs le médecin expert consultant désigné dans le cadre de l'instance pendante devant le tribunal du contentieux de l'incapacité, occasionnant une incapacité de travail prolongée, laquelle a été constatée par le médecin traitant de l'assuré et le médecin conseil qui l'a vu à six reprises de façon régulière tous les trois à six mois, ainsi qu'il résulte d'un courrier du médecin conseil du 2 avril 2019 qui indique que l'état de santé n'était pas stabilisé et que l'arrêt de travail était justifié, des séances de kinésithérapie ayant été poursuivies, le bilan fonctionnel réalisé par le masseur kinésithérapeute faisant état en août 2014 d'une impossibilité de porter des charges supérieures à 15 kilos et des douleurs en regard du sus épineux, localisation du choc.
Le médecin conseil, dans sa note adressée le 7 juillet 2020 au docteur [O], fait valoir qu'aucun état antérieur n'a été identifié lors de l'accident du travail, ainsi qu'il résulte d'une radiographie et d'une échographie de l'épaule gauche réalisées le 24 mars 2014 tandis que le compte rendu du docteur [M], peu de temps après l'accident, mentionne une épaule et une articulation de l'épaule d'allure normale, étant ajouté que l'imagerie par tomodensitométrie de l'épaule gauche ne met pas en évidence de calcifications péri articulaires ni de lésions osseuses en dehors de quelques micro-géodes de la tête humorale.
Il est observé, à cet égard, que le docteur [O] indique, dans son rapport, que l'imagerie communiquée par l'Assurance maladie ne met pas en évidence un état antérieur formel.
Le docteur [X] ne justifie, à cet égard, d'aucun élément médical pour affirmer qu'il existe un état antérieur à l'accident à type de tendinopathie, la présence d'un état antérieur ne pouvant être déduit, contrairement à ce que retiennent les docteurs [X] et [O], de la durée prétendument anormale des arrêts de travail alors que le médecin traitant de l'assuré, dont l'appréciation a été confortée par le médecin conseil, a retenu que la persistance des douleurs de l'épaule gauche qu'il a constatée lors des différents examens de l'assuré, justifiait la continuité de l'incapacité de travail jusqu'à la date de consolidation fixée par le médecin conseil.
Enfin, sur les quelques micro-géodes retrouvées à l'imagerie au niveau de la tête humérale, le docteur [O] indique qu'il s'agit simplement d'un début d'état arthrosique et d'état dégénératif mais qui n'impacte pas de façon significative la symptomatologie alléguée, ajoutant formellement qu'ils n'expliquent pas à eux seuls la durée inhabituellement longue des arrêts de travail.
Ces micro-géodes, imputables à l'âge, l'assuré étant âgé de 59 ans au moment de l'accident, ne présentent donc pas en tant que tels un caractère pathologique, contrairement à ce qu'indique le médecin conseil de l'employeur.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de retenir que les docteurs [X] et [O] ne caractérisent pas l'existence d'un état antérieur dégénératif présenté par l'assuré avant l'accident, le médecin conseil soulignant que ne peut être considéré comme un état antérieur pathologique l'usure normale du corps humain.
Au contraire, la caisse justifie, au regard du tableau informatique de son logiciel qui n'est pas utilement contesté, qu'hormis un arrêt de travail ancien du 1er au 5 décembre 2003, l'assuré n'a jamais fait l'objet d'une incapacité de travail jusqu'à l'accident survenu le 17 mars 2014.
Par conséquent, la société, qui supporte la charge de la preuve, ne peut utilement se prévaloir des expertises des docteurs [X] et [O], pas plus que la note de son médecin conseil, le docteur [J], qui procède par voie d'affirmations, pour soutenir que l'assuré présentait un état antérieur pathologique avant l'accident.
En toute hypothèse, il est rappelé que l'aggravation, due entièrement à un accident du travail, d'un état pathologique antérieur n'occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l'accident du travail (Civ 2e, 8 avril 2021, n°20-10.621).
Les docteurs [X] et [O] ne donnent, hormis la référence à un barème purement indicatif, aucun élément objectif et circonstancié de nature à caractériser une date de cessation de la dolorisation causée par l'accident à compter de laquelle l'état pathologique antérieur, à le supposer établi, aurait continué à évoluer pour son propre compte.
Aussi, la société, qui supporte la charge de la preuve, ne justifie pas d'une cause étrangère au travail de nature à renverser la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts de travail postérieurs au 5 mai 2014.
Le jugement sera donc confirmé.
L'équité ne commande pas de faire applicationde l'article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE recevable l'appel de la société [5] ([5]),
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny,
CONDAMNE la société [5] ([5]) aux dépens d'appel,
DÉBOUTE la Caisse primaire d'assurance maladie de la Creuse de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente